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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 janv. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00519 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMER
N° Minute :
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROTECT ECHAFAUDAGE représentée par son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 504 302 829
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE
S.A.S. SITCA ENGINEERING représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 820 103 877
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du quatre novembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL PROTECT ECHAFAUDAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 302 829 et dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3], est une société ayant pour domaine d’activité les travaux de montage de structures métalliques.
La SAS SITCA ENGINEERING, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 820 103 877 et dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4], est une société spécialisée dans l’ingénierie, études techniques.
Suivant bon de commande n° CF23/18613 en date du 8 juin 2023, la société SITCA ENGINEERING a sollicité la société PROTECT ECHAFAUDAGE pour des travaux de montage et démontage d’échafaudages et d’escaliers.
Deux factures d’un montant total de 18 350 euros HT ont été émises en date du 21 juin 2023 et du 31 juillet 2023.
Suite à un incident de paiement, la demanderesse a adressé plusieurs relances par mail à la défenderesse.
Deux lettres de mise en demeure en date du 8 janvier 2024 et du 18 juin 2024 ont été adressées à la société SITCA ENGINEERING, la priant de bien vouloir régulariser la situation.
Face à l’absence de paiement, par assignation du 12 juin 2025, la société PROTECT ECHAFAUDAGE sollicite la condamnation de la société SITCA ENGINEERING à payer la somme de 23 605,20 euros incluant les intérêts de retard.
La SAS SITCA ENGINEERING n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 12 juin la société PROTECT ECHAFAUDAGE, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, demande à la présente juridiction de :
CONDAMNER la SAS SITCA ENGINEERING à verser à la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE la somme de 23 605,20 euros en règlement des sommes dues, augmentées des intérêts de retard,
DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de mise en demeure,
CONDAMNER la SAS SITCA ENGINEERING à verser à la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE la somme de 3 000 euros en réparation de la résistance abusive opposée,
CONDAMNER la SAS SITCA ENGINEERING à verser à la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande, la société PROTECT ECHAFAUDAGE fait valoir que les factures n’ont pas été honorées malgré le fait que les prestations ont été entièrement réalisées conformément aux devis et aux conditions convenues.
La demanderesse soutient avoir adressé plusieurs mails de relance à la débitrice et ce, avant les deux courriers de mise en demeure mais sans succès.
Elle affirme que la créance s’élevant désormais à la somme de 23 605,20 euros incluant les intérêts de retard, reste à ce jour impayée.
Par ailleurs, la société PROTECT ECHAFAUDAGE rappelle que l’article 21 des conditions générales de vente stipule une clause attributive de compétence désignant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz comme juridiction compétente.
Enfin, elle fait valoir que la réalité du lien contractuelle ne souffre pourtant d’aucune contestation et que la société SITCA ENGINEERING n’a tout simplement pas respecté son obligation principale de régler le prix de la prestation.
La société PROTECT ECHAFAUDAGE invoque alors une résistance abusive de la part de la débitrice qui a engendré des difficultés de trésorerie, constitutive d’un préjudice financier.
En ce sens, elle sollicite des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 a fixé la date de plaidoirie au 4 novembre 2025. A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société SITCA ENGINEERING n’a pas comparu. L’assignation n’ayant pu faire l’objet d’une remise à personne, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz
Selon l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 48 du même code dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
En l’espèce, il est constant que les deux parties ont la qualité de commerçant.
Si les conditions générales ne revêtent pas la signature de la SAS SITCA INGINEERING, le bon de commande faisant référence au devis (basé sur le devis n°BC004/0623), devis contenant les conditions générales, lui, a bel et bien fait l’objet d’une signature de la débitrice.
Il convient a alors de reconnaître l’opposabilité de la cause attributive de compétence stipulée à l’article 21 des conditions générales de marché.
Par conséquent, la Chambre Commerciale du Tribunal Judicaire de Metz est bien la juridiction compétente.
Sur le fond
Sur la demande en paiement principale
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce, la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE sollicite la condamnation de la SAS SITCA ENGINEERING au paiement des sommes dues au titre des travaux effectués pour son compte.
Pour ce faire, elle produit au débat :
un bon de commande en date du 8 juin 2023,deux factures en date du 21 juin 2023 et 31 juillet 2023,des copies de mails de relance de paiement adressés à la défenderesse,deux mises en demeure du 8 janvier 2024 et du 18 juin 2024,et un relevé de compte arrêté au 19 avril 2024.
Au regard de ces pièces, il convient de considérer que la relation contractuelle entre les deux parties est justifiée.
Toutefois, malgré trois mails de relance et deux lettres de mise en demeure adressés à la débitrice, les factures sont restées impayées sans aucune justification.
Il convient alors de considérer que la créance de la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE est justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE et la SAS SITCA ENGINEERING sera condamnée au paiement de la somme de 23 525, 20 euros au titre des deux factures augmentées des intérêts de retard.
Sur la résistance abusive
L’article 1382 du Code civil dispose que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi,
sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. ».
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre (Civ. 3e, 6 mai 2014, 13-14.407).
En l’espèce, la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour le préjudice de trésorerie subie du fait de la carence de la société SAS SITCA ENGINEERING qu’elle qualifie de résistance abusive au paiement.
Toutefois, si la demanderesse a été contrainte d’ester en justice elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts de retard et qui serait causé par une résistance abusive de la défenderesse.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article D441-6 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
La SAS SITCA INGINEERING sera condamnée à payer à la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE la somme de 80 euros en plus de la somme due au principal, soit (2x40 euros).
Sur la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
Il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile Et l’exécution provisoire
La SAS SITCA INGINEERING qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS SITCA ENGINEERING au paiement au bénéfice de la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE la somme de 23 605,20 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts de retard ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS SITCA ENGINEERING aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS SITCA ENGINEERING au paiement au bénéfice de la SARL PROTECT ECHAFAUDAGE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition du tribunal.
Le greffier le président
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