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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01201 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XORD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/01201 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XORD
AFFAIRE :
S.C.A. TERRES SUD
C/
[B] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Dominique HILL
la SELARL VOXEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.A. TERRES SUD, immatriculée au RCS d’AGEN sous le n°381 561 844
Place de l’Hôtel de Ville
47320 CLAIRAC
représentée par Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL VOXEL, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Christa POULET-MEYNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G] exerçant sous l’enseigne LES OISEAUX DE PARADIS, SIREN n°379 019 268
de nationalité Française
5 B LE PEYREY
33720 ILLATS
représenté par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01201 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XORD
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
M. [B] [G] exploite, en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne « Les Oiseaux du Paradis », une activité d’élevage de volailles.
Entre 2018 et 2021, il a régulièrement commandé des aliments pour volailles auprès de la société coopérative agricole TERRES DU SUD, à laquelle il était adhérent.
Les commandes ont donné lieu à l’émission de factures, dont une partie est demeurée impayée.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, dont celle du 19/08/2020, la coopérative a cessé ses livraisons en 2021.
Une tentative d’échéancier s’est soldée par un versement unique de 500 €.
Après échec d’une procédure en injonction de payer, la SCA TERRES DU SUD a saisi le Tribunal judiciaire.
Procédure:
Par assignation délivrée le 3 février 2023, la SCA TERRES DU SUD a assigné M [B] [G] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’un restant dû de factures, alors fixé à 16.107,39€.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 2/04/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 15/04/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8/07/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SCA TERRES DU SUD, le fournisseur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24/05/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer à la société TERRES DU SUD la somme de 9.658,26 €, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 19 août 2020 ;
DEBOUTER Monsieur [B] [G] de sa demande de délai de paiement sur 24 mois, et à défaut, réduire le délai à une durée inférieure à 24 mois ;
CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.
Elle soutient que la totalité des factures émises (à l’exception de celle du 26 février 2021, pour un montant de 64,26€) est justifiée par des livraisons non contestées et que les règlements opérés ont été correctement pris en compte, à l’exception de quatre paiements omis et reconnus en cours de procédure pour un total de 6.384,87€.
Elle conteste la déduction d’un virement de 500 € effectué en avril 2018, en ce qu’il correspondrait, selon elle, à une facture établie au nom certes d’une autre cliente avec laquelle cependant M. [G] exploitait son activité.
Elle s’oppose par ailleurs à l’octroi de délais de paiement, considérant que le défendeur ne produit aucun justificatif sur sa situation financière actuelle, alors qu’il n’a versé aucun règlement depuis avril 2021.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [G], le client :
Dans ses dernières conclusions en date du 6/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DÉBOUTER la Société TERRES DU SUD de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] n’est pas débiteur de la facture du 26 février 2021 d’un montant de 64,26 €
CONSTATER que Monsieur [B] [G] doit la somme de 9 107,19 € à la Société TERRES DU SUD
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] s’acquittera de sa dette vis-à-vis de la Société TERRES DU SUD suivant des mensualités de 379,47 € par mois pendant 24 mois
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens
M. [G] conteste devoir une partie de la somme réclamée. Il reconnaît une dette résiduelle limitée à 9.107,19 €, après déduction de 6.884,87 € de règlements supplémentaires dont il justifie, ce y compris le virement litigieux de 500 € du 16 avril 2018.
Il demande en outre à bénéficier d’un échelonnement de sa dette sur 24 mois, à raison de 379,47 €/mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Enfin, il s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 CPC, mettant en avant les erreurs comptables de la demanderesse (factures libellées à tort, règlements omis), et demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal constate que le litige ne porte plus – à ce stade de la procédure – que d’une part, sur la non prise en compte par le fournisseur du virement de 500€ effectué par M [G] avec référence à une facture émise au nom de Mme [O] laquelle exploiterait avec lui la même activité et d’autre part, sur la demande d’un échelonnement du restant dû sur 24 mois.
Sur le montant de la créance due par M [G] à son fournisseur
Il est constant que M. [G] a reconnu devoir la quasi-totalité des factures émises, à l’exception d’une facture du 26 février 2021 pour 64,26 €. En l’absence de bon de livraison, cette facture doit être retranchée de la créance, ce que reconnaît “in fine” le fournisseur.
Il est également constant que la SCA TERRES DU SUD a omis d’imputer plusieurs règlements effectués par le défendeur, qu’elle reconnaît en cours de procédure, pour un montant total de 6.384,87€.
Comme déjà indiqué, le différend subsiste uniquement sur le virement de 500 € effectué le 16 avril 2018 par M [G]. La société demanderesse soutient que ce virement a été affecté à une facture du 31 janvier 2018 libellée au nom de Mme [K] [O], laquelle exploiterait l’activité avec M [G].
Or, il ressort des pièces versées aux débats (pièce 12, demandeur) que la facture en question est établie au nom d’un tiers (Mme [O]), enregistrée sous un compte client distinct (n°83299), tandis que celui de M. [G] est le n°22016. De plus, le fournisseur ne produit aucun bon de commande ou de livraison qui émanerait de M. [G]. Aussi, il convient de retenir que la société TERRES DU SUD ne justifie pas valablement de l’imputation de ce paiement au compte de M [G].
Il y a lieu, dès lors, de retenir à bon droit la déduction de cette somme, ce qui porte le montant total des règlements intervenus depuis le décompte de l’huissier à 6.884,87€.
Dès lors, en retenant un montant total du décompte de l’huissier pour 16.107,39€ et après déduction de la facture du 26 février 2021 pour 64,26€, et en défalquant les paiements postérieurs retenus par le Tribunal à hauteur de 6.884,87€, le montant de la dette résiduelle s’élève à 9.158,26€.
Le client sera condamné à payer cette somme à son fournisseur.
La SCA TERRES DU SUD demande que cette condamnation porte intérêts à compter de sa première mise en demeure, toutefois compte tenu des erreurs et omissions relevées, seule la date du jugement qui fixe le montant exact de la dette sera retenue.
Sur la demande de délais de paiement
Le Tribunal retient qu’en droit, selon l’article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l’exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s’acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, force est de constaté qu’aucun justificatif actuel de difficultés économiques n’est produit par M. [G].
En outre, il est constant qu’il n’a versé aucun règlement depuis avril 2021, soit plus de quatre années sans acquittement de sa dette, ce qui équivaut à un délai particulièrement étendu dont il a d’ores et déjà bénéficié.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délais.
Sur les dépens
Il n’apparaît pas opportun de faire peser les frais exclusivement sur l’une ou l’autre des parties, dès lors que chacune a partiellement succombé ou encore renoncé pour partie à ses prétentions initiales. Il y a donc lieu de dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SCA TERRES DU SUD sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Toutefois, il ressort de la procédure que de nombreuses factures ont été établies à tort au nom de « clients divers usine AB », l’obligeant à émettre par la suite de nouvelles factures ; alors que plusieurs règlements importants ont par ailleurs été omis dans les décomptes produits, représentant plus de 6.000€.
Or, ces dernières erreurs comptables, imputables au demandeur, ont nécessité l’intervention contradictoire du défendeur pour obtenir rectification.
Dans ces conditions, l’équité commande de rejeter la demande du fournisseur au titre des frais irrépétibles.
En outre, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE M [B] [G] à payer à la SCA TERRES DU SUD la somme de 9.158,26€ outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
— REJETTE la demande de délais formée par M [B] [G] ;
— DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ Greffier,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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