Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/11060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marco FRISCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [S] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNO
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 novembre 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE a consenti à Monsieur [S] [V] un prêt personnel de 12000 euros remboursable en 48 mensualités de 282,63 euros hors assurance facultative au taux d’intérêt nominal de 4,75%.
Suivant offre de contrat acceptée le 12 août 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE a également consenti à Monsieur [S] [V] un prêt renouvelable PASSEPORT dans la limite d’un montant maximum de 6000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6000,80 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 novembre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 21 août 2024, et 469,39 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation,
— 1060,34 euros restant dû au titre de la première utilisation du contrat PASSEPORT avec intérêts au taux de 3,499% à compter du 21 août 2024 et 81,78 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation,
— 1454,7 euros restant dû au titre de la deuxième utilisation du contrat PASSEPORT avec intérêts au taux de 4,749% à compter du 21 août 2024 et 106,91 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [S] [V] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause abusive.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d’une clause résolutoire. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d’une durée raisonnable.
En l’espèce, les deux contrats de prêt des 26 novembre 2019 et 12 août 2020 contiennent chacun une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après simple mise en demeure, aucun délai n’étant prévu dans ces clauses à l’issue de la mise en demeure pour permettre le prononcé de la déchéance du terme.
S’agissant d’une clause abusive, l’application de cette clause doit être écartée d’office. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme au titre de la mise en demeure adressée au défendeur le 1er juillet 2024.
Aucune demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire du contrat n’est formée dans l’assignation par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE de ses demandes en paiement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 17 ETOILE aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Accident de travail ·
- Lettre simple
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vanne ·
- Mère ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Vices ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits de succession ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Part ·
- Notaire ·
- Clôture ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Règlement
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Colombie ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Ambassade ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Eau usée ·
- Taux légal ·
- Acceptation ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Volonté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lot ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Concours
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Dépense ·
- Compte ·
- Solde ·
- Recel ·
- Biens ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Département ·
- Date ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.