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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] [ Localité 6 ], représentée par la SAS [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
01 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JP7V
DEMANDERESSE :
Société [8] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] / SUISSE
représentée par la SAS [9], société d’avocats inscrite au Barreau de Phonon les Bains et d’Annecy , avocat plaidant,
et Me Hélène PERRAULT, avocate au barreau de TOURS, avocat postulante.
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2] / SUISSE
non comparant
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3] / SUISSE
non comparant
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3] / SUISSE
non comparante
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3] / SUISSE
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. TACAFRED, Greffier, lors des débats et de Madame D. BOISTARD, Greffier lors du délibéré.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 07 janvier 2025, l'[11] a donné assignation devant le président du Tribunal judiciaire à :
— M. [K] [O], demeurant et domicilié à [Localité 7] (SUISSE),
— M. [B] [J], demeurant et domicilié à [Localité 7] (SUISSE),
— M. [G] [O], demeurant et domicilié à [Localité 7] (SUISSE),
— Mme [L] [O], demeurant et domicilié à [Localité 7] (SUISSE)
au visa des articles 509 et suivants du Code de Procédure Civile et l’article R212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire, et demandé au président du tribunal judiciaire de :
Se déclarer compétent au regard du lieu où l’exécution de jugement de faillite doit être poursuivie.Voir déclarer exécutoire en France le jugement de faillite rendu par le Tribunal de Première Instance de la République et Canton de GENEVE le 27 octobre 2009 sous le n° JTPI/13003/2009, ayant ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession de feue Mme [F] [S] [O] née [J], décédée le [Date décès 5] 208 à LANCY (Canton de GENEVE-SUISSE), en son vivant domiciliée à CAROUGE (Canton de GENEVE-SUISSE) [Adresse 1], selon les règles de la faillite.Voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonces légales aux frais de l'[12] [Localité 6], ainsi que sa mention au service de la publicité foncière de [Localité 13].Voir juger les dépens employés en frais privilégiés de faillite.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans l’assignation pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 mai 2025, puis à l’audience de renvoi du 01er juillet 2025, le président du tribunal judiciaire soulève d’office son incompétence matérielle au profit du Tribunal judiciaire statuant à juge unique.
L'[10] Genève , régulièrement représenté par son Conseil, reconnaît cette compétence du Tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R212-8 2° du Code de l’Organisation Judiciaire énonce que le Tribunal judiciaire connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;
L’article 28 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 énonce en revanche que « le président du tribunal judiciaire connaît des litiges attribués par conventions internationales au président statuant suivant la forme prévue pour les référés. Il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Ainsi, si une convention internationale donne spécialement compétence au président du Tribunal judiciaire, celui-ci sera exclusivement compétent pour statuer sur des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions étrangères. En revanche, sans précision, c’est le Tribunal judiciaire à juge unique qui est exclusivement compétent.
En l’espèce, la convention de LUGANO du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et instituant une procédure de certification a exclu expressément de son application :
— l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
— les faillites, concordats et autres procédures analogues;
— la sécurité sociale;
— l’arbitrage.
Or, aucune convention conclue avec la Suisse ne donne compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande d’exequatur d’un jugement de faillite d’une juridiction suisse.
En conséquence, la demande d’exequatur du jugement de faillite prononcé par le Tribunal de première instance de la République et canton de GENEVE le 27 octobre 2009 n°JTPI/13003/2009 relève du droit commun soit de l’article R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire statuant à juge unique.
L'[11] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, selon jugement susceptible d’appel ;
Déclare le président du Tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond incompétent matériellement au profit du Tribunal judiciaire de Tours ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai au greffe du tribunal judiciaire ;
Rappelle que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ; que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ;
Dit que l'[11] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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