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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 nov. 2024, n° 20/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SHAM, CPAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/03215 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FIHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me GALLET
— Me MICHOT
— Me MAISSIN
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me GALLET
— Me FROIDEFOND
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Lise LERIOUXde la SELARL LERIOUX & SENECAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDEURS :
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NASOCOMIALES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
représentée par Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant
Monsieur [M] [V],
demeurant Polyclinique du [7], [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
S.A. SHAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 Septembre 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Thibault PAQUELIN, greffier lors des débats et de Tara MAUBOURGUET, greffier lors de la mise à disposition, et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] a subi une opération d’une hernie inguinale avec pose de prothèse le 19 mai 2016, réalisée par le Docteur [M] [V] à la clinique [4] de [Localité 6].
La patiente a été par la suite sujette à de violentes douleurs qui n’ont pu être atténuées malgré les différents traitements entrepris, notamment l’ablation de la prothèse, qui ont généré son placement en invalidité de catégorie I, son reclassement professionnel à temps partiel, puis son licenciement pour cause d’inaptitude à tout poste.
Madame [F] a saisi la Commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux de la région POITOU-CHARENTE (CCI) d’une demande d’indemnisation. La commission a ordonné une expertise confiée au Docteur [S], chirurgien digestif, et au Docteur [H], neurologue, au contradictoire du Docteur [V] et de la clinique de [Localité 6].
Les experts ont conclu que le dommage subi par Madame [B] [F] consistait en la survenue de douleurs invalidantes après l’intervention du 19 mai 2016 imputable à un accident médical non fautif.
La CCI a rendu son avis le 5 mars 2020. Elle a déclaré que l’indemnisation des préjudices incombait à la SHAM assureur du Docteur [M] [V] en raison de la faute du professionnel de santé dans l’indication opératoire.
Par actes d’huissier des 23, 24, 25 et 30 novembre 2020, Madame [B] [F] a fait assigner le Docteur [M] [V], la SHAM sa compagnie d’assurance, l’ONIAM et la CPAM de la Vienne afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2023.
Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de POITIERS a prononcé la réouverture des débats et invité les parties à fournir leurs explications sur l’absence de constitution d’un avocat ayant la capacité de représenter Madame [B] [F] devant le Tribunal judiciaire de POITIERS affectant l’assignation d’une irrégularité de fond et susceptible d’entraîner sa nullité tel que prévu à l’art 117 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, Madame [B] [F] demande au Tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01257
— Constater en tout état de cause la constitution d’un avocat capable de représenter Madame [F] devant le Tribunal judiciaire de POITIERS
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [F] en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondée ;
— Dire et juger que la responsabilité pour faute du Docteur [M] [V] est engagée en raison d’une indication chirurgicale injustifiée ;
— Dire et juger que le Docteur [V] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame [F] ;
— Condamner in solidum le Docteur [M] [V] avec son assureur, la SHAM, à indemniser intégralement le sommage subi par Madame [F] ;
— Rejeter la demande de contre-expertise ;
Subsidiairement, si une telle mesure venait à être ordonnée, alors il sera demandé à votre Tribunal de condamner le Docteur [M] [V] avec son assureur, la SHAM et l’ONIAM, à verser à Madame [F] une provision ad litem , à hauteur de 3.000 euros.
Subsidiairement,
— Dire et juger que Madame [F] a été victime d’un accident médical non fautif anormal constitué par des douleurs neuropathiques invalidantes en lien avec la cure de hernie inguinale qu’elle a subie le 19 mai 2016 par le Docteur [M] [V]
— Condamner l’ONIAM à indemniser le dommage subi par Madame [F] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le Docteur [V] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame [F]
— Dire et juger que le défaut d’information du Docteur [V] est à l’origine d’une perte de chance pour Madame [F] de se soustraire au risque de srvenue de son dommage, et fixer le taux de cette perte de chance à 90 %, a minima
— Dire et juger que le défaut d’information du Docteur [V] est à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation
En conséquence,
— Condamner in solidum le Docteur [M] [V] et son assureur, la SHAM, et subsidiairement l’ONIAM, à verser à Madame [F] la somme minimale de 439.200,52 euros, sauf réserves, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la CCI, le 3 juin 2019, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande :
3.342 euros aiu titre du déficit fonctionnel temporaire12.000 euros au titre des souffrances endurées2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire8.634,50 euros au titre des frais divers22.704,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels16.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent7.000 euros au titre du préjudice sexuel508.854,69 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs50.000 euros à titre de provision à valoir sur son incidence professionnelle et une réserve de ses droits pour le surplus44.390 euros au titre des frais de véhicule adapté, sauf réserve
A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum le Docteur [M] [V] et son assureur, la SHAM en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelledu Docteur [M] [V], à indemniser Madame [F] au titre de la perte de chance de ne pas subir son sommage, à hauteur de la somme de 677.325,94 euros, sauf réseves, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande d’indemnisation enregistrée par la CCI, le 3 juin 2019, avec capitalisation annuelle à chaque date anniversaire de cette demande ;
En tout état de cause,
— Condamner un solidum le Docteur [M] [V] et son assureur, la SHAM, à verser à Madame [F], la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande d’indemnisation enregistrée par la CCI, le 3 juin 2019, avec capitalisation annuelle à chaque anniversaire de cette demande ;
— Condamner in solidum le Docteur [M] [V] et son assureur, la SHAM, et sibsidiairement l’ONIAM, à verser à Madame [F] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le Docteur [M] [V] et son assureur, la SHAM, et sibsidiairement l’ONIAM, aux entiers dépens de l’instance et dire que, conforméméent aux disposiitons de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Abbe-Lise LAURIOUX pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dans l’hypothèse où votre Tribunal n’ordonnerait pas la jonction de la présence procédure avec la procédure RG 23/01257, constater le désistement de Madame [F] de cette instance”.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les experts ont considéré que le dommage était lié à un accident médical non fautif et qu’il ne pouvait être considéré que la hernie avait été traitée de manière abusive.
Elle explique que la commission a cependant estimé que les préjudices subis devaient être mis à la charge du Docteur [M] [V], regrettant que le praticien n’ait pas réalisé d’examen clinique afin de confirmer la présence de la hernie pour se contenter du résultat échographique ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art, le compte rendu opératoire ayant néanmoins mis en évidence une hernie du ligament rond, mais en a déduit que l’opération n’était pas indiquée dès lors que les dommages qu’elle a occasionés résulte d’une faute dans l’établissement du diagnostic préopératoire.
Elle explique que la SHAM, compagnie d’assurance du Docteur [M] [V], a décidé de ne pas suivre l’avis de la commission, ce qui l’a contrainte à saisir le Tribunal.
Elle fait valoir que le professionnel de santé est responsable des conséquences dommageables en cas de faute qui doit s’apprécier au regard des recommandations des bonnes pratiques et des données acquises de la science.
Elle expose que le défaut de traçabilité a pour conséquence d’inverser la charge de la preuve en faisant poser sur le praticien une présomption de faute.
Elle soutient que le Docteur [M] [V] n’a notamment pas effectué d’examen clinique consciencieux avant de poser l’indication opératoire dans le cadre d’une recherche des hernies de l’aine, notamment par la manoeuvre dite de Valsalva consistant à faire pousser le patient.
Elle estime que l’indication opératoire n’est pas justifiée, précisant qu’il est reproché au praticien d’avoir opéré de manière abusive, non d’avoir opéré une hernie inexistante.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1111-2 du Code de la canté publique sur le droit d’information du patient, soulignant qu’il appartient aux professionnels de santé d’établir qu’elle a été délivrée.
Elle prétend avoir perdu une chance de refuser l’intervention.
Elle soutient que la demande de contre-expertise ne saurait avoir pour but de pallier l’incapacité d’une partie d’apporter la preuve de ses allégations.
Elle se prévaut, subsidiairement, des dispositions de l’article 1142-1 II du Code de la santé publique relatif aux accidents médicaux non fautifs lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est supérieur à 24 % ou lorsque le déficit fonctionnel temporaire a été d’au moins 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % sauf en cas de déclaration d’inaptitude ou lorsque l’accident médical occasione des troubles particulièrement graves y compris d’ordre économique dans les conditions d’existence.
Elle fait valoir que la condition de l’anormalité du dommage est remplie lorsque l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, une probabilité étant considérée comme faible lorsque le taux est inférieur à 5 %.
Elle explique que les experts ont estimé ses douleurs présentaient un caractère invalidant ce qui n’était pas le cas en l’absence d’intervention, ses douleurs ayant ainsi changé de nature, étant réfractaires aux traitements antalgiques et évaluées à une intensité de 7 sur une échelle de 1 à 10 et pouvant parfois monter jusqu’à 10.
