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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04528 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3BV5
Minute : 26/12
S.D.C., [Adresse 2], [Localité 2]
Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame, [U], [W] épouse, [A]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Janvier 2026;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de la RESIDENCE, [Localité 3] sis à, [Localité 4] (93) ALLEE MAURICE AUDIN, Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS
demeurant, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro, [Localité 5] /00 1 / 2025/000290 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 6])
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame, [U], [W] épouse, [A],
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [U], [W] épouse, [A] est propriétaire des lots 46, 334 et 622 au sein de la « Résidence SEVIGNE » à, [Localité 7].
Madame, [U], [W] épouse, [A] ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges afférentes à ses lots.
Madame, [U], [W] épouse, [A] a été condamnée par jugement du 4 mars 2021 par le Tribunal de proximité du RAINCY, au titre des charges de copropriété impayées au 4 août 2020 et de nouveau condamnée le 28 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, au titre des charges de copropriété impayées du 5 août 2020 au 7 octobre 2022 ; enfin la susnommée a une fois encore été condamnée le 27 juin 2024 par le Tribunal de proximité du RAINCY, au titre des charges de copropriété impayées du 8 octobre 2022 au 4 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, condamnation dont elle s’est quasiment acquittée.
Une mise en demeure par courrier recommandé, en date du 27 janvier 2025 a vainement été adressée à Madame, [U], [W] épouse, [A] par le syndicat des copropriétaires.
Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la «, [Adresse 5] », représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, sise, [Adresse 6] à PARIS (75017), a fait assigner Madame, [U], [W] épouse, [A] devant Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
4 112,72 euros au titre des charges de copropriété impayées du 5 janvier 2024, au 15 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, augmentées des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2025,368,40 euros, au titre des frais de procédure et de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, la dette étant en baisse, actualise ses demandes à hauteur 2 883,48 euros, relativement aux charges de copropriété, arrêtées au 17 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus et maintient ses demandes à hauteur de 368,40 euros, au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il s’en rapporte pour le reste à ses écritures.
Madame, [U], [W] épouse, [A], objet d’un procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [U], [W] épouse, [A], objet d’un procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,Les jugements du 4 mars 2021, du 28 juin 2023 et du 27 juin 2024,La mise en demeure du 27 janvier 2025,Le décompte actualisé au 17 novembre 2025,Les appels de charges,Les factures et justificatifs de frais,Les procès-verbaux des assemblées générales du 27 juin 2023 et du 13 juin 2024,Le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, il est établi que Madame, [U], [W] épouse, [A] est redevable de la somme de 2 883,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 17 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Madame, [U], [W] épouse, [A] sera condamnée au paiement de la somme de 2 883,48 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, date de la réception de la mise en demeure du 27 janvier 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat de copropriétaires de la «, [Adresse 5] » réclame à Madame, [U], [W] épouse, [A], dans son décompte actualisé, le paiement de :
16,80 euros de frais de rejet prélèvement, non datés, il convient d’observer que ces frais ne sont pas prévus dans le contrat de syndic et que, dès lors, ils ne sauraient être mis à la charge de la débitrice, pour répondre aux exigences des articles ci-dessus visésEt 351,60 euros de frais de transmission à auxiliaire de justice. Si ces frais sont prévus au contrat de syndic, il convient de relever la réserve inscrite au contrat, à savoir : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées en l’espèce, la note de débit pour vacation (pièce 9), dans son libellé, ne visant que des missions ordinairement imputables à un syndic. Aussi, ces frais, à défaut de justification de la conduite de diligences exceptionnelles ou inhabituelles, ne seront pas mis à la charge de la défenderesse.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré trois condamnations antérieures et une mise demeure dont il est justifié, Madame, [U], [W] épouse, [A] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame, [U], [W] épouse, [A] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame, [U], [W] épouse, [A] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de ses charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la «, [Adresse 5] » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Madame, [U], [W] épouse, [A] sera condamnée, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de la «, [Adresse 5] » recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [U], [W] épouse, [A], dont la dernière adresse connue se situe, [Adresse 7] à, [Localité 7] à payer au Syndicat des copropriétaires de la «, [Adresse 5] » sis, [Adresse 8] à, [Localité 7], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, sise, [Adresse 6] à, [Localité 8], la somme de 2 883,48 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-trois euros et quarante-huit centimes), au titre des charges de copropriété impayées arrêtées 17 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, date de la réception de la mise en demeure du 27 janvier 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la «, [Adresse 5] », représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, de ses demandes au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Madame, [U], [W] épouse, [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la «, [Adresse 5] », représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 1 000 euros (mille euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [U], [W] épouse, [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la «, [Adresse 5] », représenté par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 1 000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [W] épouse, [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la «, [Adresse 5] » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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