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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ACTIFADOM |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00223
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSEB
S.A.R.L. ACTIFADOM
ET :
[F] [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTIFADOM, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Madame [B] [S], gérante,
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 mai 2024, sur requête de la SARL ACTIFADOM, il a été enjoint à Mme [F] [H] de payer la somme de 751,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance en principal et à la somme de 25,54€ à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 01er juin 2024 suivant acte d’Huissier délivré à étude à Mme [F] [H].Mme [F] [H] a formé opposition par déclaration au greffe le 12 février 2025.Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 mai 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 18 juin 2025, la SARL ACTIFADO, régulièrement représentée, sollicite la condamnation de Mme [F] [H] au paiement de la somme principale de 751,28€ en règlement des factures de janvier, juillet, octobre, novembre et décembre 2023 restées impayées pour tout ou partie. Elle explique que les difficultés d’impayé ont débuté lorsque le plan d’accompagnement d’aide financé par la CARSAT a baissé en janvier 2023 à 80 heures alors qu’il était auparavant de plus important.
Elle précise ne pas solliciter les dépens.
Mme [F] [H] explique ne pas contester le nombre d’heures facturées mais que le solde restant dû est selon elle de 388,53 € et non de 751 €. Elle estime que le montant de toutes les aides CARSAT n’ont pas été déduites précisant que chaque année, l’assistante sociale fixe le nombre d’heures prise en charge devant être déduites des factures de la SARL ACTIFADOM.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Au soutien de son action en paiement, la SARL ACTIFADOM produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— l’ensemble des factures depuis 2022
— des tableaux excel récapitulant les sommes versées
— les courriers de mise en demeure
— les réponses de Mme [F] [H]
Mme [F] [H] de son côté a produit les factures qu’elle conteste mais également le courrier de la CARSAT précisant que pour l’année 2023 les heures d’accomapgnement financées seraient de 80 heures annuelles pour un montant maximum de 1740,80 € soit 85% de la somme de 2048 € correspondant à 80 heures d’auxiliaire de vie.
Il y a lieu d’imputer les heures prises en charges par la CARSAT au fur et à mesure selon le détail suivant :
FACTURE
MOIS
HEURES FACTUREES
Prix TTC par heure
Prix TTC des heures
Frais kilométriques facturés
TOTAL TTC DE LA FACTURE (avant aide CARSAT)
Montant financé par la CARSAT (85% des heures dans limite de 80 h annuelles)
Nombres d’heures restantes pouvant être financée à 85% par la CARSAT à la fin du mois
Sommes restant à payer par Mme [H]
Sommes versées par Mme [H]
SOLDE
20230217376
janv-23
8
25,6
204,8
19,2
224
174,08
72
49,92
174,08
-124,16
20230217510
févr-23
0
25,6
0
0
0
0
72
0
-174,08
49,92
20230317665
févr-23
6
25,6
153,6
14,4
168
130,56
66
37,44
37,44
49,92
20230417954
mars-23
10
25,6
256
24
280
217,60
56
62,4
62,4
49,92
20230518258
avr-23
8
25,6
204,8
0
204,8
174,08
48
30,72
49,92
30,72
20230618568
mai-23
8
25,6
204,8
0
204,8
174,08
40
30,72
30,72
30,72
20230718895
juin-23
10
25,6
256
24
280
217,60
30
62,4
62,4
30,72
20230819211
juil-23
8,5
25,6
217,6
19,2
236,8
184,96
21,5
51,84
0
82,56
20230919515
août-23
10
25,6
256
24
280
217,60
11,5
62,4
62,4
82,56
20231019819
sept-23
8
25,6
204,8
16,8
221,6
174,08
3,5
47,52
47,52
82,56
20231120115
oct-23
8
25,6
204,8
19,2
224
76,16
0
147,8
0
230,4
20231220413
nov-23
10
25,6
256
30
286
0
0
286
0
516,4
20240120796
déc-23
8
25,6
204,8
0
204,8
0
0
204,8
0
721,20
102,5
2814,80
1740,80
1074
352,8
Il sera relevé que les difficultés d’impayés ont commencé à partir du moment où les aides offertes par la CARSAT à Mme [F] [H] ont baissé. En effet avant 2023, Mme [F] [H] bénéficiait de plus de 80 heures ce qui couvrait manifestement ses besoins.
Le tribunal n’est saisi que de plusieurs factures de 2023 de sorte que seules les factures de 2023 ont été reprises pour vérifier l’imputation de l’aide de la CARSAT.
L’ensemble des factures sollicitées par la SARL ACTIFADOM sont fondées à l’exception de celle n° 20231220642 datée du 30/12/2023 intitulée “ CARSAT PAP A A PRIS EN CHARGE EN OCTOBRE 3 HEURES AU LIEU DE 8 PRESTES” pour un montant de 10,88 €. Or, le tableau ci-dessus démontre qu’en octobre 2023, la CARSAT a uniquement versé le solde des aides restant soit 3,5 heures (3.5 x25,60 € x85% = 76,16 €). Il n’y a eu aucun trop versé de la CARSAT.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en février 2023, il a été manifestement constaté un trop versé de la CARSAT puisqu’en janvier 2023 il est mentionné “règlement par avoir” 174,08 puis en février 2023 “règlement par avoir -174,08 €”.
Il résulte de ces documents et des débats que la demande est justifiée dans son principe pour une somme principale de 721,20€ au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [F] [H] avec intérêts au taux légal compter du 01er juin 2024 après le calcul suivant: 2814,80 -1740,80 – 352,80 =721,20€.
Chacune des parties conservera les dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 12 février 2025 par Mme [F] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024 rendue sur requête de la SARL ACTIFADOM ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [H] à payer à la SARL ACTIFADOM la somme de 721,20 € (SEPT CENT VINGT-UN EUROS VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 01er juin 2025 au titre du solde des factures de l’année 2023 ;
Rejette la demande formée au titre de la facture n° FC 20231220642 du 30 décembre 2023 de 10,88 €;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés elles et laisse en conséquence à la demanderesse les frais d ela procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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