Elle expose avoir été l’objet d’une reprise chirurgicale et d’une prise en charge au centre antidouleur, en vain, et avoir été déclarée inapte au travail.
Elle considère qu’il ne peut être estimé qu’elle était exposée au même dommage de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, alors qu’aucun élément ne démontre l’existence d’un risque important d’aggravation brutale de son état de santé.
Elle indique que le risque de présenter des douleurs chroniques persistantes et invalidantes au delà de trous mois est de 1,74 % et que la nécessité de réintervenir chirurgicalement est de moins de 0,04 %.
Elle souligne que la revue médicale suisse produite par l’ONIAM date de l’année 2010 soulignant que les doueurs dont elle souffre sont à la fois chroniques, invalidantes et constantes et fait remarquer le caractère obsolète de ces données.
Elle soutient que l’ONIAM considère qu’elle aurait été exposée à un risque important de présenter une aggravation de ses douleurs au point que ces dernières deviennent invalidantes, risque majoré compte tenu de son état de santé, ce dont elle n’a pas été informée par le Docteur [M] [V].
Madame [B] [F] se prévaut du rapport d’expertise dont elle affirme qu’il a tenu compte de son état antérieur dès lors qu’il n’a considéré que les préjudices en lien de causalité direct et certain avec l’accident médical, à savoir la survenue des douleurs invalidantes après l’intervention, précisant qu’auparavant elle présentait des douleurs à l’effort de manière non constante.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la CPAM de CHARENTE-MARITIME représenant la CPAM de la Viene, demande au Tribunal de :
“ORDONNER la jonction entre la procédure enregistrée sous le RG n°20/03215 et sous le RG n°23/01257.
REJETER le motif de nullité del’assignation délivrée par exploit d’huissier des 23,24, 25 et 30 novembre 2020.
CONDAMNER à titre principal et solidairement, le Dr [V] et son assureur, la SHAM; et à titre subsidiaire, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicuax, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 133.073,99 euros qu’elle a réglé pour le compte de Madame [B] [F], se décomposant de la manière suivante :
— Frais hospitaliers :
Du 19 au 19 mai 2016 : 839,88 eurosDu 03 au 06 décembre 2018 : 3.612,71 euros- Frais médicaux : 1.235,96 euros
— Frais pharmaceutiques : 243,23 euros
— Frais d’appareillage : 59,26 euros
— Indemnités journalières :
Du 22 mai au 24 octobre 2016 : 4.283,20 eurosDu 25 octobre au 04 novembre 2016 : 320,43 eurosDu 05 au 18 novembre 2016 : 374,78 eurosDu 19 novembre au 31 décembre 2016 : 1.252,59 eurosDu 1er au 08 janvier 2017 : 214,16 eurosDu 09 au 24 janvier 2017 : 466,08 eurosDu 25 janvier au 05 février 2017 : 321,24 eurosDu 06 février 2017 au 30 avril 2019 : 23.711,82 euros- Arrérages échus en invalidité : 9.856,22 euros
— Capital invalidité : 86.282,43 euros.
CONDAMNER à titre principal et solidairement, le Dr [V] et son assureur, la SHAM, et à titre subsidiaire, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
ORDONNER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER à titre principal et solidairement, le Dr [V] et son assureur, la SHAM, et à titre subsidiaire, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicuax, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Vienne la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”.
Elle indique s’en rapporter à la justice sur les responsabilités en cause et l’éventuel droit à indemnisation par l’ONIAM.
Elle ajoute que le médecin-chef de son service médical atteste de l’imputabilité des débours à l’opération intervenue le 19 mai 2016.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2022, le Docteur [M] [V] et la SHAM demandent à la juridiction de céans de :
“A titre principal,
Voir écarter toute responsabilité du Docteur [V],
Voir rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes pésentées par Madame [F] à l’encontre du Docteur [V] et de son assureur la SHAM.
A titre subsidiaire,
Voir ordonner une expertise complémentaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’avoir à évaluer l’éventuelle perte de chance pour [A] [F] et de voir son état de santé s’améliorer, et ce, en considération de son état antérieur.
Voir ramener les demandes formulées au titre de l’article 700 de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.”.
A l’appui, ils font valoir que le seul reproche fait au praticien est de n’avoir pas réalisé l’examen clinique en vue de confirmer la présence de la hernie en se contentant du résultat échographique.
Ils affirment que le Docteur [M] [V] a bien pratiqué un examen clinique confirmant l’imagerie objectivant l’existance de la hernie.
Ils se prévalent du compte rendu opératoire qui a mis la hernie en évidence.
Ils expliquent qu’une partie des douleurs invalidantes est due aux conséquences de l’état antérieur, seule une perte de chance d’éviter cette douleur pouvant être retenue et imputée au praticien, et relevant que l’expertise médicale n’a pas évalué la perte de chance de sorte qu’un complément d’expertise est nécessaire pour l’évaluer.
Par ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 ocotbre 2023, l’ONIAM demande au Tribunal de :
“ PRONONCER la jonction entre les procédures enrôlées sous les n°20/03215 et 23/01257 ;
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les manquements imputables au Docteur [V] sont à l’origine de l’entier dommage de Madame [F] ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité du Docteur [V] ext exclusive d’une indemnisation par la solidarité nationale ;
DIRE ET JUGER qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à la charge de la solidarité nationale ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que le dommage présenté par Mme [F] n’est pas anormal au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ;
DIRE ET JUGER que les conditions d’intervention de la solidarité nationale énumérées à l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
PAR CONSEQUENT,
METTRE L’ONIAM hors de cause.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que l’ONIAM formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise frmulée par le Docteur [V] à condition que la mission confiée à l’expert soit une mission complète :
“Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
“Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en c qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresse ou autres défaillances relevées ;
Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
“Donné son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresse ou autre défaillance relevées s’il y a lieu et le dommage subi par la requérante ;
“Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de snaté du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
Décrire l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention chirurgicale initiale ;
Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient
— au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci
“ Dire si le sommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;
“En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
DIRE que l’expert rédigeara un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
METTRE les frais d’expertise à la charge du Docteur [V] ;
CONDAMNER le Docteur [V] aux dépens ;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, DANS L”HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL RETIENDRAIT L’EXISTENCE D’UN ACCIDENT MEDICAL NON FAUTIF INDEMNISABLE PAR L’ONIAM,
Dire et juger que la faute imputable au Docteur [V] est à l’origine d’une perte de chance de 90 % d’éviter le dommage ;
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de condamnation in solidum de l’ONIAM et du docteur [V] et de son assureur ;
DIRE ET JUGER que l’indemnisation mise à la charge de la solisarité nationale ne saurait excéder 10 % des sommes suivantes :
— DFT : 1.670,00 €
— Souffrances endurées : 3.619,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : rejet
— Frais divers : 79,52 €
— Tierce personne temporaire : 1.323,00 €
— PGPA : 13.648,00 €
— DFP : 12.976,00 €
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice esthétique permanent : 500,00 €
— Préjudice sexuel : 1.000,00 €
— PGPF : 127.817,56 €
— IP : rejet de l’ensemble des demandes
— Frais de véhicule adapté : rejet
Préjudice moral d’impréparation : constater que Madame [F] a abandonné sa demande de condamnation de l’ONIAM au titre de ce poste de préjudice
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM
— Débouter Mme [F] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de l’ONIAM au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 720,00 € au titre des frais irrépétibles engagés par l’ONIAM dans le cadre de la procédure n°23/01257 et la condamner aux entiers dépens de cette procédure.”.
L’ONIAM indique que les conséquences d’un accident médical peuvent être prises en charge par son organisme si les préjudices sont directement imputables à l’acte, s’il présente des conséquences anormales au regard de l’état de santé et de l’évolution prévisible de ce dernier et s’il présente un caractère de gravité ou s’il a entraîné un arrêt des activités professionnelles pour une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs de 12 mois ou des gênes temporaires consécutives d’un déficit supérieur à 50 %, à titre exceptionnel lorsque la victime a été déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident ou lorsque l’accident occasionne des troubles particulièrement graves.
Il rappelle que la réparation du préjudice n’est due que lorsque la responsabilité du praticien n’est pas engagée.
Il considère que le Docteur [M] [V] a engagé sa responsabilité du fait d’un défaut d’indication opératoire, faute à l’origine du dommage, dès lors qu’il n’a pas donné l’information claire et loyale à sa patiente.
Il estime que les conséquences ne sont pas anormales dès lors que la victime était exposée à la complication survenue, la condition d’anormalité ne devant se confondre avec la gravité, et explique que la condition d’anormalité du dommage est remplie lorsque l’acte médial a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement sauf si la survenance du dommage présentait une faible probabilité.
