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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 23/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02214
N° RG 23/02249 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYM4
Affaire : [I]-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [T] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14] (37), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2514 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS – 39 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [S] [W] [D],
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 8] (Algérie),
et de
Mme [T] [E] [Z] [I],
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14] ([Localité 12]-et-[Localité 13]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 avril 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [H] [D] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [T] [I] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [D] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaine, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à 18 heures jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, la remise de l’enfant s’effectuera devant le commissariat de police de [Localité 14] ;
Constate l’impécuniosité de M. [S] [D] et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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