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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 juil. 2025, n° 25/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03776 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SUY
AFFAIRE : [W] [Z] / HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de réféfé du 5 juin 2024, le tribunal de proximité de PUTEAUX, a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 10 janvier 2023 ;
— dit qu’à compter du 11 janvier 2023, Madame [W] [Z] s’est trouvée occupante sans droit ni titre des lieux loués situés : un appartement situé [Adresse 3] ([Adresse 5]) ;
— ordonné l’expulstion des lieux loués de Madame [W] [Z] et de tuos occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412.1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuellement due à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué et condamné Madame [W] [Z] à son paiement à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH ;
— condamné Madame [W] [Z] à payer à HAUTS DE SEINE HABITAT OPH à titre provisionnel la somme de 17.761,10 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occuption impayés au mois de mars 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH a fait signifier cette décision à Madame [W] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, au visa de cette décision, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH a fait délivrer à Madame [W] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, Madame [W] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 9].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle Madame [G] a comparu en personne, assistée de Madame [H], assistante sociale pour le département des Hauts de Seine et la société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH a comparu représentée par son conseil.
A l’audience, Madame [Z] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de cette demande, elle expose que la dette locative s’élève à la somme de 25.000 euros. Elle expose avoir repris le travail en septembre 2024, pour un salaire mensuel d’environ 2.000 euros. Elle indique verser une somme mensuelle de 100 euros en plus du loyer courant et avoir déposé un dossier de surendettement lequel ne porte que sur la dette de loyers. Elle explique qu’elle a six enfants à charge, tous mineurs. L’assistante sociale qui la suit a été désignée par le juge des enfants, dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative.
En défense, HAUTS DE SEINE HABITAT OPH, représenté par son Conseil, s’oppose à l’octroi de délais, soulignant que la dette ne cesse d’augmenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [Z] justifie du dépôt d’une demande de logement social en date du 28 février 2025. Elle démontre également la scolarisation de ses enfants sur la commune de [Localité 8]. Elle produit également son contrat de travail.
Le courrier joint à la requête mentionne des difficultés de santé, dont Madame [Z] ne justifie pas.
Par ailleurs, il résulte du décompte versé aux débats que la dette locative ne cesse d’augmenter malgré quelques versements irréguliers. Madame [Z] apparaît donc dans l’incapacité d’apurer sa dette locative et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En outre, sans que soient remises en cause les difficultés rencontrées par Madame [Z], cette dernière ne démontre pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, la période estivale étant particulièrement indiquée pour un changement d’établissement scolaire pour les enfants.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Madame [W] [Z] a déjà bénéficié de facto, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [W] [Z].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [W] [Z];
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 juillet 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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