Il fait valoir que les experts ont relevé que la douleur initiale pouvait persister, s’aggraver ou s’amender et soutient qu’avant l’opération, la patiente présentait des douleurs qui n’étaient pas calmées par les antidouleurs et que ses médecins référents ont confirmé que le dommage n’était pas notablement plus grave que ce qu’il aurait été en l’absence de traitement.
Il souligne que le calcul effectué par la demanderesse sur le taux de probabilité de survenue de douleurs chroniques et invalidantes est erroné dès lors que les experts ont considéré qu’entre 0 et 29 %, les patients présentaient des douleurs chroniques et que pour 0,5 à 6 % des patients présentaient des douleurs invalidantes.
Il retient un taux de probabilité de douleurs chroniques suffisamment intenses s’établissant entre 10 et 20 % et au delà de trois mois de 10 %, ce qui ne peut être qualifié selon lui de faible, se prévalant de la littérature médicale toujours d’actualité.
Il fait valoir que l’expertise diligentée par la commission n’a pas été réalisée à son contradictoire dès lors qu’elle a été seulement informée de la mission d’expertise diligentée sans avoir accès au dossier médical, les conclusions de la mesure d’expertise intervenant dans un contexte de recherche de règlement amiable de sorte que les expertises réalisées dans ce cadre ne lui seraient pas opposables. Il soutient ainsi avoir été privé de la possibilité de présenter des dires à l’expert désigné, estimant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire sans autre élément de preuve.
Il indique que le rapport d’expertise comporte de nombreuses lacunes et qu’il existe une incohérence dans les conclusions puisque tout en ayant relevé une faute dans l’indication thérapeutique, les experts concluent à un accident médical non fautif.
Subsidiairement, il se prévaut du référentiel d’indemnisation qui est le sien, actualisé au 1er janvier 2018, considérant qu’il ne pourrait être améné à supporter que 10 % du préjudice.
Il y a lieu de constater que la SHAM est désormais devenu [R].
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024. L’audience a été fixée au 2 septembre 2024 et le délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures RG n°23/01257 et RG n°20/03215
L’article 760 du Code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Cette constitution emporte élection de domicile.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut, àla demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faires instruire ou juger ensemble”.
Madame [B] [F] affirme qu’un avocat inscrit au barreau de POITIERS s’est constitué dans son intérêt dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute avoir fait délivrer une nouvelle assignation à toutes les parties portant mention de l’avocat ayant la capacité de la représenter, procédure enregistrée sous le RG n°23/01257. Elle souhaite que la juridiction prononce la jonction de l’instance enregistrée sous le RG n°20/03215.
A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de constater son désistement dans la procédure RG n°20/03215.
L’ONIAM et la CPAM souhaitent qu’il soit procédé à la jonction de procédures.
Le Docteur [M] [V] et la SHAM ne formulent aucune observation sur ce point.
En l’espèce, Madame [B] [F] a fait assigner le Docteur [V], la SHAM, l’ONIAM et la CPAM par actes d’huissier des 23, 24, 25 et 30 novembre 2020. Ces assignations indiquaient que Maître Anne-Lise LERIOUX, inscrite au barreau de PARIS était l’avocate plaidante de la demanderesse et Maître Guillaume GERMAIN, inscrit au barreau de NIORT, son avocat postulant. La procédure a été enregistrée sous le RG n°20/03215.
Il résulte que dans son jugement du 3 avril 2023, le tribunal a prononcé la réouverture des débats et invité les parties à fournir des explications sur l’absence de constitution d’un avocat ayant la capacité de représenter Madame [B] [F] devant le Tribunal judiciaire de POITIERS.
Madame [B] [F] a fait délivrer de nouvelles assignations au Docteur [V], à la SHAM, l’ONIAM et la CPAM en 2023. Les assignations mentionnent désormais Maître Henri Noël GALLET, inscrit au barreau de POITIERS, en qualité d’avocat postulant. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°23/01257.
Les procédures enregistrées sous les RG n°20/03215 et RG n°23/01257 ont une identité d’objet et de parties. L’engagement de la procédure n°23/01257 avait pour objectif de régulariser la procédure n°20/03215.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Sur la responsabilité du Docteur [M] [V]
L’article L.1142-1 I du Code de la santé publique dispose que :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
Le Code de la santé publique détaille les devoirs que le médecin a envers son patient.
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique impose au mandecin une obligation d’information à l’égard de son patient :
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.”
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Selon l’article R.4127-32 et R.4127-33 de ce code :
“Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.”
« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
L’article R.4127-35 prévoit également que :
“Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite”.
A titre principal, Madame [B] [F] souhaite que la responsabilité de Docteur [M] [V] soit engagée sur le fondmeent de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique. Elle affirme que les experts de la CCI remettent en cause l’indication de cure de hernie inguinale posée par le Docteur [M] [V]qui n’aurait reposé que sur les résultats d’une échographie. [B] [F] reproche au praticien d’avoir posé le diagnostic opératoire sans avoir réalisé un examen clinique consciencieux à son égard, se fondant notamment sur des publications scientifiques. Elle indique qu’il aurait ainsi dû réaliser sur elle la manoeuvre de VALSALVA et consigner les informations permettant de réaliser l’opération de la hernie. Elle indique que le Docteur [M] [V] aurait donc formulé une indication opératoire illicite et non conforme aux règles de l’art à l’origine de son dommage.
En réponses aux conclusions du Docteur [M] [V], elle soutient que si celui-ci a bien effectué un examen médical, les constatations qu’il a faites lors de celui-ci étaient lapidaires et insuffisantes à justifier une opération. Elle affirme également qu’il n’a pas réalisé de manoeuvre de VALSAVA. Elle déclare que bien que la hernie était existante, le Docteur [M] [V] l’a opérée de manière abusive.
Madame [B] [F] invoque également un manquement du Docteur [M] [V] à son devoir d’information prévu à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique. Elle soutient que le professionnel de santé ne l’a pas informée qu’il existait pour elle un risque de présenter une aggravation de ses douleurs au point que celles-ci deviennent invalidantes et que ce risque était majoré du fait de son état et de l’absence de réalisation d’un examen clinique adapté.
S’agissant de la demande d’expertise présentée par le Docteur [M] [V] et la SHAM, elle fait valoir qu’il ne produisent aucun élément de nature à remettre en question la faute reprochée. Elle indique que la demande d’expertise ne peut avoir pour objectif de pallier l’incapacité d’une partie de rapporter la preuve de ses allégations.
L’ONIAM demande à la juridiction d’engager la responsabilité du Docteur [M] [V] au motif qu’il aurait posé une indication opératoire fautive. Il indique que les experts ont retenu que l’examen réalisé par le Docteur [M] [V] n’était pas probant pour diagnostiquer une hernie. Il ajoute que le dossier médical ne mentionne pas qu’il a réalisé un examen clinique de Madame [B] [F] afin de formuler une indication opératoire, alors que cela est exigé par les publications médicales. Il souligne que l’intensification des douleurs de Madame [B] [F] depuis l’opération confirme l’inadéquation de l’indication opératoire, précisant que la littérature médicale ne prévoit pas que l’opération soit la première solution apportée à la présence d’une hernie. Elle met en exergue le rapport d’expertise qui mentionne : “l’absence de diagnostic étiologique précis de ces douleurs”.
Il ajoute qu’au regard de l’article L.1110-5 du Code de la santé publique, le Docteur [M] [V] a manqué à son l’obligation de ne pas faire courir à sa patient de risques disproportionnés au regard du bénéfice escompté, l’opération ayant accru les douleurs de Madame [B] [F].
L’ONIAM dénonce également un manquement du Docteur [M] [V] à son devoir d’information au regard de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique. Il soutient qu’il n’a pas informé Madame [B] [F] ni de l’existence d’une option chirurgicale, ni du risque fréquent de survenue de douleurs chroniques permanentes.
La CPAM de CHARENTE MARITIME indique s’en rapporter à justice sur la responsabilité du Docteur [M] [V].
A titre principal, le Docteur [M] [V] et la [R] demandent à la juridiction de débouter Madame [B] [F] des demandes présentées à leur égard.
Ils indiquent que contrairement à ce que prétend Madame [B] [F], le Docteur [M] [V] a réalisé un examen clinique de sa patiente lors d’une consultation pré-opératoire du 3 mai 2016 qui faisait suite à une échographie réalisée le 2 mai 2016 et qui mettait en exergue la présence d’une “hernie inguinale gauche de type direct symptomatique”. L’examen et l’imagerie auraient permis d’objectiver la présence d’une hernie.
Ils ajoutent que les experts n’ont pas relevé d’élément permettant d’établir que le diagnostic de hernie était erroné. Ils affirment que le compte rendu post-opératoire décrit la présence d’une hernie et d’un “sac herniaire”.
