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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er févr. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 168
Appel des causes le 01 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DT7
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [V]
de nationalité Algérienne
né le 30 Juin 1998 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le29 mars 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié par LRAR (destinataire inconnu à l’adresse).
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 janvier 2025 à 10 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Janvier 2025 à 12 heures 26 ;
Par requête du 31 Janvier 2025 reçue au greffe à 09 heures 40, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 17 ans que je suis en France. Je me considère pas comme un étranger. J’ai fait un bac pro. J’ai ma fille en France. Je suis intégré. J’ai fait des fautes graves dans le passé. J’ai un but, j’ai le rôle de papa. Elle vit avec sa maman et j’ai un droit de visite une fois par mois pendant deux heures. Je la vois à [Localité 2] dans un centre de visite médiatisé. C’est une décision de justice. J’ai rien en Algérie, j’ai personne. Je vais faire quoi en Algérie ?
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ; je soulève le recours sur l’absence d’examen de vulnérabilité. L’administration aurait du prendre en compte son handicap. Il a eu un grave accident de la circulation. Il fait état qu’il était en fauteuil roulant. Ca fait un mois qu’il arrive à marcher. Cela suppose qu’il a des soins de kiné important et des rendez-vous médicaux. La préfecture n’a pas fait mention de cet état de santé. Je soulève aussi l’erreur manifeste d’appréciation. On n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence. Il est dans un foyer adapté. Il a un enfant à charge. Cela fait 17 ans qu’il est sur le territoire. Il a des attaches familiales fortes sur le territoire. Il y a une irrégularité du placement, je sollicite sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] sur le trouble manifeste à l’ordre public qui ressort de l’OQTF. Il a été condamné pour violences aggravées qui a justifié le refus de renouvellement de titre. Monsieur a la volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Il fournit une fausse identité. Il s’est déjà soustrait à une précédente OQTF.
– sur l’absence d’examen de vulnérabilité, la question lui a été posé et il a répondu non. On nous parle aujourd’hui d’un accident. Je ne vois pas en quoi il aurait cet état de vulnérabilité.
– sur l’erreur manifeste d’appréciation, il ne justifie pas pouvoir répondre aux garanties de représentation. Il n’a rien fourni au moment de son audition. Aujourd’hui, on nous parle d’un hébergement en foyer. Le foyer n’est pas un local d’habitation pérenne d’autant plus qu’il n’a pas de passeport en cours de validité. Sur l’existence d’un enfant, ces moyens sont inopérants. Cela relève de la juridiction administrative.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été condamné le 8 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béthune à une peine de 6 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis probatoire pendant 2 ans et qu’il a fait l’objet préalablement à la mesure de rétention administrative d’une garde à vue pour son implication dans une rixe au cours de laquelle deux personnes ont été blessées par arme blanche. Dans le cadre de l’enquête, il a fourni une fausse identité et les investigations se poursuivent sur instruction du parquet de [Localité 4] en préliminaire.
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de considérer que l’intéressé présente une menace à l’ordre public
qui a été récemment réactivée et qu’il n’offre pas de garanties de représentation satisfaisantes. L’examen de la décision préfectorale de placement en rétention administrative révèle par ailleurs que contrairement aux allégations de la défense, cette décision est motivée en ce qui concerne l’état de vulnérabilité que la préfecture n’a pas estimé établi au vu des éléments soumis à son appréciation. Les documents médicaux produits à l’audience sont respectivement datés des 15 juin 2023, 27 mai 2024 et 4 juin 2024 et ne démontrent donc pas une incompatibilité de l’état de santé actuel de l’intéressé avec la mesure privative de liberté dont il fait l’objet.
Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par l’intéressé n’est pas démontrée en l’état des éléments soumis à notre appréciation et au vu de ceux dont disposait l’administration au moment de sa prise de décision.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00421
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 27 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h02
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DT7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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