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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HBG
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [X] [Y]
née le 16 Septembre 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [G] [E]
né le 25 Novembre 1983 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 16 Avril 1970 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [V] [S] épouse [Z]
née le 15 Février 1980 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [S]
auto-entrepreneur
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AZUR BATIMENT 13
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ASSURANCES MUTUELLES D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. DMJ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [K] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [W]
es qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] et Madame [C] [Y] (ci-après les “consorts [I]”) ont acquis de Monsieur [J] [Z] et Madame [A] [S] épouse [Z] (ci-après les “consorts [Z]”), par acte notarié du 3 juillet 2024, une parcelle de terre sur partie de laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation figurant au cadastre sous la section BK n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et située [Adresse 12], moyennant la somme de 500 000 euros.
Lors de la construction de la maison, les consorts [Z] avaient souscrit une assurance Dommages-Ouvrage auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (ci-après la “société AMIG”).
Selon déclarations des vendeurs à l’acte de vente, seraient notamment intervenues à la construction de la maison :
— la société AZUR BATIMENT 13 pour le lot : gros œuvre, charpente, couverture, carrelage, faïence, enduit de façade ;
— la société [S] pour les lots : « réseau EDF-PT-Eau sanitaire, interphone et réseau tout à l’égout depuis l’entrée du portal jusqu’au pied de la construction ; plomberie ; électricité ; climatisation ».
Aucune réception des travaux n’est intervenue.
Les consorts [I] se sont plaints de désordres affectant la maison et ont mandaté un huissier pour en dresser constat le 10 juillet 2024.
Ils se sont rapprochés de la société AMIG, laquelle a missionné le cabinet EQUAD pour diligenter des opérations d’expertise amiable et dont il résulte un rapport du 8 août 2024.
Par courrier du 13 août 2024, l’assurance dommage-ouvrage a indiqué aux consorts [I] que la garantie n’avait pas vocation à s’appliquer, invoquant « des dommages survenus avant réception sans résiliation du contrat de louage d’ouvrage ».
Par courrier du 23 août 2024, les consorts [I] ont mis en demeure les consorts [Z] de communiquer sous 8 jours le (ou les) procès-verbal (aux) de réception des travaux de la construction de la maison.
Invoquant de nouveaux désordres, les consorts [I] ont mandaté un huissier pour en dresser constat le 6 mars 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2, 6, 7 et 13 mai 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [C] [Y] ont respectivement assigné la société MAAF ASSURANCES SA, Monsieur [J] [Z], Madame [A] [S], Monsieur [O] [S] en qualité d’auto-entrepreneur, la société “compagnie ENTORIA”, la société « SELARL MJ AIR », prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN et la société AZUR BATIMENT 13, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la condamnation des vendeurs à leur payer une provision ad litem de 5 000 euros de la part des vendeurs, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, les consorts [I] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, les consorts [Z] concluent au débouté des demandes de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles formées par les acheteurs. Ils émettent des protestations et réserves d’usage et sollicitent une mission complémentaire pour l’expertise à venir, ainsi que la réserve des dépens.
La société FIDELIDADE COMPANHIA [W] est intervenue volontairement. Par des conclusions conjointes avec la société ENTORIA, auxquelles il conviendra de se reporter, elles demandent in limine litis de mettre hors de cause la société ENTORIA prise en sa qualité erronée d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13, de débouter les demandes formées à son encontre et de recevoir la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13, sous toutes réserves de garantie. A titre principal, elles demandent de mettre hors de cause la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13 et de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1 500 euros, outre les entiers dépens.
Monsieur [O] [S] en qualité d’auto-entrepreneur et la société MAAF ASSURANCES, lesquels déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les protestations et réserves d’usage, soumettent des chefs de mission d’expertise, demandent que les frais et honoraires soient mis à la charge des demandeurs et concluent au débouté de toute demande formée à leur encontre.
La société DMJ, prise en la personne de Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG, est intervenue volontairement. Par des conclusions conjointes avec la société AMIG, il est demandé de déclarer l’intervention volontaire de la société DMJ recevable et bien fondée, de donner acte à la société AMIG de ses protestations et réserves d’usage, de limiter la mission de l’expert aux désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et de réserver les dépens.
La société AZUR BATIMENT 13 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société DMJ, prise en la personne de Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG, lesquelles est conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause sollicitée par la société ENTORIA et l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SA en sa qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13
La société ENTORIA indique qu’elle n’est pas l’assureur de la société AZUR BATIMENT 13 mais qu’elle est intervenue en qualité de courtier en assurance et qu’elle n’a pas vocation à régler des indemnités au titre du contrat d’assurance qui lie ladite société à la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] SA.