Le Docteur [M] [V] et [R] relèvent que les experts ont conclu que le dommage de Madame [B] [F] était lié à un accident médical non fautif et que le préjudice était constitué du “risque de traiter de manière abusive une hernie inexistante”. Ils déclarent que le manquement supposé du professionnel de santé allégué n’a pas causé de préjudice à Madame [B] [F] car une hernie était bien présente. Ils soutiennent également que la patiente a été informée des risques de l’intervention et y a tout de même consenti.
Il ressort des débats que les experts médicaux, le Professeur [C] [S] et le Professeur [Z] [H] , ont relevé que la prise en charge de Madame [B] [F] a été conforme aux règles de l’art lors de la consultation d’anesthésie à la clinique, lors du traitement chirurgical ansi que durant la surveillance pré et post opératoire. Ils ont également indiqué qu’un document d’information et de consentement éclairé a été remis à la patiente.
Néanmoins, les experts ont mis en exergue que les documents fournis n’ont pas permis d’établir que Madame [B] [F] avait fait l’objet d’un examen clinique afin de poser le diagnostic de hernie inguinale. Ils ont souligné que ce diagnostic avait été porté uniquement par échographie, alors que la valeur de ce diagnostique pour cette affection est contestée car évaluée à 81 %. Ils relèvent que l’absence d’examen clinique constitue un manquement aux règles de l’art qui exposait Madame [B] [F] au risque de traitement abusif d’une hernie inexistante.
La CCI a relevé pour sa part que qu’en l’absence d’examen clinique valide, il n’était pas établi que la hernie présentée par Madame [B] [F] nécessitait une opération.
Or, dans un courrier adressé au Docteur [E] le 3 mai 2016, le Docteur [M] [V] signale à son confrère que Madame [B] [F] “présente depuis quelques semaines une symptomatologie douloureuse inguinale gauche qui devient de plus en plus gênante”. Il ajoute que “l’examen retrouve une hernie inguinale gauche douloureuse mais réductible”, avant de préciser que “l’échographie confirme le diagostic”. A cette occasion il déclare alors qu’il procèdera à l’intervention consistant en la cure de hernie inguinale par coelioscopie le 19 mai 2016.
Il en résulte que Madame [B] [F] a bien fait l’objet d’un examen par le Docteur [V] avant de porter le diagnostic de hernie inguinale et de formuler une indication opératoire. Il ressort du courrier adressé au Docteur [E] que l’échographie a uniquement permis de confirmer la présence de l’hernie déjà repérée.
Il apparaît que les experts n’ont pas relevé cet élément, le courrier rédigé par le Docteur [V] à l’adresse du Docteur [E] ne faisant pas partie des pièces sur lesquelles l’expertise a été réalisée. Le rapport d’expertise médicale mentionne ainsi uniquement que les seuls les documents suivants ont été consultés : le compte-rendu d’échographie inguinale gauche du 2 mai 2016 du Docteur [U], le dossier d’hospitalisation à la clinique de [Localité 6] du 19 mai 2016, les comptes-rendus opératoires des 19 mai 2016 du Docteur [V] et du 3 décembre 2018 du Professeur [Y], un courrier du Docteur [P] du 30 janvier 2017, des comptes-rendus de consultation des Docteurs [K], [X], [O] et [W] et un certificat du Docteur [P] du 9 mai 2019.
C’est ainsi que les experts ont conclu que “le diagnostic de hernie inguinale semble avoir été porté uniquement par l’échographie, sans examen clinique noté dans les documents fournis, et donc sans confirmation clinique de la hernie”.
A noter que la lecture des conclusions de Madame [B] [F] révèle qu’elle ne conteste pas en définitive avoir fait l’objet d’un examen clinique, critiquant seulement le caractère insuffisant et lapidaire des constatations ayant justifié l’indication opératoire. Elle allègue ainsi notamment l’absence dans le cadre de l’examen clinique de réalisation de la manoeuvre de VALSAVA.
Dans ces conditions, il est jugé que le Docteur [V] a bien procédé à un examen clinique préalable au diasgnostic opératoire, que l’échographie n’a fait que confirmer.
Par ailleurs, si les experts ont mis en exergue la nécessité de réaliser un examen clinique, ils n’ont pas détaillé les modalités pratiques exigées lors de celui-ci. Les conclusions du rapport d’expertise révèlent donc qu’il n’existe pas de protocole particulier à suivre pour le médecin en charge du diagnostic d’une hernie inguinale. La preuve contraire n’est en tous les cas pas rapportée.
A ce stade donc, l’absence de manoeuvres de VALSAVA ou autres manoeuvres ne sera pas jugée déterminante.
Les experts n’ont également pas relevé de manquement du Docteur [M] [V] à son devoir d’information envers sa patiente. Ils ont conclu qu’un document d’information et de consentement éclairé avait été remis à Madame [B] [F] dans le cadre de l’intervention, ce qui a été considéré par eux comme conforme aux règles de l’art.
Pour finir, les experts, s’ils énoncent que le préjudice subi par Madame [B] [F] était partiellement imputable à l’intervention réalisée par le Docteur [M] [V] le 19 mai 2016, précisant que seule l’opération avait majoré ses douleurs et les avaient rendues invalidantes, ils ont clairement conclu que ce préjudice était lié à un accident médical non fautif, donc non imputable au Docteur [M] [V].
A noter que les Professeurs [S] et [H] on par ailleurs conclu que la prévalence de douleurs chroniques persistantes au delà de trois mois variait entre 0 et 29 % et étaient invalidantes dans 0,5 à 6 % des cas, précisant que celles-ci pouvaient avoir des causes multiples (une lésion des nerfs ilio-inguinal, ilio-hypogastrique ou génito-fémoral, occasionnée lors de la dissection inguinale ou de l’agrafage d’une prothèse). De ce chef, il se sont donc clairement prononcés pour un dommage relevant de l’aléa thérapeutique.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la responsabilité du Docteur [M] [V] doit être écartée.
III. Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
L’article L.1142-1 II du Code de la santé publique prévoit que :
“Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
L’article premier du décret du 4 avril 2003 dispose que :
“ Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %.
Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence”.
Madame [B] [F] souhaite subsidiairement que l’ONIAM soit condamnée à indemniser son préjudice au titre de la solidarité nationale.
Elle soutient que le dommage qu’elle a subi est anormal au regard de l’évolution prévisible de sa pathologie initiale. Elle déclare que les douleurs qu’elle présentait avant l’intervention réalisée par le Docteur [V] ne nécessitaient pas de traitement spécifique, contrairement aux douleurs invalidantes qu’elle subirait désormais. Elle ajoute qu’en l’absence d’une intervention, les experts ont relevé que ses douleurs initiales auraient pu s’amender, s’aggraver ou rester stables mais pas devenir invalidantes. Elle affirme avoir arrêté de prendre ses traitements médicamenteux du fait de leurs effets secondaires et de leur absence d’efficacité. Elle déclare avoir été licenciée pour inaptitude en raison du caractère “extrêmement”invalidant de ses douleurs. Elle indique qu’il n’existait aucune certitude quant à la probabilité d’une majoration de ses douleurs sans opération de la hernie. Elle indique que le risque d’étranglement de la hernie en l’absence d’une intervention, allégué par l’ONIAM, est très faible.
S’agissant du caractère exceptionnel de la complication dont elle a été victime, elle fait valoir qu’elle souffre désormais de douleurs chroniques, invalidantes et constantes, le risque de présenter des douleurs chroniques persistantes au delà de trois mois et invalidantes étant au maximum de 1,74 % (29 % X 6), selon les études visées dans le rapport d’expertise. Elle conteste les conclusions de l’ONIAM qui retient que parmi les 29 % des patients subissant une cure inguinale, entre 0,5 et 6 % présenteraient des douleurs invalidantes, soulignant toutefois qu’il s’agit tout de même d’un taux anormal, sur la base d’études selon elle trop anciennes. Elle ajoute que les juridictions judiciaires estiment qu’un risque inférieur à 6 % constitue un risque anormal et conteste l’interprétation des jurisprudences admnistratives citées par l’ONIAM sur ce point.
La demanderesse explique enfin que les douleurs invalidantes présentent une certaine gravité puisqu’elles ont été à l’origine d’un placement en arrêt de travail durant près de trois ans consécutifs.
L’ONIAM conteste les affirmations de Madame [B] [F] selon lesquelles les douleurs qu’elle subit désormais sont notablement plus graves que celles qu’elle subissait avant l’intervention. Il indique que le seul fait que les douleurs soient plus importantes ou différentes ne suffit pas à caractériser le caractère notablement plus grave des douleurs exigé par la jurisprudence. Il précise qu’avant l’opération la demanderesse présentait des douleurs qui n’étaient pas calmées par des antidouleurs, que ses médecins référents ont relevé qu’en l’absence d’intervention Madame [B] [F] aurait été exposée à un risque l’étranglement herniaire aux conséquences plus graves que celles qu’elles présentent ectuellement.
