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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 29 janv. 2025, n° 24/81721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ M ] SAS c/ La société REGIORAIL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81721
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPP
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société [M] SAS
RCS [Localité 6] [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0195
DÉFENDERESSE
RCS PERPIGNAN 751 252 677
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François HERPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance sur requête rendue le 11 octobre 2023, le juge de l’exécution de céans a autorisé la société RÉGIORAIL FRANCE à pratiquer sur les comptes bancaires de la société [M] des saisies conservatoires, et ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 936 795,68 €.
Le 12 octobre 2023, la société RÉGIORAIL FRANCE a assigné la débitrice devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
Le 17 octobre 2023, la société RÉGIORAIL FRANCE a, en exécution de l’ordonnance susmentionnée, diligenté une saisie conservatoire auprès du CRÉDIT LYONNAIS, laquelle a permis d’appréhender une somme de 220 404,75 €.
Suivant un jugement prononcé le 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS [M] à verser à la SAS RÉGIORAIL FRANCE les sommes de 104 402,28 € avec intérêts au taux légal du 20 septembre 2023, outre une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et 110,54 € au titre des dépens, étant précisé que la seconde a été déboutée du surplus de ses demandes.
Par acte du 9 octobre 2024, la SAS [M] a assigné devant le juge de l’exécution la société RÉGIORAIL FRANCE aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 18 décembre 2024, d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 octobre 2023 auprès du CRÉDIT LYONNAIS, la créance, cause de cette saisie n’étant ni fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement, outre 50 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par la mesure conservatoire ainsi qu’une indemnité de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse, qui indique avoir relevé appel du jugement en date du 20 juin 2024, fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il importe préalablement de rappeler que le jugement du 20 octobre 2024 a acquis autorité de chose jugée dès son prononcé.
La demanderesse justifie s’être acquittée de la totalité des causes de cette décision à la date du 12 juillet 2024.
Dans ces conditions, la créance présentement invoquée par la SAS RÉGIORAIL FRANCE ne peut plus en l’état être regardée comme paraissant fondée en son principe, peu important cet égard l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement précité.
Par suite, il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 octobre 2023 auprès du CRÉDIT LYONNAIS.
Il convient toutefois d’observer que cette saisie était partiellement justifiée jusqu’au 12 juillet 2024, et ce à hauteur des condamnations prononcées par le jugement susmentionné.
Dès lors, il sera seulement alloué, sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la demanderesse, en réparation des préjudices occasionnés par la saisie conservatoire, 5 000 € de dommages et intérêts toutes causes confondues.
L’équité commande également d’accorder à cette dernière une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 11 octobre 2023 au profit de la société RÉGIORAIL FRANCE,
— Ordonne en conséquence mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 17 octobre 2023, en exécution de ladite ordonnance, par la société RÉGIORAIL FRANCE auprès du CRÉDIT LYONNAIS AG SDC [Localité 7] au préjudice de la SAS [M],
— Condamne la société RÉGIORAIL FRANCE à verser à la SAS [M] 5 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également la société RÉGIORAIL FRANCE aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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