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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02159 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYT7
DEMANDERESSE :
[6] [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02159 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYT7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier simple déposé au greffe le 19 septembre 2024, M. [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de contrainte : 2400676391) délivrée le 30 août 2024 par la [7] et notifiée par courrier recommandé dont l’accusé réception est revenu signé le 9 septembre 2024 pour un montant de 241,36 euros au titre d’indemnités journalières non dues pour la période du 4 septembre au 10 septembre 2023 payées le 20 octobre 2023 en raison d’une date de reprise effective du travail le 4 septembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de
« valider la contrainte délivrée le 30 août 2024 ;
« condamner M. [F] [V] à lui payer cette somme ;
« le condamner aux entiers frais et dépens.
* M. [F] [V], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 octobre 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
o Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la [7] précise dans ses écritures les modalités de calcul des indemnités journalières réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre.
Elle justifie la transmission par l’employeur de l’intéressé le 18 octobre 2023 d’une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières (pièce n°5 caisse) .
La [5] produit le document intitulé « image décompte » (pièce n°6 caisse) justifiant du versement sur le compte bancaire de l’intéressé le 20 octobre 2023 la somme de 344,80 euros.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [F] [V] ne critique aucunement les calculs faits par la [7] et ne propose aucun calcul alternatif.
L’intéressé confirmant avoir bien repris son travail le 4 septembre et non le 10 septembre, les indemnités journalières versées par la [5] pour la période du 4 au 10 septembre sont bien indues.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 241,36 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort pour cette période.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [F] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte (n° de contrainte : 2400676391) établie le 30 août 2024 par le directeur de la [7] pour un montant de 241,36 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort par M. [F] [V] sur la période du 4 au 10 septembre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à la [7] la somme de 241,36 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [F] [V] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
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