Le défendeur soutient que 0 à 29 % des patients présentes des douleurs chroniques et d’autre part 0,5 à 6 % des patients présentent des douleurs invalidantes. Il indique que le taux de survenue des douleurs chroniques post-opératoires est sous estimé est représente en réalité 10 à 20 % des patients après une cure de hernie inguinale selon la littérature médicale. Il précise que la demanderesse présentait des facteurs de risque de subir de telles douleurs après cette opération, retenant un taux de survenue de 10 % dans le cas de Madame [B] [F], probabilité qui ne saurait selon lui être qualifiée de faible. L’ONIAM soutient par ailleurs que les données des études qu’elle cite sont toujours d’actualité, sont confirmées par ses médecins référents et les recommandations européennes. Il ajoute que les douleurs neuropathiques telles que présentées par demanderesse nécessitent en général une intervention chrirugicale.
L’ONIAM conclut que la gravité du dommage subi par Madame [B] [F] n’est pas établie de sorte que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
A ce stade, il est rappelé que la victime d’un accident médical peut être indemnisée par la solidarité nationale lorsque plusieurs conditions sont réunies. L’accident médical doit être directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Celui-ci doit également avoir eu sur le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Il doit enfin présenter un caractère de gravité. La gravité peut résulter d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ; lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical est au moins égale à six mois consécutifs ; ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical ou lorsque ce dernier est à l’origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
L’expertise a relevé que le préjudice de Madame [B] [F] était en partie imputable à l’intervention du 19 mai 2016 s’agissant des douleurs invalidantes survenues après celle-ci. Il résulte que l’accident médical dont a été victime la demanderesse a bien pour origine un acte de soin au sens de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique.
Sur le plan des conséquences de cet accident médical, il ressort de l’analyse du rapport d’expertise que l’accident médical a été à l’origine de douleurs persistantes et résistantes aux différents traitements pour Madame [B] [F], douleurs qui seront en conséquence qualifiées de chroniques, étant relevé que les experts se sont clairement référés, dans leur développement sur les pourcentages de survenue de douleurs dans le cadre des soins litigieux, notamment à l’hypothèse de douleurs chroniques.
Les experts ont également qualifié les douleurs ressenties par Madame [B] [F] d’invalidantes.
Du double caractère chronique et invalidant des douleurs subies, les experts ayant précisé que la persistance de douleurs chroniques au delà de trois mois chez un patient après une cure de hernie de l’aine varie entre 0 et 29 %, soulignant également que celles-ci sont invalidantes dans 0,5 à 6 % des cas, il sera jugé, conformément au calcul de Madame [B] [F], que le risque de présenter des douleurs chroniques et invalidantes, telles que celles qu’elle subies était de 1,74 % (29 % X 6).
Il en résulte que l’accident médical a eu pour Madame [B] [F] des conséquences anormales au regard de son état de santé.
A l’argument de l’ONIAM tenant à ce que l’évolution prévisible de l’état de santé de la patiente empêche de retenir les conditions d’engagement de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, il convient de répondre que si les experts ont constaté que, sans l’intervention du 19 mai 2016, les douleurs présentées par Madame [B] [F] auraient pu persister suivant la même intensité, s’aggraver ou s’amender, ceux-ci ajoutent ne pas pouvoir déterminer leur évolution avec certitude en l’absence de diagnostic étiologique précis.
A défaut de certitude de ce chef, il ne peut être opposé au principe de l’indemnisation l’évolution prévisible de l’état de santé au sens de l’article L 1142-I précité du Code de la santé publique.
Il apparaît par ailleurs que les douleurs ont été à l’origine d’une inaptitude professionnelle pour Madame [B] [F]. Il s’agit donc bien de conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur et des risques en cas de non intervention d’une hernie inguinale.
Enfin, l’arrêt de son activité professionnelle antérieure en raison de son inaptitude permet de caractériser la gravité de l’accident médical pour Madame [B] [F], au sens de l’article L.1142-1 II précité et du décret du 4 avril 2003.
Par conséquent, il est jugé que l’accident médical dont a été victime Madame [B] [F] répond aux conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale posée par l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique et ledécret du 4 avril 2003. L’ONIAM sera ainsi condamnée à réparer les préjudices subis par Madame [B] [F].
IV. Sur la liquidation du préjudice de Madame [B] [F]
L’ONIAM conteste le déroulement et les conclusions de l’expertise amiable ordonnée par la CCI en indiquant qu’elle n’a pas été faite au contradictoire de toute les parties. Les experts ont établi un rapport dans lequel ils ont déterminé l’origine du dommage de Madame [B] [F] et ont détaillé l’ensemble de ses préjudices. Si toutes les parties n’ont en effet pas participer aux opérations d’expertise, il y a lieu de relever que le rapport d’expertise peut être discuté par chacune d’entre elles et qu’elles peuvent désormais faire toutes les observations utiles à la défense de leurs intérêts, ce que l’ONIAM a précisément fait au cours des débats notamment à la lumière des analyses de ses médecins référents.
L’évaluation des préjudices sera donc examinée sur la base du rapport d’expertise judiciaire établi par les Professeurs [S] et [H], étant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise et qu’il peut prendre en compte d’autres éléments versés aux débats.
La date de consolidation retenue sera celle fixée par l’expertise judiciaire, soit le 1er mai 2019, Madame [B] [F] étant alors âgée de 42 ans.
Madame [B] [F] est âgée de 48 ans au jour de la liquidation de ses préjudices. Sur le plan professionnel, au moment de l’accident, elle occupait un emploi d’ouvrière en maroquinerie. Depuis le 1er mai 2019, elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Elle a été déclarée inapte à son ancien travail.
*
L’ONIAM propose d’indemniser Madame [B] [F] à hauteur de 10 % de ses préjudices correspondant à la part du dommage qu’elle estimait non imputable à la faute du Docteur [V].
La responsabilité de celui-ci ayant été écartée, cette réclamation sera rejetée.
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé temporaires
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicuax, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il conclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, les frais paramédicuax et d’optique.
Madame [B] [F] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Perte de gains professionnnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Madame [B] [F] déclare avoir subi une perte de revenus de 22.704,75 € avant sa consolidation. Elle affirme qu’elle exerçait avant les faits l’emploi d’ouvrière de découpe de cuir en CDI au sein de la société ARCO. Elle indique qu’elle percevait un salaire annuel moyen de 16.508 €, soit un salaire mensuel moyen de 1.375,66 €. Elle affirme qu’il convient de revaloriser le salaire au regard du coefficient de revalorisation INSEE de 2015 à 2022 et soutient qu’elle aurait dû percevoir 18.490,61 € par an. En 2016, elle fait état de revenus à hauteur de 12.789 €, soit une perte de 5.701,61 ; en 2017 des revenus de 11.769 €, soit une perte de 6.721,61 ; en 2018 des revenus de 10.877€, soit une perte de 7.613,61€ et des revenus de 3.495,60 €. Du 1er janvier au 30 avril 2019, elle explique avoir dû percevoir 6.163,52 € mais n’avoir bénéficié que de 3.495,60 € au titre des indemnités journalières versées par la CPAM, soit une perte de 2.667,92 €. A titre de réponse aux contestations soulevées dans un premier temps par l’ONIAM, elle indique avoir versé les documents exigés.
La CPAM affirme avoir versé à Madame [B] [F] des indemnités journalières pour 4.283,20 € du 22 mai au 24 octobre ; 320,43 € du 25 octobre au 4 novembre 2016 ; 374, 78 € du 5 au 18 novembre 2016 ; 1.252,59 € du 19 novembre au 31 décembre 2016 ; 214,16 € du 1er au 8 janvier 2017 ; 466,08 € du 9 au 24 janvier 2017 ; 321,24 € du 25 janvier au 5 février 2017 et 23.711,82 € du 6 février 2017 au 30 avril 2019 ; soit une somme totale de 30.944,30 €. Elle en sollicite le remboursement.