La société FIDELIDADE – COMPANHIA DE [U] SA indique qu’elle intervention volontairement en sa qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13 et se prévaut de la police d’assurance souscrite le 25 novembre 2019.
Il apparait que les conditions particulières du contrat n°CRCD01-032162 datées du 2 décembre 2019 et produites aux débats par les sociétés ENTORIA et FIDELIDADE – COMPANHIA [W] SA ne sont pas signées par la société AZUR BATIMENT 13, contrairement à l’avenant au contrat daté du 16 janvier 2024 qui se réfère audit contrat n°CRCD01-032162. Il ressort de ces documents que le contrat d’assurance a pris effet le 25 novembre 2019.
Les attestations d’assurance produites à la cause concernent les périodes du 25/11/2019 au 24/02/2020, du 25/01/2021 au 24/08/2021, du 15/01/2024 au 24/11/2024. Elles se réfèrent toutes au même contrat n°CRCD01-032162.
Enfin, la société FIDELIDADE – COMPANHIA [W] SA se prévaut de sa qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13 au titre du contrat n°CRCD01-032162.
Il s’en déduit que la société AZUR BATIMENT 13 a souscrit une police d’assurance auprès de la société FIDELIDADE – COMPANHIA [W] SA par l’intermédiaire de la société ENTORIA agissant comme courtier.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société ENTORIA et de recevoir l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE – COMPANHIA [W] SA en sa qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13.
Sur la mise hors de cause sollicitée par la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] en qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13
La société FIDELIDADE COMPANHIA [W] fait valoir que les requérants ne versent pas aux débats les preuves de l’intervention de la société AZUR BATIMENT 13 sur le chantier litigieux. Elle indique également que sa garantie n’a pas vocation à jouer dès lors que les travaux attribués à la société AZUR BATIMENT 13 concerne une activité de construction de maison individuelle, qu’aucune réception des travaux n’est intervenue et que la résiliation de la police d’assurance est antérieure à la réclamation des demandeurs.
Toutefois, il ressort de l’acte de vente notarié du 3 juillet 2024 versé aux débats que selon les déclarations des vendeurs, la société AZUR BATIMENT 13 fait partie des entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la garantie décennale. L’acte énonce d’ailleurs que sont annexées une copie des différentes factures de ce professionnel ainsi qu’une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale de l’époque. Si ces éléments ne sont pas versés à la cause, la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] n’apportent aucun élément de preuve contraire.
Par ailleurs, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la mobilisation des garanties assurantielles, et ce d’autant plus que la nature des désordres et les responsabilités des différentes entreprises ne sont pas tranchées et qu’une expertise doit être ordonnée pour déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la société [16] COMPANHIA [W] en qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13 est également prématurée au stade du présent référé.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] en qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13 sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, les sociétés AMIG et DMJ sollicitent une limitation de la mission de l’expert aux désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages. Elles font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la déclaration du sinistre auprès de l’assureur est un préalable indispensable à toute action judiciaire et qu’à défaut, la demande de l’assuré est irrecevable.
Il apparait d’abord que la demande d’irrecevabilité formée dans le corps des conclusions n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Ensuite, concernant la limitation de l’expertise, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’irrecevabilité de l’action éventuellement envisagée. A titre surabondant, il sera relevé qu’aucune partie ne produit la déclaration de sinistre des consorts [I] à l’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, la demande de limitation de l’expertise formée par les sociétés AMIG et DMJ sera rejetée.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision ad litem sollicitée par les consorts [I] se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit des demandeurs envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par les consorts [I] à l’encontre des consorts [Z].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [I].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société DMJ, prise en la personne de Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] en qualité d’assureur de la société AZUR BATIMENT 13 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société FIDELIDADE COMPANHIA [W] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[H] [P]
[Adresse 4]
Port. : 06.18.60.14.10 / Courriel : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], section BK n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] au cadastre, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les procès-verbaux de constat en date du 10 juillet 2024 et du 6 mars 2025 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 8 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [M] [E] et Madame [C] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [M] [E] et Madame [C] [Y], d’une avance de 3 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [M] [E] et Madame [C] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [H] [P], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Erick AVENARD
— Maître Alice ARCHENOUL
— Maître [D]-[N] [T]
— Maître [P] GALLO
— Maître Fanny LAVAILL
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