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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 28 nov. 2024, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02223
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDMZ
Affaire : [Y]-[G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [I] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-5563 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant et plaidant par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (TOGO), demeurant [Adresse 4]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 7 mars 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour le prononcé du divorce ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [W] [N] [L] [P] [D] [G],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Togo),
et de
Mme [I] [U] [Y],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (République Centrafricaine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 mars 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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