L’ONIAM soutient que Madame [B] [F] ne justifie pas de la revalorisation du salaire sur laquelle elle base sa demande d’indemnisation. Par ailleurs, si le défendeur constate que Madame [B] [F] a produit les documents dont elle avait soulevé l’absence dans ses précédentes conclusions, il conteste toujours le montant de l’indemnisation qu’elle sollicite. Il souhaite que la perte de gains professionnels avant consolidation de Madame [B] [F] soit calculée sur la période du 19 juin 2016, un mois après l’arrêt de travail initial, au 30 avril 2019, soit durant 1.047 jours. Elle précise que l’arrêt de travail initial est imputable à l’opération de la hernie en général et non spécifique à l’accident médical. Il explique que le calcul de la perte de gains professionnels actuels de Madame [B] [F] doit être fait sur la base d’un revenu de référence de 16.508 €, soit environ 45 € par jour. Il indique que Madame [B] [F] a perçu la somme de 33.467 €, aurait dû percevoir 47.115 € et évalue donc la perte de gains actuels de Madame [B] [F] à 13.648 €. Il demande à la juridiction de limiter l’indemnisation mise à sa charge à 1.364,80 € (13.648 € X 10 % – faute prétendue du Docteur [V]).
Il ressort des pièces versées au débats que Madame [B] [F] percevait des revenus annuels à hauteur de 16.508 € avant les faits, soit environ 1.375,67 € par mois et 45,23 € par jour. Du 19 mai 2016 au 30 avril 2019, soit durant 1.076 jours, Madame [B] [F] aurait dû percevoir 48.667,48 € (1.076 X 45,23 €). Elle a perçu 35.435 € au titre de ses salaires et 30.944,30 € d’indemnités journalières versées par la CPAM. Par conséquent, il y a lieu de juger que Madame [B] [F] n’a connu aucune perte de gains professionnels avant sa consolidation.
3. Assistance tierce personne à titre temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Madame [F] conteste les conclusions de l’expert qui a retenu un besoin d’assistance tierce personne 1 heure par jour durant 3 mois. Elle affirme avoir bénéficié de l’aide de ses proches 2 heures par jour durant 3 mois (182 heures) et 1 heure par semaine du 19 juin 2016 au 3 décembre 2018 et du 7 mars 2019 au 1er mai 2019 (148 heures). Elle souhaite que la juridiction indemnise son préjudice selon un taux horaire de 23,55 € et sollicite la somme totale de 7.771.50 €.
L’ONIAM conteste le taux horaire appliqué et souhaite qu’il soit retenu un taux de 13 € pour une aide non spécialisée. De plus, il affirme que la demanderesse a sur-évalué son besoin en assistance tierce personne, sollicitiant que la juridiction retienne ainsi qu’elle a nécessité l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour durant 90 jours du 7 décembre 2018 au 6 mars 2019, sur la calcul de 412 jours par an. Il souhaite que l’indemnisation de ce préjudice soit limitée à 1.323 € et que la somme mise à sa charge n’excède pas 132,30 € (1.323 € X 10 % – prétendue faute du Docteur [V]).
Les experts ont conclu que Madame [B] [F] avait nécessité l’assistance d’une tierce personne de 30 minutes à 1 heure par jour à partir du 7 décembre 2018 et ce durant 3 mois afin de l’aider à réaliser sa toilette et s’habiller. Madame [B] [F] ne justifie pas avoir eu besoin d’une aide plus importante durant cette période. Il y a donc lieu de retenir que la demanderesse a nécessité l’aide de son mari 45 minutes par jour du 7 décembre 2018 au 7 mars 2018. Cette aide ne nécessitant pas de spécialisation ou de compétences spécifiques, elle sera indemnisée selon un taux journalier de 16 €, et il sera donc octroyé à Madame [B] [F] la somme totale de 1.080 €.[(45 minutes X 16 € / 60 minutes) X 91 jours).
4. Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
Madame [B] [F] déclare qu’elle n’était plus en mesure de conduire un vélo classique à la suite des faits. Elle indique avoir dû faire l’acquisition d’un vélo électrique pour la somme de 550 € pour pouvoir pratiquer ce loisir. Elle sollicite le remboursement du montant de cet achat.
La demanderesse fait également état de frais de déplacements. Elle indique avoir effectué 12 consultations au CHU de [Localité 10] dans le cadre de son suivi thérapeutique avec un véhicule de 7 CV et s’être rendue à une réunion d’expertise à [Localité 8] avec un véhicule de 6 CV. Elle sollicite à ce titre la somme de 313 € [12 consultations X 32,4 km) + ( 1 réunion X 140 km)].
L’ONIAM soutient tout d’abord que Madame [B] [F] ne justifie pas du besoin d’acquérir un vélo électrique imputable aux faits. Il sollicite de la juridiction qu’elle la déboute sur cette demande. S’agissant des frais de trajet, il affirme que Madame [B] [F] ne justifie pas des trajets réalisés afin de se rendre à des consultations au CHU de [Localité 10] et souhaite que l’indemnisation octroyée à la demanderesse soit limitée aux frais de transports engagés pour la réunion d’expertise qu’elle chiffre à 79,52 €. Il demande à la juridiction de la condamner à lui verser la somme de 7,95 € (79,52 € X 10 % – prétendue faute du Docteur [V]).
Monsieur [J] [F], mari de Madame [B] [F], atteste : “J’ai acheté un vélo électrique à ma femme pour lui permettre de se déplacer plus facilement et surtout de pouvoir profiter de sortir en famille sans trop se fatiguer”. Il résulte de cette pièce que les frais d’achat d’un vélo électrique ne sont pas des frais personnels de Madame [B] [F], de sorte qu’il ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de ses frais divers. De plus, aucun élément versé au débat ne permet d’établir que l’achat de cet équipement était bien imputable aux faits.
Madame [B] [F] produit des justificatifs concernant 12 consultations au CHU de [Localité 10] les 23 février 2017, 3 mars 2017, 5 juillet 2017, 25 août 2017, 15 décembre 2017, 11 juillet 2018, 25 juillet 2018, 27 septembre 2018, 28 février 2019 et 18 décembre 2019 (réunion d’expertise). Il ressort des cartes grises versées aux débats que Madame [B] [F] conduisait un véhicule de 7 CV de l’année 2014 au 3 juin 2017 et un véhicule de 6 CV à partir de cette date. Elle résidait au [Adresse 2] à [Localité 9]. Il conviendra de lui allouer la somme de 353,73 € au titre de ses frais divers [(2 trajets allers-retoursX 32,4 km X 0,697) + (10 trajets allers-retours X 32,4 km X 0,665) + (1 trajet aller-retour X 140 km X 0,665)].
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Du 1er mai 2019 au 30 décembre 2019, Madame [B] [F] fait état d’une perte de gains professionnels de 3.632,69 €. Pour l’année 2020, elle déclare qu’elle aurait dû percevoir 16.508 € et n’aurait perçu que 12.190 € , soit une perte qu’elle établit à 6.300,61 €. Pour l’année 2021, elle déclare avoir perçu 606,50 € de la part de son employeur, sans sa prime de licenciement ; 3.398,85 € d’indemnités journalières et 6.752,61 € au titre de sa pension d’invalidité alors qu’elle aurait dû percevoir 18.490,61 €. Elle sollicite ainsi la somme de 17.665,95 € au titre de sa perte de gains professionnels du 1er mai 2019 au 31 décembre 2021.
Elle sollicite en outre la somme de 508.854,89 € au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2022.Elle indique que le médecin du travail a constaté qu’elle était inapte à tous les postes qu’elle perçoit désormais une pension d’invalidité annuelle de 9.009,30 € tous les ans. Elle évalue sa perte annuelle à 9.481,31 € (18.490,61 € – 9.009,30 €). Elle indique qu’elle était âgée de 45 ans le 1er janvier 2022 et sollicite ainsi la somme de 491.188,74 € (9.481,31 € X 51,806).
La CPAM justifie avoir versé la somme de 9.856,22 € au titre des arrérages échus en invalidité et 86.282,43 € de capital invalité.
L’ONIAM affirme que Madame a formulé des demandes différentes au cours de la procédure s’agissant de l’indemnisation de ce poste de préjudice. Il indique que Madame [B] [F] ne peut calculer sa perte de gains professionnels futurs de façon viagère. Il précise que la juridiction devra évaluer sa perte de gains jusqu’à l’âge de 62 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite, car elle ne démontre pas qu’elle connaîtra une perte de revenus après cette date. Il souhaite que sa perte soit calculée selon un revenu annuel de 16.508 €, soit 45 € par jour. Il offre de lui verser la somme de 12.550,56 € du 1er mai 2019 au 6 juillet 2022. Il précise que Madame [B] [F] a perçu 12.190 € de revenus en 2019, 12.620 € en 2020, 10.371,30 € en 2021 et 4.603,14 € du 1er janvier au 6 juillet 2022.
Il propose ensuite de lui verser la somme de 115.267.267 € du 7 juillet 2022 à l’âge de 62 ans. Il retient une perte annuelle de 7.499 € en soustrayant le revenu de référence de 16.508 € à la pension d’invalidité annuelle de 9.009,30 €. Il évalue ce préjudice sur la base d’un point d’euro de 15,371 pour une femme âgée de 46 ans.
