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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026
N° RG 23/01578 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWAO
N° Minute : 26/00576
AFFAIRE
,
[S], [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [I],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme, [U], [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [S], [I], salarié de la société, [1] de 1973 à 2008, a souscrit le 13 novembre 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant « troubles cutanés psoriasiformes avec prurit général. Troubles du sommeil et stress importants possibles générateurs des troubles cutanés consécutifs d’un stress en entreprise ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, sans saisine préalable du, [2] au motif que le taux prévisible d’incapacité permanente était inférieur à 25 %.
La victime a saisi le 20 mai 2008 le tribunal du contentieux de l’incapacité afin de contester le taux prévisible d’incapacité permanente partiel retenu par le service médical de la caisse.
Le TCI a retenu un taux d’incapacité de 8 % au titre des lésions somatiques et un taux de 10 % au titre des lésions psychiatrique. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Après saisine préalable de la commission de recours amiable, Monsieur, [I] a saisi le 13 février 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de prise en charge de son affection dans le cadre de la législation professionnelle et la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le 14 février 2011, Monsieur, [I] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle il a déclaré être atteint de « souffrance psychique, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, avec le déclenchement de psoriasis cutané et rhumatismes associés, consécutif à souffrance au travail en fin de carrière », à laquelle étaient joints deux certificats dressés par le docteur, [V], datés du 14 février 2011 :
— le premier, sur lequel le médecin a coché la case « certificat médical initial », certifiait que l’assuré présentait une « souffrance psychique consécutive à des conflits de travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil, stress important avec composante dépressive – nécessité de consultation spécialisée (en cours) » ;
— le second, sur lequel le médecin a coché la case « certificat médical de prolongation » et porté la mention manuscrite « aggravation » faisait état d’une « aggravation de troubles psoriasiques cutanés et de rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne (Pr, [W] Htl St-Louis, Dteur, [J], [Adresse 3]) et des troubles psychiques avec troubles du sommeil et stress… et composante anxio-dépressive ».
La caisse a instruit cette déclaration de maladie professionnelle sous deux dossiers distincts :
— le premier sur les troubles psychiques (dossier n°112214756) ;
— et le second sur l’aggravation du psoriasis (dossier n°11224754).
Par jugement du 23 mai 2014, le TCI a jugé que le taux d’incapacité en relation avec l’aggravation des troubles psoriasiques était inférieur à 25 % et a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt du 14 février 2018, la, [3] a confirmé ce jugement.
S’agissant du dossier n°112214756, relatif aux troubles psychiques, la caisse, après avis favorable du, [4], a pris en charge le 5 octobre 2011 cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 30 mars 2012, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été attribué à Monsieur, [I], assurant le versement d’une rente à ce dernier.
La commission de recours amiable, saisie par l’employeur, a déclaré inopposable à celui-ci cette décision.
Monsieur, [I] a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la maladie « souffrance psychique/troubles anxio-dépressif et du sommeil/stress ».
La saisine du 13 février 2009 relative à la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011, celle du 20 décembre 2012 relative à la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011 et celle du 20 décembre 2012 relative à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ont fait l’objet d’une jonction par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 16 décembre 2013, cette juridiction a notamment :
— débouté Monsieur, [I] de son recours en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie psoriasis déclarée le 13 novembre 2007 ;
— déclaré bien-fondé le refus de reconnaissance de la maladie de refus de prise en charge de la maladie sur laquelle avait statué le TCI par jugement du 8 octobre 2010 ;
— dit bien fondé le rejet du recours de Monsieur, [I] devant la commission de recours amiable notifié le 18 novembre 2008 ;
— ordonné la saisine du, [5] conformément à la demande de l’employeur en ce qui concerne le lien existant entre la maladie « psychique » de Monsieur, [I] et son activité professionnelle.
Le, [5] a confirmé dans un avis du 24 juin 2015 l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté Monsieur, [I] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis (dossier n°11224754) ;
— sursis à statuer sur la caractérisation de cette maladie dans l’attente de la décision de la, [3] que Monsieur, [I] déclarait avoir saisie ;
— entériné l’avis du, [5] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie sous son versant « souffrances psychiques » ;
— sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel de, [Localité 4], sur appel interjeté par Monsieur, [I], a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur, et a débouté Monsieur, [I] de ce chef de demande.
La cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur, [I], a, par arrêt du 28 mai 2020, cassé l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 4], mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur, [I] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 février 2011, relative à l’aggravation du psoriasis (dossier n°11224754), et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de, [Localité 4] autrement composée.
La cour d’appel de, [Localité 4], par arrêt du 14 avril 2022, a notamment infirmé le jugement du 19 septembre 2016 et reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur, [I] le 14 février 2011 en aggravation du psoriasis, enregistré sous le numéro n°11224754.
La CPAM des Hauts-de-Seine a régularisé en conséquence ce dossier.
Par avis du 5 août 2022, le docteur, [E], médecin-conseil de la CPAM, a fixé la consolidation de cette affection au 14 février 2011, avec séquelles indemnisables.
La CPAM a notifié une décision fixant sa consolidation de son état de santé au 14 février 2011 par courrier recommandé du 22 août 2022.
Monsieur, [I] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Lors de sa séance du 19 avril 2023, cette commission a confirmé la décision initiale de la caisse.
Monsieur, [I] a alors saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01644).
Par ailleurs, par avis du 5 août 2022, le docteur, [E] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle du requérant à 8 %. Une décision en ce sens en date du 19 septembre 2022 a été notifiée à Monsieur, [I], faisant état de « séquelles consistant en l’aggravation d’une maladie psoriasique avec des douleurs rhumatismales stables consistant en l’aggravation d’une maladie psoriasique avec des douleurs rhumatismales stables en l’absence de traitement de fond et sans lésions cutanées ».
