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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 3 avr. 2025, n° 24/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT - [ Adresse 2 ], S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01845 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I464
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 03 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [D]
née le 03 Février 1983 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 4]
comparante à l’audience du 5 décembre 2024
Monsieur [V] [S],
emeurant [Adresse 4]
comparant à l’audience du 5 décembre 2024
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [21]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante par écrit
[20]
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [21]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 08 avril 2024, Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] ont saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [N] [G] informé des mesures le 18 juillet 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 23 juillet 2024, s’interrogeant sur l’effacement de dette outre la gestion comptable par ses locataires.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 juillet 2024.
Madame [Y] [D] et les créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Madame [Y] [D] ainsi que Monsieur [V] [S] ont sollicité la confirmation de l’effacement, faisant valoir l’un et l’autre des soucis de santé et ont indiqué que le bailleur a procédé à une revalorisation du loyer.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la [8] a fait part de son absence à l’audience.
Par jugement du 24 décembre 2024, a été ordonnée la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [N] [G] de comparaître, ce dernier ayant sollicité un renvoi avant l’audience, le courrier n’ayant rejoint le dossier qu’en cours de délibéré.
Lors de l’audience du 28 février 2025, Madame [Y] [D] ainsi que Monsieur [V] [S] n’ont plus comparu. Ils ont fait parvenir un mail apportant des explications sur leur situation personnelle et financière.
Monsieur [N] [G] a souligné que la dette n’est pas importante mais que les locataires ont une mauvaise gestion au regard des crédits à la consommation souscrits. Il a précisé qu’ils sont sans emploi depuis trois ans ; qu’ils font état de soucis de santé. Il a souligné rembourser 1.000€ par mois et compte de ce fait sur le paiement des loyers ; qu’il a tenté d’être conciliant, les invitant à trouver un garant. Il a précisé souhaiter que la loi soit la même pour tous et qu’il conviendrait de « leur tirer les oreilles ».
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à Monsieur [N] [G] le 18 juillet 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 23.
Le délai légal ayant été respecté, Monsieur [N] [G] sera dit recevable en sa contestation.
Malgré son absence lors de la dernière audience, Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] avaient sollicité la confirmation de la décision de la commission.
En revanche, il ne sera pas tenu compte des nouveaux éléments produits, faute de justifier de leur transmission à l’ensemble des créanciers.
Sur le bien-fondé de la situation des débiteurs et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de Monsieur [N] [G].
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 1.120€ dont 766€ de RSA et 354€ d’allocations logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 135,63€.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.629€ dont 844€ de forfait de base, 164€ de chauffage, 161€ de forfait habitation, et enfin 460€ de logement.
Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [Y] [D], âgée certes de 38 ans, fait valoir rencontrer des soucis de santé sans en justifier. Il en est de même de son compagnon, Monsieur [V] [S].
Aucun élément du dossier ne permet objectivement d’en conclure que l’un et ou l’autre sont dans l’incapacité de travailler, leurs soucis de santé ne résultant que de leurs seules déclarations.
Il n’est en effet produit aucun dossier ouvert auprès de la [23] ni documents médicaux attestant d’une situation d’invalidité ou d’une inaptitude à toute activité professionnelle.
En l’absence d’éléments contraires, Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] sont donc en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail mais également de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de leurs créanciers.
En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient au regard notamment de la nature des dettes témoignant d’un budget très contraint, expliquant notamment les difficultés à honorer les charges courantes.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [Y] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire Monsieur [N] [G] partiellement bien fondé en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [N] [G] recevable et partiellement bien fondé en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [16] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [D] et Monsieur [V] [S] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [16] ;
Le Greffier, Le Président,
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