Ainsi, il évalue la perte de gains futurs totale de Madame [B] [F] à 127.817,56 €.
Il ressort des pièces versées au débats que Madame [B] [F] percevait des revenus annuels à hauteur de 16.508 € avant les faits, soit environ 1.375,67 € par mois et 45,23 € par jour. Du 1er mai 2019 au 30 décembre 2021, Madame [B] [F] aurait dû percevoir 10.989,94 € (243 jours X 45,23 €). Or, elle a perçu 8.115,53 € [(12.190 € / 365 jours) X 243 jurs], soit une perte de 2.874,41 € (10.989,94 – 8.115,53 €). En 2020, elle a perçu 12.620 €, soit une perte de revenu de 3.888 €. En 2021, elle a perçu 10.757,96 €, hors indemnité de licenciement, soit une perte de revenus de 5.750,04 €.
A partir du 1er janvier 2022, il y a lieu de relever que Madame [B] [F] ne perçoit plus que 9.009,30 € par an au titre de sa pension d’invalidité. Ainsi, elle connait une perte de salaire annuelle de 7.499 € (16.508 – 9.009,30 €).
Il sera retenu, que faute pour Madame [B] [F] d’avoir sollicité au titre de l’incidence professionnelle la prise en compte de l’incidence du dommage sur ses droits afférents à la retraite, ce préjudice sera indemnisé au titre de la perte de gains futurs par un calcul de capitalisation viagère.
Il y a ainsi lieu d’appliquer le barème de capitalisation proposée pour une femme âgée de 45 ans et retenir un point de 40,947 avec un taux de 0 %. Il y a lieu de juger que les arrérages à échoir s’élèvent à 307.061,55 € (7.499 € X 40,947).
Les pertes de gains professionnelles de Madame [B] [F] s’élèvent à 319.574 € (2.874,41 €+3.888 € + 5.750,04 € + 307.061,55 €).
2. Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [B] [F] demande réparation de l’incidence professionnelle subie depuis l’intervention du 19 mai 2016. Elle déclare tout d’abord avoir été déclarée inapte à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’opération. Elle ajoute avoir été privée des relations sociales qu’elle entretenait dans le cadre de son ancien emploi. Enfin, elle évoque une perte de chance de voir sa carrière évoluer. A ce titre, elle sollicite la somme de 50.000 €.
L’ONIAM souhaite que Madame [B] [F] soit déboutée de sa demande. Il soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs. Il précise que la proposition formulée au titre de la perte de gains professionnelle couvre l’intégralité de son préjudice.
Les experts ont relevé une incidence professionnelle depuis l’accident médical dont Madame [B] [F] a été victime le 19 mai 2016. Ils ont souligné que ce préjudice avait entrainé une limitation de son activité professionnelle, désormais à temps partiel à hauteur de 14 heures par semaine. Ils ont également retenu que le nouvel emploi de la demanderesse lui paraissaît moins intéressant.
Il sera par ailleurs relevé que Madame [B] [F] subit toujours des douleurs notables imputables à l’accident médical de nature à altérer ses possibilités professionnelles, le tout étant constitutif d’un préjudice disctinct de la perte de gains futurs. Par conséquent, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 10.000 €.
3. Frais de véhicule adapté
Madame [B] [F] soutient que les experts ont conclu qu’elle ne disposait pas de véhicule à embrayage automatique alors qu’ils ont relevé la nécessité d’un tel équipement. Elle certifie ainsi être propriétaire d’un véhicule de type MINI COOPER qui, selon elle, ne pourrait pas être adapté. Elle indique souhaiter dans ces conditions racheter un véhicule adapté d’un montant de 50.930 €, soit 44.390 € après reprise de son ancien véhicule. Elle souhaite que la juridiction reconnaisse le principe de réparation du coût de renouvellement du véhicule tous les 5 ans et laisse en mémoire l’indemnisation de ce renouvellement. Ainsi, elle sollicite la somme de 44.390 € au titre des frais de véhicule adapté, sauf mémoire.
L’ONIAM sollicite le rejet de la demande de Madame [B] [F]. Il soutient que les experts n’ont indiqué que la conduite d’un véhicule à embrayage automatique n’était que « souhaitable » et pas nécessaire. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas du surcoût lié à l’adaptation de son véhicule, précisant que Madame [B] [F] affirme elle-même que son véhicule ne peut pas être adapté. Il indique également que la CCI n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Les experts n’ont pas retenu de principe de réparation de frais relatifs à l’adaptation d’un véhicule. Ils ont toutefois précisé qu’un véhicule à embrayage automatique serait souhaitable.
Cependant Madame [B] [F] produit aucun élément de nature à justifier une indemnisation au titre de ces frais, à démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de conduire son véhicule, alors que dans ses écritures elle énonce avoir réalisé divers trajets avec son automobile après l’intervention. Par conséquent, il convient de débouter Madame [B] [F] de sa demande.
C. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Madame [B] [F] affirme avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total le 19 mai 2016 et du 3 au 6 décembre 2018, soit durant 4 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 20 mai 2016 au 1er mai 2019, soit durant 1.074 jours après déduction du la période de déficit fonctionnel temporaire total. Elle souhaite que ce préjudice soit indemnisé par application d’un taux journalier de 30 € et sollicite la somme totale de 3.342 euros.
L’ONIAM propose d’indemniser le préjudice de Madame [B] [F] par application d’un taux journalier de 15 €. Il ne remet pas en cause les périodes de déficit fonctionnel invoquées par Madame [B] [F]. Il affirme que l’indemnisation allouée par le tribunal ne devait pas excéder 1.670 € [(4 jours X 15 €) + (1.073 jours X 15 € X 10 %)] et la somme mise à sa charge 167 € (1.670 € X 10 % – prétendue faute du Docteur [V]).
Les experts décrivent dans leur rapport que l’intervention a entraîné pour Madame [B] [F] un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 6 décembre 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I durant 6 jours, puis du 19 juin 2016 au 2 décembre 2018 et du 7 décembre 2018 au 30 avril 2019. La CCI a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire différent. Elle a en effet indiqué qu’en présence d’une faute imputable au Docteur [M] [V], il y avait lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire total le 19 mai 2016, soit le jour de l’opération, et du 3 au 6 décembre 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 20 mai 2016 au 1er mai 2019.
Des débats et pièces produites, il ressort que l’intervention consistant en une cure de hernie inguinale a accru les douleurs que présentait Madame [B] [F]. Par conséquent, il sera jugé que Madame [B] [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 20 mai 2016 au 1er mai 2019, soit durant 1077 jours.
De même, Madame [B] [F] a dû être de nouveau hospitalisée du 3 au 6 mai 2018, soit durant 4 jours, afin que sa prothèse lui soit retirée. Cette intervention est directement imputable à l’accident médical et constitue un déficit fonctionnel temporaire total qui doit être indemnisé.
En revanche, l’opération initiale du 19 mai 2016 sera exclue de la période de déficit fonctionnel temporaire total indemnisable car il s’agit du fait générateur du préjudice de Madame [B] [F].
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi indemnisé selon un taux horaire que les éléments aux débats commandent de fixer à 25 € et l’ONIAM sera condamné à lui verser la somme de 2.792,50 € (4 jours X 25 €) + (1077 jours X 25 € X 10 %)].
2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
Madame [B] [F] fait état d’un préjudice relatif aux souffrances endurées évalué à 3/7 par les experts. Elle souligne la longueur de sa période de convalescence d’une durée de trois ans avec l’administration de divers traitements et d’une reprise opératoire. Elle fait également état de la persistance des douleurs. Madame [B] [F] sollicite la somme de 12.000 € au titre de ce préjudice.
L’ONIAM soutient que l’indemnisation allouée à Madame [B] [F] ne pourra excéder 3.619 € compte tenu de son évaluation à hauteur de 3/7 par les experts. Il propose de lui verser 10 % (prétendue faute du Docteur [V]) de cette somme soit 361,90 €.
Madame [B] [F] a donc vu ses douleurs accentuées à la suite de l’opération de cure de hernie à laquelle a procédé le Docteur [M] [V]. La demanderessse a bénéficié de traitements antalgiques, puis d’une infiltration, puis d’injection d’alcool. En décembre 2018 et du fait de la persistance des douleurs, elle a subi une opération visant à retirer la prothèse qui avait été posée initialement. Les experts ont relevé que les suites de opératoires avaient été difficiles pour Madame [B] [F] et que les douleurs n’avaient pas cessé. De même, ils ont mis en exergue qu’elle subit toujours des douleurs invalidantes de type lancements à la face antéro-interne de la cuisse. Au regard de tous ces éléments, les experts ont évalué le préjudice de Madame [B] [F] à 3/7. Il y a par conséquent lieu de condamner l’ONIAM à verser à la demanderesse la somme de 8.000 €.