Sur rejet implicite par la commission de recours amiable, Monsieur, [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 07 juillet 2023 (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01578).
Monsieur, [I] a introduit deux autres requêtes, respectivement par courriers recommandés en date des 16 septembre 2024 et 7 février 2025, et enregistrées sous les numéros RG 24/2308 et 25/00378, aux fins de faire reconnaître une violation du principe du contradictoire, garanti par la charte des accidents du travail et maladies professionnelles, dans l’instruction de ses demandes de reconnaissance de ses maladies professionnelles.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les quatre affaires susmentionnées, enregistrées sous les numéros RG 23/01644, 23/01578, 24/2308 et 25/00378, ont été appelées à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur, [S], [I] indique contester le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui lui a été attribué, précisant qu’il ne contestait pas ce taux de 8 % attribué au titre de l’aspect somatique de sa maladie professionnelle. Il considère en revanche que ce taux doit être majoré pour tenir compte de ses séquelles psychiques, invoquant à cet égard une expertise du docteur, [N] dans une instance précédente qui lui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
à titre préliminaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la consolidation,
si, par extraordinaire, le tribunal n’admet pas le sursis à statuer,
— confirmer la décision suite à l’avis de la commission de recours amiable ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % au 14 février 2011 ;
— débouter Monsieur, [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter toute demande d’expertise médicale qui serait sollicitée ;
— condamner Monsieur, [I] aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine soulève le sursis à statuer de la présente instance, afférente à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, dans l’attente d’une décision à intervenir sur la contestation de la date de consolidation relative à la même maladie professionnelle.
Il s’avère néanmoins que cette deuxième procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/01644, a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 et donne lieu à un jugement du 27 mars 2026 par lequel la présente juridiction rejette la contestation de Monsieur, [I] relative à sa date de consolidation.
Le tribunal est par conséquent en mesure de se prononcer sur le litige sans qu’il soit nécessaire de surseoir ; il y aura lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur, [I] à la suite de sa maladie professionnelle instruite sous le numéro 11224754
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
El l’espèce, il convient de rappeler que la maladie professionnelle concernée par ce taux d’incapacité de 8 % contesté par Monsieur, [I], et objet du présent litige, est l’aggravation du psoriasis du requérant, qui a été instruite par la CPAM des Hauts-de-Seine sous le numéro de dossier n°11224754.
Une seconde maladie, instruite sous le numéro de dossier n°112214756, a porté sur les troubles psychiques présentés par Monsieur, [I] et a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité de 30 %, assurant au demandeur le versement d’une rente.
La déclaration de maladie professionnelle ayant donné lieu à la reconnaissance de ces deux maladies professionnelles s’appuyait deux certificats du docteur, [V], en date du 14 février 2011 :
— le premier, sur lequel le médecin a coché la case « certificat médical initial », certifiait que l’assuré présentait une « souffrance psychique consécutive à des conflits de travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil,, stress important avec composante dépressive – nécessité de consultation spécialisée (en cours) » ;
— le second, sur lequel le médecin a coché la case « certificat médical de prolongation » et porté la mention manuscrite « aggravation » faisait état d’une « aggravation de troubles psoriasiques cutanés et de rhumatismes psoriasiques avec douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne (Pr, [W], [Adresse 4], Dteur, [J], [Adresse 3]) et des troubles psychiques avec troubles du sommeil et stress… et composante anxio-dépressive ».
Monsieur, [I] a expressément indiqué lors de l’audience qu’il ne contestait pas l’évaluation du taux de 8 % correspondant au caractère somatique de sa lésion, c’est-à-dire les troubles associés à son psoriasis, mais qu’il considérait que ce taux devait être majoré par la prise en compte de ses séquelles psychiques.
Il convient d’observer à cet égard que le certificat médical de prolongation a effectivement fait part de séquelles psychiques venant s’ajouter aux troubles somatiques de l’assuré, à savoir des troubles psychiques, des troubles du sommeil, un stress et une composante anxio-dépressive.
Toutefois, ces troubles psychiques étaient également mentionnés dans le premier certificat médical du docteur, [V] du 14 février 2011 (soit le certificat médical initial), et sous des qualifications très proches puisque ce certificat mentionnait une souffrance psychique impliquant des troubles du sommeil, un stress important et une composante dépressive.
Or, si Monsieur, [I] verse aux débats un certains de pièces médicales (et notamment des certificats médicaux du docteur, [F] du 11 novembre 2022, le certificat médical du docteur, [R] du 28 novembre 2022), ils ne permettent nullement d’établir que, comme Monsieur, [I] le donne à entendre, l’ensemble des lésions psychiques n’auraient pas été prises en charge au titre de la maladie instruite sous le numéro de dossier n°112214756.
Ainsi, dans ces conditions, faire droit à la demande de Monsieur, [I] tendant à ce que les séquelles de sa maladie psoriasique soient majorées pour les troubles psychiques subis reviendrait à lui assurer une double indemnisation puisqu’il bénéficie déjà du versement d’une rente de 30 % au titre de ses séquelles psychiques dans le cadre du dossier n°112214756.
Au regard de ces considérations, il conviendra de débouter Monsieur, [I] de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle qu’il lui a été alloué dans le cadre de la procédure instruite sous le numéro 11224754, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur, [I] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur, [S], [I] de sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué dans le cadre de la maladie instruite sous le numéro 11224754 ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % au 14 février 2011 attribué à Monsieur, [S], [I] en suite de sa maladie instruite par la CPAM des Hauts-de-Seine sous le numéro 11224754 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [I] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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