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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HNA
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[S] [M]
C/
S.A. CDC HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Solenne MORIZE
Expédition délivrée
le :
à : Me Alban POUSSET-BOUGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER lors des débats : MANSOURI Céline
GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M],
demeurant 561 A avenue d’Ecully – 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représenté par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
substitué par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué,
vestiaire : 215
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 23/01/2026
Mise à disposition au greffe le 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 25/09/2025, Monsieur [S] [M] a fait assigner la SA CDC Habitat devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment que soit jugé la non conformité du logement donné à bail, qu’il soit fait injonction au bailleur de désigner prioritairement son dossier de relogement, l’autorisation de consigner les loyers, la condamnation sous astreinte à faire réaliser une expertise technique et des travaux prescrits par l’expert, la condamnation du bailleur au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15686.40 euros outre les frais et dépens.
Lors de l’audience en date du 23/01/2026, Monsieur [S] [M] a maintenu ses demandes.
La SA CDC Habitat a fait valoir l’incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d’absente de trouble illicite manifeste et urgent.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 27février 2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’existence des troubles invoqués n’est étayée par aucun élémént probant pour résulter uniquement de photographies non datées et ne permettant pas d’identifier le logement, ainsi que de nombreux courriers émanant du requérant lui même.
Seul le rapport de la société SARETEC fait état d’un désordre consistant en un goutte à goutte et aucune imputation du sinistre n’est évidente.
Au surplus, le bailleur a effectué des démarches sans succès auprès du preneur.
Par ailleurs, de nombreux prestataires ont réalisé des travaux suite aux sollicitations du locataire. S’agissant des contestations sérieuses, des recherches de fuite ont bien été effectuées et un projet de rénovation globale est en cours.
Par ailleurs, le traitement des nuisibles et les interventions multiples permettent de considérer que le bailleur agit avec diligence.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est par ailleurs caractérisé.
Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [M] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [M] , condamné aux dépens, devra verser à la SA CDC Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuse et l’absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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