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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 févr. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 février 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y772
[D] [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 20/02/2025
Avocats : la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Me François-dominique WOJAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004549 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS-
RCS de PARIS N° 662 042 449
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François-Dominique WOJAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D] [V] a ouvert un compte à vue n°[XXXXXXXXXX04], un livret A n° [XXXXXXXXXX07] et un livret de développement durable n°[XXXXXXXXXX06] auprès de la banque BNP PARIBAS.
Par courrier recommandé adressé à Monsieur [D] [V] en date du 19 octobre 2022 et réceptionné le 21 octobre 2022, la BNP PARIBAS a déclaré mettre fin aux relations contractuelles la liant à Monsieur [D] [V] et procédé à la clôture du compte à vue n°[XXXXXXXXXX05], du livret A n° [XXXXXXXXXX07], et du LDD n°[XXXXXXXXXX06] en lui octroyant un préavis de deux mois expirant le 20 décembre 2022, et sollicitant la restitution des moyens de paiement, lui précisant que cette clôture entrainerait des restrictions concernant le fonctionnement de ses contrats d’assurance vie.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 novembre 2022, réitéré par son conseil le 25 novembre 2022, Monsieur [D] [V] a contesté la décision de clôture de son compte à vue auprès de la BNP PARIBAS, et a souhaité obtenir des explications.
Par courrier du 22 décembre 2022, la BNP PARIBAS a maintenu sa position.
Monsieur [D] [V] a saisi, le 20 décembre 2022, puis le 19 janvier 2023, et complété le 25 février 2023, le médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française, qui n’a pas donné de suite favorable à sa demande.
Faute de parvenir à une issue amiable, par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, Monsieur [D] [V], a fait assigner la SA BNP PARIBAS par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et proximité, à l’audience du 27 mai 2024, aux fins de voir, au visa des articles L.312-1-1 du Code monétaire et financier, L.312-1-7 du Code Monétaire et financier :
— déclarer Monsieur [D] [V] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Juger que la SA BNP PARIBAS a commis plusieurs manquements engageant sa responsabilité,
— Condamner la SA BNP PARIBAS à produire, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour, copie du signalement effectué à l’encontre de Monsieur [D] [V], et cela dans un délai de 08 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice matériel souffert,
— Condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 27 mai 2024, a été renvoyée, à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixée pour plaider à l’audience du 20 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [D] [V], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, et y ajoutant, de débouter la SA BNP PARIBAS de ses entières prétentions, fins et conclusions, outre la condamnation de la SA BNP PARIBAS à la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— Même si l’établissement bancaire dispose de la faculté de rompre unilatéralement ses relations contractuelles, les motifs de cette rupture reposeraient sur un signalement bancaire de dépôt d’importantes sommes en espèces, signalement procédant d’une erreur sur la personne ou mensonger, alors que la Banque pouvait vérifier l’exactitude de ce signalement, en effectuant une simple consultation des comptes et de leur historique, de sorte que la clôture des comptes sur des motifs fallacieux constitue une faute de la Banque ;
— En conséquence, et compte tenu de l’incidence de ce signalement, il exige communication de la pièce motivant la rupture contractuelle de la part de la BNP PARIBAS ;
— Cette clôture de compte courant l’a privé de la possibilité d’accéder, via son conseiller clientèle, à son épargne constituée sur un support assurance-vie, le privant de la libre disposition de son épargne, ce qui constitue un manquement de la Banque susceptible d’engager sa responsabilité ;
— Qu’il appartenait à la Banque de traiter les opérations afférentes au compte clôturé et ce pendant les 13 mois suivant la clôture du compte. Qu’en l’espèce, deux chèques émis en septembre 2022 ont été présentés à l’encaissement le 27 avril 2023 et la BNP PARIBAS n’a fait aucune diligence de transmission l’exposant à une interdiction bancaire d’émission de chèque prononcée par la Banque de France, ce qui caractérise un autre manquement ;
— Qu’il a subi un préjudice financier puisque des opérations de paiement lui ont été refusées tel que le règlement d’un plein d’essence le 28 décembre 2022, qu’il s’est trouvé interdit d’émettre des chèques, et privé d’une source potentielle de revenus ;
— Qu’il a subi un préjudice moral compte tenu de la frayeur et la possible infamie suscitée par la perspective d’une interdiction bancaire émise par la Banque de France.
