Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00639 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPHS
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [D] [X] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de sa fille [H] [Z] née le [Date naissance 1] 2025
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
Monsieur [G] [Z] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de sa fille [H] [Z] née le [Date naissance 1] 2025
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET
DÉFENDEUR(S)
CPAM DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Etablissement POLYCLINIQUE DU PARC
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [D] [X] et M. [G] [Z], en leur nom personnel et en leur qualité d’ayant droit de leur fille [H] [Z], le 06 novembre 2025 au Docteur [Y] [V], à la Polyclinique du Parc et à la CPAM du Calvados ;
A l’audience du 08 janvier 2026, Mme [X] et M. [Z], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices subis par [H] [Z] et rechercher l’existence d’un manquement éventuel aux règles de l’art ou d’un aléa thérapeutique de l’établissement ou du médecin gynécologue ayant supervisé l’accouchement et qui auraient provoqué ou à tout le moins contribué au décès d'[H] [Z]. Ils sollicitent, en outre, que soit déclarée commune la présente décision à la CPAM du Calvados et que soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la [Adresse 6] et le Docteur [Y] [V], représentés par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et sollicitent la mise hors de cause du Docteur [V], la nomination comme expert d’un médecin obstétricien et la mise à la charge des demandeurs de la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expertise ainsi que les dépens de l’instance de référé.
La CPAM de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [X], enceinte, s’est présentée le 13 février 2025 à la Polyclinique du Parc après l’apparition de premières contractions et qu’elle s’est représentée, le lendemain, pour accoucher. A la suite de complications, il a été procédé à une césarienne en urgence à la suite de laquelle [H] [Z] est née en état de mort apparente.
Les éléments médicaux font état d’une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère avec arrêt cardio respiratoire 18 minutes à la naissance sur circulaire du cordon et d’une probable souffrance cérébrale profonde associée aux effets de la sédation.
Le 22 février 2025, le décès d'[H] [Z] a été constaté.
La société [Adresse 6] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise, émettant les protestations et réserves d’usage et sollicitant que soit nommé un expert obstétricien.
La CPAM, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Compte tenu du contexte dans lequel est survenu le décès d'[H] [Z], il sera désigné un expert obstétricien.
De plus, il sera enjoint à la Polyclinique du Parc de communiquer les coordonnées de son assureur.
Sur la demande de mise hors de cause du Docteur [V]
Le Docteur [Y] [V] sollicite sa mise hors de cause. Il ne conteste cependant pas être intervenu dans l’accouchement de Mme [X].
S’il ressort de l’attestation du directeur de la [Adresse 6] du 25 novembre 2025 que M. [V] exerce effectivement en qualité de salarié dans l’établissement, il convient cependant de rappeler qu’un médecin salarié peut voir sa responsabilité personnelle engagée s’il est établi qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
De plus, il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, ne se prononce que sur ce qui est manifestement clair et évident, en l’absence de toute contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, seule l’expertise médicale judiciaire permettra de déterminer si l’intervention du Docteur [V] a été effectuée de manière consciencieuse et appropriée, dans l’exercice de ses fonctions et permettra, en conséquence, au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter les défendeurs de leur demande de mise hors de cause du Docteur [V], en présence d’une contestation sérieuse quant à la responsabilité de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] et M. [Z], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [Q] [K]
([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Rouen, lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec son accord l’intégralité du dossier de soins et tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils,
3°) Décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués sur la personne de [H] [Z],
4°) Déterminer si l’intervention de M. [Y] [V] a été effectuée de manière consciencieuse et appropriée et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées,
5°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 octobre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [D] [X] et M. [G] [Z] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 26 avril 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
ENJOIGONS à la Polyclinique du Parc de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance ;
CONDAMNONS Mme [D] [X] et M. [G] [Z] aux dépens de la présente instance ;
DECLARONS cette décision opposable à la CPAM ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Accord ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Sommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Réception ·
- Provision
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Point de départ ·
- Résidence ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Avancement
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État ·
- Réparation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Administration ·
- Demande ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Avocat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.