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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 3 mars 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00098
JUGEMENT
du 03 Mars 2026
ROLE N° RG 25/00236 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C27H
Grosses et copies
délivrées le
Maître Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Z] [D] [B] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Abdelkader SEBBAR, membre de la SCP SEBBAR, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [Y] [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (84)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du six Janvier deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, trois Mars deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce du 13 mai 2025
CONSTATE que madame [Z] [N] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z], [D], [B] [N], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (84)
et de
Monsieur [G], [Y], [O] [P], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (84),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Bouches du Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la date des effets du divorce à la date de séparation effective
DIT que le divorce prend effet, dans ses rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
DIT que chacun des époux perd le droit d’usage du nom de son conjoint, à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que [G] [P] et madame [Z] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [S], [R], [I] et [E]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [S], [I] et [E] au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [G] [P] accueille [S], [I] et [E] , et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 et tous les mercredis de 14h00 à 18h00
— en période de vacances scolaires excepté l’été: la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années paires
— pour les vacances d’été: les quinze premiers jours de juillet
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance.
FIXE la résidence de [R] en alternance au domicile des père et mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant en période scolaire.
A charge pour celui qui débute sa période d’aller chez l’enfant
DIT que pour les vacances, les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [G] [P] accueille [R], et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes
en période de vacances scolaires excepté l’été: la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années paires
— pour les vacances d’été: les quinze premiers jours de juillet
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance.
PRECISE pour le 25 décembre: le parent qui n’aura pas la garde des quatre enfants sur la semaine de Noël prendra les enfants le 25 décembre de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent qui exerce ce droit d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance
PRECISE pour le 1ER janvier le parent qui n’aura pas la garde des quatre enfants sur la semaine du jour de l’an prendra les enfants le 1er janvier de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent qui exerce ce droit d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
PRECISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le passage de bras est prévu le samedi à 10h00 jusqu’au dimanche suivant 18h00
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE à 15 euros la contribution que doit verser monsieur [G] [P] , toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à madame [Z] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,soit 45 euros au total
CONDAMNE monsieur [G] [P] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution susvisée sera mise à la charge de Monsieur [G] [P] à compter de la décision
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux besoins de l’enfant seront prises en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et après accord des deux parents sur l’engagement de la dépense.
RAPPELLE que les dépenses dites exceptionnelles sont les dépenses importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux et para médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu’il s’agit d’activités très onéreuses, les frais d’inscription scolaire ou dans un établissement d’études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…) ; elles sont partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe.
CONDAMNE [Z] [N] et [G] [P] aux dépens par moitié
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT qu’il appartient à [Z] [N] de faire signifier par voie d’huissier la présente décision dans le délai de 6 mois, et qu’à défaut elle sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdit, la présente décision étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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