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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00373 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2C
N° de minute : 24/843
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC Me WIART
1 CCC Me KATO
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NIORT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2019, M. [F] [V], technicien après-vente au sein de la société [7], a effectué une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial délivré le 17 septembre 2019 et constatant : « douleurs chroniques de l’épaule gauche, limitation de l’élévation, rupture du sus épineux sur IRM ».
Par courrier du 30 janvier 2020, la Caisse a informé la société [7] de la prise en charge de la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par M. [V] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 30 novembre 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [7] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) attribué à M. [F] [V], en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2018, consolidée au 29 octobre 2023, au regard d’une « limitation moyenne de l’épaule gauche non dominante ».
La société [7] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 12 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, a infirmé la décision de la Caisse et ramené à 10% le taux d’IP attribué à M. [V].
Par requête expédiée le 02 mai 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle la société [7] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, à laquelle elle se réfère expressément, la société [7] demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer inopposable à son égard la décision attributive de taux d’IP du 30 novembre 2023 à M. [V] et la décision de la CMRA du 14 mars 2024 ;
À titre subsidiaire,
Infirmer la décision de la CMRA et déclarer qu’un taux d’IP de 8% soit reconnu à M. [V] ;
À titre infiniment subsidiaire,
Constater les litiges médicaux entre les médecins conseils des parties ;
En conséquence,
Ordonner une mesure d’instruction, l’expert ayant pour mission de (…) dire si le taux d’IP reconnu à M. [V] par la Caisse est bien fondé et, à défaut, proposer un taux d’IP en adéquation avec les séquelles subies par M. [V], à l’exclusion de tout état antérieur interférent ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux dépens.
Elle soutient que le taux d’IP de M. [V] a été surévalué au regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) et de l’état antérieur de l’assuré, ce qui justifie de lui déclarer inopposable la décision de la CMRA ou, à tout le moins, d’ordonner une mesure d’instruction.
Elle produit, à l’appui de ses allégations, un mémoire médical de son médecin conseil, le Docteur [G], lequel conclut, en substance, à un taux d’IP de 8%.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité à son encontre de la décision rendue par la CMRA le 14 mars 2024, attribuant un taux d’IP de 10% à M. [V] dans les suites de la maladie professionnelle du 16 octobre 2018 ;Rejeter la demande d’expertise formulée par la société [7] ;Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [7] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la CMRA a retenu la fourchette haute du barème indicatif d’invalidité pour une limitation légère du côté non dominant, prenant ainsi en compte les amplitudes limitées de façon modérée hormis pour la rotation externe où la limitation est plus importante ; que le médecin conseil de l’employeur relève deux pathologies antérieures de l’assuré pour prendre en compte le principe de « capacité restante », lequel ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’infirmités multiples résultant d’un même accident et non de plusieurs accidents, comme c’est le cas en l’espèce.
Elle allègue également qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction sur l’attribution du taux d’IP de 10% de M. [V], les arguments de l’employeur étant insuffisants à mettre en doute l’appréciation médicale concordante de son service médical et de la CMRA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie alors que, si l’article du R.142-8 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission médicale de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur le taux d’IP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), pris en son chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires », fait mention des éléments suivants :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON
DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. »
Enfin, il ressort de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le 25 septembre 2019, M. [V], technicien après-vente au sein de la société [7], a déclaré une maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, au constat d’un certificat médical initial du 30 janvier 2020 mentionnant : « douleurs chroniques de l’épaule gauche, limitation de l’élévation, rupture du sus épineux sur IRM ».
Par courrier du 30 novembre 2023, la Caisse a notifié à la société [7] sa décision de fixer à 15% le taux d’IP attribué à M. [F] [V], en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2018, consolidée au 29 octobre 2023, au regard d’une « limitation moyenne de l’épaule gauche non dominante ».
Sur recours de la société [7], ce taux d’IP a été ramené à 10% par la CMRA, par décision du 12 mars 2024.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [7] estime que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, compte tenu des antécédents de M. [V] et de sa capacité restante, évaluée à 75%.
Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le 25 avril 2024, par son médecin conseil, le docteur [J] [G], lequel
En effet, dans son rapport, le docteur [G] indique que l’assuré a subi un infarctus du myocarde en 1990 ayant engendré un taux d’IP de 20% à ce titre, puis une déchirure de l’épaule droite en 2017, à la suite de laquelle un taux d’IP de 5% lui a été attribué. Il considère ainsi que la capacité restante est de 75%, ce qui justifie de ramener le taux d’IP à 8%.
Toutefois, en premier lieu, comme le relève la Caisse, il convient de rappeler que le principe de capacité restante dit « règle de Balthazar » n’a lieu d’être appliqué qu’en cas d’infirmités multiples liées à un événement. En l’occurrence, pour contester le taux d’IP du salarié, l’employeur se prévaut de deux accidents du travail antérieurs, datant respectivement de 1990 et de 2017 et sans lien avec la maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2019, objet du présent litige.
L’employeur ne saurait donc soutenir qu’il y aurait lieu d’appliquer la règle de Balthazar dans le cadre de la présente instance et, ainsi, de considérer que M. [V] présenterait une capacité restante de 75%.
En second lieu, il ressort du guide barème susmentionné qu’un taux d’IP de 8% à 10% est prévu en cas de « limitation légère de l’épaule » non dominante, ce taux pouvant être majoré jusqu’à 5% en cas de périarthrite douloureuse. Or, la CMRA, pour ramener à 10% le taux d’IP de M. [V], précédemment fixé par la Caisse à 15%, a pris en compte certaines limitations plus importantes de l’épaule, à savoir la rotation externe.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces éléments permet de considérer qu’en retenant un taux d’IP de 10% de M. [V] imputable à sa maladie professionnelle déclarée le 17 septembre 2019, correspondant à la fourchette haute du barème, la CMRA a ainsi justifié sa décision.
Par suite, il y a lieu de débouter la société [7], tant de sa demande d’inopposabilité du taux d’IP, que de sa demande subsidiaire d’expertise, à défaut pour la partie demanderesse de rapporter un commencement de preuve qui justifierait de remettre en cause la décision de la Caisse.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [7] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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