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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 25 sept. 2025, n° 24/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01753
N° RG 24/04827 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNJN
Affaire : [D]-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14][Localité 12]) demeurant [Adresse 8]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [G] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Nila JEDDI de la SELARL NOCTUA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 138#
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la demande en divorce du 24 octobre 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
M. [W], [R] [D],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
et de
Mme [G] [L],
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 octobre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [W] [D] et Mme [G] [L] sur les enfants mineurs :
[I] [D]--[L] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;[B] [D]--[L] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Maintient la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Mme [G] [L] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [D] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine impaires, du vendredi sortie d’école au lundi rentrée des classes ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
À charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [G] [L] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 100,00 € (CENT EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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