Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 mars 2026, n° 26/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00605 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBN7
le 28 Mars 2026
Nous, Caroline BIJAOUI, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 27 Mars 2026 à 10 heures 50, concernant :
Monsieur, [N], [U]
né le 03 Décembre 1995 à, [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 février 2026 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 02 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de Monsieur, [N], [U], hospitalisé le 27 mars 2026 en milieu psychiatrique fermé de purpan,
Vu les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
A l’audience, le représentant de la Préfecture de la Haute-Garonne a soutenu la demande de troisième prolongation déposée par le Préfet du Var et a indiqué que bien que la requête soit succincte, des diligences avaient été accomplies notamment une dernière relance en date du 27 mars 2026, ne pouvant communiquer les raisons pour lesquelles M. X se disant, [N], [U] avait été hospitalisé le 27 mars 2026 au CHU de, [Etablissement 1]. Il a ajouté que la préfecture n’était pas responsable de l’absence de réponse des autorités consulaires égyptiennes et qu’au regard des changements de versions sur sa nationalité, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir saisi les autorités tunisiennes, ce dernier ayant également indiqué être de nationalité palestinienne faisant référence à l’arrêt rendu par la Cour d’appel du 2 mars 2026 et écartant la demande d’asile en Suisse, faute de justificatifs.
M. X se disant, [N], [U] se trouvant hospitalisé depuis la veille n’a pas comparu et a été représenté par son conseil, Maître Régis CAPDEVIELLE, qui a sollicité la levée de la rétention et sa mise en liberté.
Il a opposé que la requête était un copier-coller de la précédente requête, argumentant sur le défaut de motivation et qu’il n’existait aucun élément nouveau ; que la préfecture avait manqué à son devoir de diligence et de sérieux, n’ayant, d’une part, pas caractérisé la menace à l’ordre public comme l’a relevé la Cour ; et d’autre part effectué des démarches insuffisantes au stade de la troisième prolongation, cette dernière sachant de quelles informations le consulat avait besoin pour son identification, que rien n’empêchait la préfecture de saisir les autorités tunisiennes et palestiniennes aux fins de vérification, même en cas de doute ; que ne sachant pas les raisons de son hospitalisation, il a fait valoir son état de vulnérabilité.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture du VAR fonde sa requête sur le 1° et le 3° de l’article L742-4 précité afin de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; elle diffère sensiblement de la requête précédente.
— D’une part, que M. X se disant, [N], [U] a été interpelé par les services de police de, [Localité 2] le 28 janvier 2026, qu’il a été signalé pour des faits délictueux (détention, acquisition et transport de stupéfiants, violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique et participation à une association de malfaiteurs) et que compte tenu de ses antécédents judiciaires, son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Comme il a été précédemment jugé par la Cour d’appel de Toulouse, la préfecture ne caractérise pas la menace à l’ordre public dans sa requête se bornant à évoquer les interpellations et les antécédents de M. X se disant, [N], [U].
Or en dépit de l’arrêt rendu, la nouvelle requête en prolongation n’apporte aucun élément complémentaire pour caractériser ladite menace, dont la motivation pourtant nécessaire fait défaut ; ce d’autant que la procédure pour laquelle il a été placé en garde à vue le 28 janvier 2026 a été classée sans suite et que son casier judiciaire n’est pas joint à la procédure.
Par conséquent la demande de troisième prolongation n’est pas justifiée sur le fondement du 1° de l’article L742-4 du CESEDA.
— D’autre part, le Préfet soutient que M. X se disant, [N], [U] s’est réclamé de nationalité égyptienne et qu’une demande de reconnaissance a été faite le 30 janvier 2026 à l’autorité consulaire correspondante, dans l’attente d’un laissez-passer consulaire.
Il ressort de la procédure, que M. X se disant, [N], [U] a soutenu depuis son interpellation qu’il était de nationalité égyptienne.
Les autorités égyptiennes ont été informées le 29 janvier 2026 puis officiellement saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. M. X se disant, [N], [U] a été présenté au Consulat le 16 février 2026 et par courriel du 24 février 2026, les autorités consulaires ont indiqué à la Préfecture du VAR qu’elles n’étaient pas en mesure de confirmer sa nationalité, qu’elles ne le reconnaissaient pas, mais qu’elles souhaitaient procéder à une nouvelle recherche en demandant la transmission d’informations complémentaires. La préfecture a indiqué être à leur disposition aux fins de transmission de ces nouvelles informations par courriel du 25 février 2026 et a sollicité une liste de questions à lui soumettre, mail resté encore à ce jour sans réponse.
Il est de jurisprudence constante que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir coercitif auprès des autorités consulaires et ne peut être tenue pour responsable des délais de réponse, alors que par mail du 27 mars 2026 à 10h40 la préfecture a de nouveau saisi le consulat d’Egypte aux fins de réponse.
A ce stade, la non reconnaissance n’est pas encore définitive et il convient d’observer que les déclarations discordantes de M. X se disant, [N], [U] et l’absence de document d’identité n’ont pas facilité la procédure de reconnaissance, alors qu’il a pu évoquer lors de l’audience du 2 février 2026 qu’il était tunisien et qu’il avait menti sur son identité, sollicitant la saisine du consulat de Tunisie.
L’administration a par conséquent été diligente et n’est pas garante de l’absence de réponse des autorités consulaires.
Dès lors, la requête est suffisamment motivée, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire est imputable au défaut de réponse des autorités consulaires saisies à cette fin.
Il ressort du certificat médical du Docteur, [D], [Y] (CHU de, [Etablissement 1]) en date du 27 mars 2026 que M. X se disant, [N], [U] a été hospitalisé en milieu fermé, en service de psychiatrie. La rétention n’a pas été levée et sa prise en charge médicale a pu être assurée.
Lors de l’audience au Tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 février 2026, il avait également précisé qu’il avait des problèmes psychologiques et d’anxiété, qui ne sont pas médicalement justifiés ; alors que le motif de son hospitalisation n’est pas connu et que sa prise en charge a été rendue possible, même en rétention.
En outre, M. X se disant, [N], [U] est célibataire, sans enfant, sans domicile et sans ressource. Il a précisé avoir un frère à, [Localité 3] et a indiqué que le reste de sa famille était décédé en Egypte.
En l’absence de garanties de représentation, la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de trente jours se justifie de nouveau.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet du VAR réceptionnée le 27 mars 2026 à 10H50 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant, [N], [U] né le 3 décembre 1995 dans les locaux du centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE jours imparti par l’ordonnance prise le 27 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 2 mars 2026 ;
La greffière
Le 28 Mars 2026 à
La juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [N], [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Localité 4],-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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