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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/55672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP23
N° : 6
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. AXE SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS – #E0997
DEFENDERESSE
La société GOSSIMA SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ARST AVOCATS représentée par la SELEURL MJ AVOCAT agissant par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS – #C0739
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 février 2012, la SCI Les Bluets, aux droits desquelles vient la société Axe Synergie, a consenti un bail commercial à la société Gossima, des locaux situés [Adresse 2] à Paris 11ème, pour une durée de neuf ans à compter du 8 février 2012, moyennant un loyer en principal de 76 000 € par an.
Le 14 décembre 2022, la société Gossima a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial.
Le 21 février 2023, la société Axe Synergie a fait signifier à la société Gossima un congé avec refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction.
Par acte du 6 août 2025, la société Axe Synergie a fait assigner la société Gossima devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de la société Gossima et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société Gossima au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel,
— condamner la société Gossima à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, la société Axe Synergie a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Gossima demande au juge des référés de :
— débouter la société Axe Synergie de ses demandes en raison de contestations sérieuses,
— condamner la société Gossima à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-14.547 P.)
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 1re, 21 déc. 2017, no 16-25.469 ; Civ. 3e, 20 janv. 2010, no 08-16.088 P).
En application de l’article L145-10 du code de commerce, « à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement. »
Au cas présent, la demanderesse fait valoir qu’elle a refusé de renouveler le contrat de bail le 21 février 2023, point de départ du délai de prescription de deux ans pour le preneur pour contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction. Elle fait valoir que la défenderesse n’a pas agi dans le délai de deux ans à ces fins, de sorte que qu’elle se maintient dans les lieux sans droit ni titre et doit être expulsée.
La société Gossima oppose l’existence de contestations sérieuses et soutient que la demanderesse est de mauvaise foi, puisqu’elle n’a pas formulé de proposition chiffrée pour l’indemnité d’éviction, et qu’elle a entretenu une confusion quant à l’exercice de son droit de repentir en continuant à appeler régulièrement des loyers et non des indemnités d’occupation.
Toutefois, il convient de rappeler que, d’une part, il incombait à la défenderesse de demander le paiement d’une indemnité d’éviction avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement, soit le 21 février 2023, ce qu’elle n’a pas fait, et que, d’autre part, le droit de repentir du bailleur doit être exprimé de manière expresse et dans un délai de 15 jours après la fixation de l’indemnité d’éviction.
Dès lors, dans ces circonstances, les contestations soulevées par la société Gossima ne sont pas sérieuses, et cette dernière se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la fin d’un contrat de bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Gossima et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, il est rappelé qu’à compter de la fin du contrat du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Gossima depuis le 8 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, auquel sera condamné la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La société Gossima, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Gossima et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Gossima à payer à la société Axe Synergie une indemnité d’occupation, à compter du 8 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société Gossima aux dépens ;
Condamnons la société Gossima à payer à la société Axe Synergie la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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