En défense, la BNP PARIBAS représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 312-1-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
— Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [D] [V] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société défenderesse fait valoir que :
— Concernant la clôture du compte, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, la banque peut clôturer un compte sans devoir justifier d’un motif en respectant le délai de préavis de deux mois. En l’espèce, la clôture de compte a été notifiée par courrier recommandé le 19 octobre 2022 et réceptionné le 21 octobre 2022. La clôture du compte a été effective le 18 janvier 2023. Dès lors, la banque a octroyé un préavis de plus de deux mois à Monsieur [V] et a pu procéder à la clôture du compte à vue.
— La demande de communication d’un prétendu « signalement » fondée sur le principe du droit à la preuve ne saurait prospérer, puisque la banque n’a pas à justifier des raisons pour lesquelles elle a souhaité mettre un terme à la relation avec Monsieur [V] au titre de son compte à vue, de sorte que cette demande est sans rapport avec la présente instance, cette production étant inutile ;
— Concernant les conséquences de la clôture du compte, ni les prétendues difficultés ni les préjudices allégués ne sont liés à une faute de la banque et Monsieur [V] ne peut pas reprocher des situations dont il est lui-même à l’origine. Par suite du délai de préavis, il appartenait à Monsieur [V] de prendre ses dispositions pour éviter les désagréments reprochés, ce qu’il n’a pas fait.
— Concernant le refus de préautorisation de carte bancaire le 28 décembre 2022, Monsieur [V] a pu avoir recours à ses moyens de paiement jusqu’au 17 janvier 2023 et a pu procéder à des achats, de sorte qu’aucune faute de la banque n’est pas établie, et qu’il lui appartenait d’ouvrir un compte bancaire s’il souhaitait avoir recours à des moyens de paiement ;
— Concernant le rejet de chèques présentés à l’encaissement postérieurement à la clôture du compte, la BNP PARIBAS précise qu’elle a informé son ancien client de cette présentation et du fait qu’il lui appartenait de refuser ce chèque et les conséquences de ce refus à savoir l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Il appartenait à Monsieur [V] de surveiller l’encaissement des chèques. Dans ces conditions, outre le fait que Monsieur [V] n’a subi aucun préjudice et qu’il est à l’origine de la situation qu’il allègue, la BANQUE a respecté ses obligations et aucune faute ne peut être mise à sa charge ;
— Et enfin, concernant la disposition des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie, la BNP PARIBAS agit en qualité de teneur de compte et non en qualité d’intermédiaire en assurance, qui consiste uniquement à faire le lien entre l’assurance et le client, et la demande formée par Monsieur [V] de rachat partiel de son assurance-vie en juin 2023, soit postérieurement à la clôture du compte, alors qu’il avait omis de transmettre ses coordonnées bancaires, a bien été exécutée ;
— Concernant le préjudice moral et le préjudice matériel invoqués, ni la preuve des fautes alléguées, ni la preuve du lien de causalité entre les prétendus préjudices et les prétendues fautes mises à la charge de la banque, ne sont rapportées, outre le fait que les quantums sollicités ne sont pas justifiés.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas toutes comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.
L’article 1211 du même code énonce que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
L’article 312-1-1 V° du Code monétaire et financier dispose en son paragraphe V. notamment ce qui suit, savoir " – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata. "
Il est constant qu’en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus. Il est admis qu’une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sans devoir justifier d’un motif, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale.
En l’espèce, par courrier adressé en la forme de lettre recommandée en date du 19 octobre 2022, réceptionnée le 21 octobre 2022, la BNP PARIBAS a informé Monsieur [D] [V] de sa décision de clôturer son compte à vue à la date du 20 décembre 2022.
Ledit compte a été effectivement clôturé à la date du 18 janvier 2023 ainsi qu’il ressort du relevé de compte de Monsieur [D] [V] pour la période courant du 07 janvier au 07 février 2023 et versé aux débats.
En considération de ces éléments, il apparaît que l’établissement bancaire a respecté les dispositions légales, en notifiant la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant le délai de préavis légal de deux mois, lequel a commencé à courir du jour de la présentation du courrier recommandé au domicile de Monsieur [D] [V] le 21 octobre 2022.
Dès lors, en clôturant le compte le 18 janvier 2023, la banque a bien respecté le délai de préavis, qui est la seule exigence légale, sans considération d’un motif venant au soutien de la décision de clôture.
En effet, s’il est effectivement établi que la rupture a eu lieu à l’initiative de la banque après plus de 46 ans de relation contractuelle, et que le compte n’a jamais fait l’objet d’incidents de paiement, ces considérations ne sont pas de nature à caractériser le caractère illégitime du motif de rupture ou l’intention de nuire, étant rappelé que la banque n’est pas tenue de motiver sa décision.
