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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHXZ
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PARADISE FAMILY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 929 261 808
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Celine FOUILLEN de la SELARL LEXHARMONIE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 06 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Novembre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CARLET délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître FOUILLENdélivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Madame [H] [D] a fait assigner l’Eurl PARADISE FAMILY devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir, à titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 14 décembre 2024, résilié de plein droit à compter du 31 juillet 2025 ;condamner l’Eurl à lui verser à titre de provisions la somme de 8.000 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation de 2.000 € jusqu’à libération définitive,ordonner l’expulsion de la société PARADISE FAMILY, avec l’assistance et le concours de la force publique si besoin,condamner la société PARADISE FAMILY aux entiers dépens et à la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer en date du 30 juin 2025
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 14 décembre 2024 à la société PARADISE FAMILY pour un loyer mensuel de 2.000 € TTC.
Suite aux défaillances rapidement constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 30 juin 2025 qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 6 novembre 2025, la défenderesse n’était plus représentée par le conseil précédemment constitué, qui indiquait par message RPVA qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de la société PARADISE FAMILY. Personne ne se présentait à l’audience pour la représenter. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Madame [H] [D] a fait délivrer à l’Eurl PARADISE FAMILY le 30 juin 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 6.000 €, selon décompte arrêté à cette date, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 14 décembre 2024 prévoit en effet que « à défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que les frais de commandement et autres frais de poursuite, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter rester infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user, sans qu’il soit besoin d’autres formalités, ni de former une demande en justice, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus ».
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
L’Eurl PARADISE FAMILY n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 31 juillet 2025, date à partir de laquelle l’Eurl PARADISE FAMILY doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion et l’astreinte
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 31 juillet 2025, date de résiliation du bail.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’Eurl PARADISE FAMILY des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
Selon le commandement de payer en date du 30 juin 2025, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 6.000 euros comptant le solde des loyers et charges impayés arrêté à la date du 30 juin 2025. A cette somme, il convient d’y ajouter le mois de juillet 2025.
Madame [I] [D] sollicite la condamnation l’Eurl PARADISE FAMILY à lui payer la somme de 8.000 € correspondant aux loyers impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’Eurl PARADISE FAMILY sera condamnée à payer à titre de provision cette somme à Madame [I] [D], correspondant à l’ensemble des sommes contractuellement prévues, jusqu’au 31 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
L’Eurl PARADISE FAMILY est occupante sans droit ni titre du local précédemment loué. La demande formulée par Madame [H] [D] qui sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.000 € jusqy’à parfaite libération des lieux n’est pas excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Dès lors, l’Eurl PARADISE FAMILY sera condamné à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 31 juillet 2025, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, soit la somme 2.000 par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais
L’Eurl PARADISE FAMILY sera condamné aux entiers dépens.
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner l’Eurl PARADISE FAMILY à payer à Madame [I] [D] une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant l’Eurl PARADISE FAMILY à Madame [I] [D] par acquisition de la clause résolutoire en date du 31 juillet 2025;
DISONS qu’à compter du 1er août 2025, l’Eurl PARADISE FAMILY est devenu occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3],
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’Eurl PARADISE FAMILY des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS par provision l’Eurl PARADISE FAMILY à payer à Madame [I] [D] la somme de 8.000 euros correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire le 31 juillet 2025 ;
FIXONS l’indemnité d’occupation à la somme de 2.000 € par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 31 juillet 2025, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’Eurl PARADISE FAMILY au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS l’Eurl PARADISE FAMILY aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 juin 2025;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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