3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
La demanderesse demande réparation d’un préjudice esthétique temporaire résultant de la boiterie qu’elle a présentée à la suite de l’opération effectuée par le Docteur [V] ayant nécessité l’usage d’une canne pour la marche. Elle ajoute avoir connu une prise de poids d’environ 20 kg. Elle précise que ce poste de préjudice a été évalué à 0,5/7 par la commission et sollicite la somme de 2.000 €.
L’ONIAM indique que le préjudice esthétique temporaire ne se différencie pas du préjudice esthétique permanent et devra ainsi être indemnisé en globalité. Il indique que la somme proposée par la demanderesse est excessive et sollicite le rejet de sa demande.
Les experts ont relevé que Madame [B] [F] a présenté un dommage esthétique temporaire avant sa consolidation du fait de sa boiterie. Ils ont évalué ce préjudice a 0,5/7. En revanche, la prise de poids de Madame [B] [F] n’a pas été inclue dans le préjudice esthétique temporaire, mais uniquement dans le préjudice esthétique permanent. Ainsi, compte tenu que la boiterie apparaît avoir débuté dès l’opération du 19 mai 2016 et s’être prolongée jusqu’à la consolidation, il y a lieu d’octroyer à Madame [B] [F] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice temporaire, l’incidence de la prise du poids devant être réparée au titre du préjudice post-consolidation.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux à titre permanent
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Madame [B] [F] indique que son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10 % du fait d’un atteinte sensitive isolée dans un territoire nerveux. Elle indique subir des douleurs majeures au quotidien ainsi que des “pics de douleurs”. Elle souhaite que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 16.400 € (1.640 € X 10 %)
L’ONIAM soutient que son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation de 5.730 € en réparation d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % pour une femme de 40 ans et 22.168 € lorsque le préjudice est évalué à 15 %. Il souhaite que l’indemnisation allouée à Madame [B] [F] soit limitée à 12.976 € compte tenu de l’évaluation de son préjudice par les experts et que la part mise à sa charge n’excède pas 1.297,60 € (12.976 € X 10 % – prétendue faute du Docteur [V]).
Depuis la consolidation de son état, Madame [B] [F] présente des douleurs persistantes. Les experts ont relevé qu’elle subissait une atteinte sensitive isolée dans un territoire nerveux qui est à l’origine d’une déficit fonctionnel permanent qu’ils évaluent à 10 %. La demanderesse était âgée de 42 ans au jour des faits, il y a lieu d’indemniser son préjudice à hauteur de 16.400 €.
2. Préjudice d’agrément
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Madame [B] [F] affirme que la limitation de son périmètre de marche réduit désormais sa participation aux activités familiales. Elle précise qu’elle se baladait le week-end avec ses enfants et son mari, qu’elle allait faire du shopping avec ses amies et pratiquait régulièrement le vélo. Elle déclare que ces activités sont exclues ou limitées du fait de ses douleurs.
L’ONIAM souhaite que Madame [B] [F] soit déboutée de sa demande. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas de la pratique d’une activité sportive ou de loisir spécifique et ne produit que des attestations de ses proches.
Madame [B] [F] a produit diverses attestations de ses proches faisant état de son impossibilité de pratiquer certaines activités sportives et de loisirs. Ses amies affirment qu’il ne lui est désormais plus possible de faire des balades ou du shopping en leur compagnie du fait des douleurs qu’elle présente. Les experts avaient relevé l’existence d’un préjudice d’agrément du fait de la limitation de son périmètre de marche et des périodes d’activités prolongées en famille. Néanmoins, il y a lieu de constater que malgré ce qu’elle indique, Madame [B] [F] pratique toujours le vélo, son mari soutenant dans son attestation avoir fait l’achat d’un vélo électrique afin de lui permettre de se déplacer plus facilement.
Faute de justificatif d’une activité de loisir ou sportive particulière qu’empêcherait le dommage subi, la demande sera rejetée.
3.Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Madame [B] [F] affirme subir un préjudice esthétique permanent caractérisé par l’usage d’une canne pour ses déplacements et l’altération de sa marche du fait d’une claudication à gauche. Elle fait également état d’une cicatrice au niveau inguinal liée à la reprise opératoire qu’elle a subie. Elle sollicite à ce titre la somme de 2.000 €.
L’ONIAM indique qu’au regard de son barème d’indemnisation et de l’évaluation de ce poste de préjudice par les experts à hauteur de 0,5/7, la somme allouée à Madame [B] [F] au titre du préjudice esthétique ne pourra pas excéder 500 euros et la somme mise à sa charge 50 € (500 € X 10 % – prétendue faute du Docteur [V]).
Les experts ont relevé que Madame [B] [F] subissait un préjudice esthétique permanent à hauteur de 0,5/7 depuis la consolidation du fait de sa claudication du côté gauche et de sa prise de poids liée aux traitements médicaux. Lors de leur examen du 18 décembre 2019, ils ont souligné que la demanderesse se déplaçait avec une canne. Néanmoins, Madame [T] [G] épouse [I], amie de Madame [B] [F] a souligné dans son attestation en date du 25 avril 2020 que celle-ci ne présentait pas de handicap visible. Ainsi, il est possible de relever qu’à minima depuis cette date, l’apparence physique de Madame [B] [F] n’est plus autant altérée. Il y a ainsi lieu d’indemniser son préjudice esthétique définitif à hauteur de 500 €.
4. Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer.
Madame [B] [F] invoque un préjudice sexuel d’ordre positionnel car ses douleurs seraient amplifiées par l’accomplissement de certains mouvements. Elle fait également état d’une perte de libido qui aurait un impact sur sa relation de couple. A ce titre, elle sollicite la somme de 7.000 €.
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’indemnisation du préjudice sexuel de Madame [B] [F]. Il propose néanmoins de limiter l’indemnisation à 1.000 €.
Les experts ont retenu que Madame [B] [F] subissait un préjudice sexuel lié à « la limitation des mouvements limitant les positions ». Monsieur [J] [F] a confirmé que l’accident médical qu’a subi sa femme a eu un impact sur la relation de couple qu’ils entretenaient. Par conséquent, il s’agit d’un préjudice imputable aux faits qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 €.
E. Sur les demandes en condamnation de la CPAM :
La CPAM produit aux débats le décompte des débours versés au profit de Madame [B] [F] pour un total de 133 073.99 euros, outre une attestation du service médical établissant le caractère imputable à l’intervention médicale litigieuse.
La CPAM indique ainsi avoir pris en charge diverses dépenses de santé de Madame [B] [F]. Cependant, elle fait état de frais hospitaliers le 19 mai 2016 pour 839,88 €, du 3 au 6 décembre 2018 pour 3.612,71 € ; de frais médicuax pour 1.235,96 € ; de frais pharmaceutiques pour 243,23 € et de frais d’appareillage pour 56,26 €. L’état définitif de ses débours détaillant les différentes dépenses de santé supportées pour Madame [B] [F] porte sur la somme de 5.991,04 €. Cependant, elle sollicite le remboursement des frais hospitaliers du 19 mai 2016, soit le jour de l’opération de cure de la hernie inguinale à hauteur de 839,88 €. Cette hospitalisation ne peut faire l’objet d’une indemnisation car il ne s’agit pas d’une conséquence de l’accident médical. En effet, il s’agit du fait générateur de l’accident médical.
Les sommes réclamées par la CPAM seront jugées justifiées.
L’ONIAM sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 132.234,11 euros (133 073.99 – 839,88).
Par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, l’ONIAM sera condamnée à régler à la CPAM la somme complémentaire de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
F. Les autres demandes :
° Les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner l’ONIAM, à payer Madame [B] [F] la somme de 2.000 € et à la CPAM de la Vienne la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
° L’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie d’écarter le bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure RG N°23/01257à la procédure RG N° 20/03215,
ECARTE la responsabilité du Docteur [M] [V],
JUGE que l’indemnisation du dommage relève de la solidarité nationale,
FIXE les préjudices de Madame [B] [F], débours de la CPAM déduits, à la somme de 363.200,23 €, provisions non déduites, décomposée comme il suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
1.080 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire 353,73 € au titre des frais divers- Préjudices patrimoniaux permanents
319.574 € au titre des pertes de gains professionnels à venir10.000 € au titre de l’incidence professionnelle- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.792,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire8.000 € au titre des souffrances endurées1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
16.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent500 € au titre du préjudice esthétique définitif3.000 € au titre du préjudice sexuel
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [B] [F] la somme de 363.200,23 € en réparation du dommage,
DIT sur la condamnation produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vienne les sommes de
— 132.234,11 euros en remboursement des débours,
— 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’ONIAM à payer aux dépens,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la Madame [B] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la CPAM de la Vienne la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le président
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