S’agissant du lien allégué entre la décision de résiliation et l’existence d’un document portant un potentiel signalement bancaire, la demande de communication de cette pièce au titre du droit à la preuve n’est pas utile aux débats, la banque ayant respecté le délai de préavis elle n’est donc pas tenue de motiver sa décision.
En conséquence, la demande de communication sous astreinte de cette pièce sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [D] [V] fait valoir que la BNP a commis des fautes en ne lui permettant plus, postérieurement à la clôture de son compte à vue, d’accéder et de disposer librement de son épargne déposée sur un contrat d’assurance-vie.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que le contrat d’assurance-vie est a été souscrit auprès de la compagnie CARDIF et non auprès de la BNP PARIBAS, cette dernière n’agissant qu’en qualité d’intermédiaire en assurance. Il résulte d’un document manuscrit émanant de Monsieur [D] [V] daté du 13 juin 2023 que ce dernier a transmis à la BNP PARIBAS un ordre de rachat partiel du contrat d’assurance-vie d’un montant de 5.000 euros. Cet ordre a effectivement été transmis par la BNP PARIBAS à la compagnie CARDIF, laquelle a exécuté cet ordre ainsi qu’il résulte de l’historique des opérations réalisées sur l’assurance-vie. De même, il résulte de ce document qu’un ordre d’arbitrage du contrat d’un montant de 6.138,78 euros a été exécuté.
En conséquence, Monsieur [D] [V] ne démontre pas que la banque a commis des fautes en ne lui permettant d’accéder et de disposer librement de son épargne constituée sur le contrat d’assurance-vie souscrit.
Monsieur [D] [V] fait ensuite valoir que la banque a manqué à ses obligations attachées au dispositif de mobilité bancaire en rejetant des chèques émis en septembre 2022 et présentés à l’encaissement le 27 avril 2023, ce qui a eu pour conséquence, une inscription d’interdiction d’émettre des chèques auprès de la Banque de France.
A cet égard, d’une part, il résulte du courrier de rupture de la convention de compte en date du 19 octobre 2022 émis par la BNP PARIBAS, notamment que « A compter de la clôture de votre compte vous ne pourrez plus vous prévaloir du bénéfice des produits et services qui y sont attachés. Dès lors toute opération qui se présenterait après la clôture de votre compte sera rejetée et vous expose à une déclaration à la Banque de France au titre d’un incident de paiement. Nous accepterons cependant les opérations liées à la clôture de votre compte produits et services, s’ils sont liés à la gestion extinctive de la relation bancaire. ».
D’autre part, il résulte de deux courriers en date du 28 avril 2023 émis par la BNP que cette dernière a informé Monsieur [D] [V] de la présentation de deux chèques à l’encaissement et des possibilités d’action qui lui étaient offertes pour recouvrer la faculté d’émettre les chèques.
Il incombait donc à Monsieur [D] [V] de surveiller l’encaissement de ses chèques émis avant la clôture du compte et de procéder aux rapprochements bancaires utiles.
En conséquence, la preuve de la faute de la banque consistant en une violation de ses obligations relatives au dispositif de mobilité bancaire n’est pas rapportée.
Concernant l’interdiction bancaire d’émission de chèque en date du 28 avril 2023, elle a été levée dans les trois mois suivant ce courrier, soit au 24 juillet 2023 ainsi qu’il en est justifié au moyen du courrier versé aux débats et émanant de la BANQUE POSTALE, nouvel établissement bancaire du demandeur.
Enfin, Monsieur [D] [V] allègue d’une faute commise par la BNP PARIBAS par son refus d’autoriser des opérations bancaires, le mettant ainsi en difficulté financière, s’agissant du refus de paiement par carte bancaire d’un plein d’essence en date du 28 décembre 2022.
Or, il résulte du relevé bancaire du 07 décembre 2022 au 07 janvier 2023 et du relevé bancaire du 07 janvier 2023 au 07 février 2023 tous deux produits aux débats, que des opérations d’achat et retrait par carte bancaire ont pu être réalisés jusqu’à la clôture du compte.
En conséquence, la preuve de la faute de la banque par une mise en difficulté financière de Monsieur [D] [V] n’est pas rapportée.
En conclusion, Monsieur [D] [V] échoue à démontrer que la rupture à l’initiative de la banque était brutale ou abusive, tant par ses motifs que par ses conséquences. Ni la preuve des fautes alléguées, ni la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes invoquées ne sont rapportées.
Monsieur [D] [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [V] succombant au principal sera tenu aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] sera tenu au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande tendant à la communication, sous astreinte, de la copie du signalement effectué à son encontre, de la part de la BNP PARIBAS ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] en ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la BNP PARIBAS à de dommages-intérêts en réparation de préjudice matériel et moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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