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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2QO
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :23 Avril 2026
à :Madame [B] [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [D] [U]
née le 31 Mai 1986 à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2023, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [B] [D] [U] (la locataire) un logement situé [Adresse 3] [Localité 2].
Le 16 décembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [B] [D] [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [B] [D] [U] à payer :
— la somme de 6 428,69 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 11 août 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— une indemnité à titre de clause pénale,
— condamner Mme [B] [D] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 février 2026 à la somme de 6933,36 euros.
A la même audience, Mme [B] [D] [U] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette. Elle indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement et que la commission de surendettement a décidé de lui effacer ses dettes avec un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 16 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 16 décembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [B] [D] [U] le 11 juin 2025 pour la somme de 5 844,66 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 23 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 933,36 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La locataire a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère le 5 janvier 2026 et la Commission a imposé l’effacement de la totalité du passif le 28 janvier 2026 dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par jugement, le juge statuant en matière de résiliation du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant la mesure d’effacement.
Si pendant ce délai, les loyers et les charges courants sont réglés à leur échéance, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et il n’y aura pas lieu à expulsion. Dans le cas contraire, elle reprendra son entier effet, le bail sera résilié et l’expulsion pourra être exécutée sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau. L’intégralité de la dette locative sera exigible.
Sur la clause pénale :
L’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause du contrat qui autorise le bailleur à percevoir des amendes, ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses du contrat de location.
Par conséquent, la demande de majoration de 10 % de l’indemnité d’occupation doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [B] [D] [U].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 juillet 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [B] [D] [U] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 6 933,36 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 février 2026 (mois de janvier compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONSTATE que Mme [B] [D] [U] bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant l’effacement de la dette locative ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
DIT que si le locataire se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il n’y aura pas lieu à expulsion ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance courante, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors le bail sera résilié, que l’EPIC ALPES ISERE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [D] [U] sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau et que l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible ;
Et dans ce cas,
AUTORISE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [B] [D] [U] et de tout occupant avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] [Localité 2] ;
CONDAMNE Mme [B] [D] [U] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [B] [D] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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