Confirmation 13 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DE L' |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDSY
Minute N°25/00490
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Avril 2025
Le 11 Avril 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 10 Avril 2025, reçue le 10 Avril 2025 à 15h33 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [S], à PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [V] [S]
né le 01 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non assisté d’un avocat.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [V] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [V] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [V] [S] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 mars 2025 confirmée en appel le 18 mars 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l’Orne malgré ses relances des 20 mars et 7 avril 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 5 décembre 2024, n° 24/03262).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 2] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307) ; une copie de passeport ne peut être retenue comme un document valable.
Ainsi, Monsieur [V] [S] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de Monsieur [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Nantissement ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Dissolution ·
- Liquidation
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Tiers
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Canalisation ·
- Épouse ·
- Bande ·
- Piéton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Effets ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Procès-verbal ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Constat d'huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Public ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Associations ·
- Privilège ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Électronique ·
- Fondement juridique ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Commission de surendettement ·
- Mer ·
- Télécopie ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Référé ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.