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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 mars 2026, n° 25/09357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. T.T.A.C c/ S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/09357 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BA7
DEMANDEUR
S.A.R.L. T.T.A.C, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 505 285 593, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 410 736 169, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mars 2026
Formule exécutoire à Me RIBEIRO
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2025, la SAS SOGELEASE a fait diligenter une saisie-revendication d’un concasseur à percussion selon acte du 21 octobre 2025, à l’encontre de la SARL TTAC.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SARL TTAC a fait assigner la SAS SOGELEASE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette mesure.
A l’audience du 27 janvier 2026, la demanderesse sollicite au visa des articles R222-11 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 503 du Code de procédure civile, avant dire droit que soit ordonnée la suspension de la saisie-revendication. In limine litis et à titre principal, elle sollicite que soit prononcée la nullité de l’acte de signification en date du 29 octobre 2025 de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025, outre la nullité du procès-verbal de saisie-revendication en date du 21 octobre 2025. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Paris devant intervenir au fond outre la suspension de la saisie-revendication. En tout état de cause, elle sollicite la suspension de la saisie-revendication et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TTAC sollicite avant dire droit la suspension des opérations de saisie au vu de ses prétentions tendant à l’annulation des actes diligentés. Elle sollicite l’annulation de l’ordonnance portant injonction de restituer le bien au motif qu’il existe une erreur sur la désignation du bien et que l’ordonnance ne porte pas les mentions prescrites par l’article R222-13 du Code des procédures civiles d’exécution. Subséquemment, elle en déduit la nullité du procès-verbal de saisie-revendication délivré avant que l’ordonnance l’autorisant n’ait été signifiée. Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond sur la contestation de la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SAS SOGELEASE, citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
— Sur la suspension de la mesure de saisie-revendication
L’article R221-56 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement. »
La présente décision ayant vocation à statuer sur les demandes de nullité des différents actes d’exécution forcée, il n’y a pas lieu de prononcer de dispositions avant -dire-droit tendant à la suspension de la mesure de saisie.
— Sur la nullité de la saisie-revendication
Les articles L222-2 et R222-11 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.»
« A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La requête est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d’office son incompétence. »
Les articles R222-17 et R22-13 du même code prévoient :
« Pour procéder à la saisie prévue à l’article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l’article L. 511-2.
L’ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné. »
« L’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours :
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire. »
Enfin, l’article 503 du Code de procédure civile prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
La demanderesse produit le procès-verbal de saisie-revendication dressé le 21 octobre 2025, visant l’ordonnance du juge de de l’exécution du 22 septembre 2025 ainsi que l’acte de notification de cette décision en date du 29 octobre 2025.
Il est donc constant que la SAS SOGELEASE a fait diligenter la saisie-revendication alors qu’elle n’avait pas fait signifier le titre exécutoire en vertu duquel cette mesure était prise, justifiant l’annulation du procès-verbal de saisie-revendication. Il est au surplus relevé que l’acte du 29 octobre 2025 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article R222-13 susvisé, alors que ces dispositions concernent notamment l’exercice du droit au recours et font ainsi par nature grief.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance du 22 septembre 2025 et du procès-verbal de saisie-revendication, outre la mainlevée de la procédure de saisie-revendication, conséquence nécessaire de la nullité des actes fondant cette procédure, sans qu’il soit pertinent d’en ordonner la suspension.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS SOGELEASE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL TTAC de sa demande de suspension avant dire-droit,
ANNULE l’acte du 29 octobre 2025 portant signification de l’ordonnance du 22 septembre 2025 ainsi que le procès-verbal de saisie-revendication dressé le 21 octobre 2025 à la diligence de la SAS SOGELEASE à l’encontre de la SARL TTAC,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-revendication effectuée par acte du 21 octobre 2025 à la diligence de la SAS SOGELEASE à l’encontre de la SARL TTAC relative au concasseur à percussion R131C-GIGA n° de série GP352421,
CONDAMNE la SAS SOGELEASE à payer à la SARL TTAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL TTAC de ses plus amples demandes,
CONDAMNE la SAS SOGELEASE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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