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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 19 déc. 2024, n° 22/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02441
N° RG 22/04158 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IP5U
Affaire : [U]-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS – 63 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [N] [W] époux de Madame [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Me Chainesse FOURCROY, avocat au barreau de TOURS – 38 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 17 Octobre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 29 septembre 2022,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [V] [C] [X] [I] [U],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Loiret),
et de
Mme [N] [E] [P] [W],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Eure-et-Loir),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [V] [U] à payer à [N] [W] la somme de 16 000,00 € (SEIZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Déboute M. [V] [U] de sa demande de paiement échelonné de la prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [C] [U] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [N] [W] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [U] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Maintient la contribution de M. [V] [U] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [C] dans les termes de l’ordonnance du 6 janvier 2023, soit la somme de 234,00 € (DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS) outre l’indexation acquise depuis cette date, et au besoin l’y condamne à paiement entre les mains de Mme [N] [W] ;
Dit qu’en outre les frais de scolarité (frais d’inscription, voyages scolaires), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais d’équipements), les dépenses exceptionnelles et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense et sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des parents ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [W] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Laisse les parties la charge de conserver ses propres frais et dépens.
Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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