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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 21/09247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALYZIA, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Société PUBLIC JOINT STOCK COMPAGNY “ AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES, CPAM DU RH<unk>NE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mars 2025
N° RG 21/09247 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAXD
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [L]
C/
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, S.A.S. ALYZIA, CPAM DU RHÔNE, Société PUBLIC JOINT STOCK COMPAGNY “AEROFLOT – RUSSIAN AIRLINES”
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
et par Me Delphine BOURGEON, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. ALYZIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
et par Me Caroline DERACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “AEROFLOT – RUSSIAN AIRLINES”
[Adresse 3]
[Localité 12] (RUSSIE)
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2017, M. [Z] [L], a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait sur le tarmac de l’aéroport de [Localité 14] Charles de Gaulle, dans le cadre de l’exercice de sa fonction de chef d’escale salarié de la société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES (ci-après AEROFLOT).
Percuté par un tuyau de climatisation suite à une erreur de manipulation commise par un salarié de la société ALYZIA, M. [Z] [L] a été hospitalisé du 10 juillet 2017 au 18 juillet 2017 et opéré d’une fracture fermée bitubérositaire à la jambe droite ayant nécessité une réduction par ostéosynthèse par plaque.
En arrêt de travail jusqu’au 31 août 2017, M. [Z] [L] a repris son activité professionnelle à compter du 1er septembre 2017, avant d’être à nouveau hospitalisé du 25 au 26 septembre 2018 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse avec un arrêt de travail du 26 septembre 2018 au 7 octobre 2018.
A compter du 21 février 2019, un nouvel arrêt de travail a été prescrit à M. [Z] [L] jusqu’au 21 mars 2019 pour « gonarthrose invalidante, nécessitant une prothèse ultérieure », lequel sera prolongé plusieurs fois, jusqu’au 5 mai 2020.
Par courriel du 1er février 2018, faisant suite à la demande d’indemnisation adressée par M. [Z] [L] à la société ALYZIA, l’assureur de celle-ci, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ci-après la société AGCS) l’a informé de la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
Le rapport d’expertise a été rendu par le Pr. [G] [U] le 14 mai 2020, complété par un avis spécialisé psychiatrique du Dr. [C] [E] en date du 20 novembre 2020 et une note du Dr. [R] [N] du 3 février 2021.
En l’absence d’accord des parties sur le montant de l’indemnisation, M. [Z] [L] a fait assigner les sociétés ALYZIA et AGCS ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (CPAM) du RHÔNE devant le tribunal de céans par actes d’huissier en date des 9 et 12 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2022, les sociétés ALYZIA et AGCS ont assigné en intervention forcée la société AEROFLOT. Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 22/6273, a été jointe à la présente procédure selon ordonnance de jonction du 7 novembre 2022.
Par dernières conclusions signifiées à la société AEROFLOT le 6 avril 2023 et notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, M. [Z] [L] sollicite du tribunal de :
— Condamner in solidum la société ALYZIA, et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & specialty SE à lui payer la somme de 449 940.63 €, avec liquidation des préjudices comme suit, déduction faite des créances au titre des recours de la caisse de sécurité sociale du Rhône :
— Préjudices patrimoniaux permanents : 369 071.88 €
— Préjudice patrimoniaux temporaires (dépenses de santé) : 600 €
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 21 968.75 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 58 300 €
— Condamner in solidum la société ALYZIA, et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE 8- specialty SE au paiement à régler les intérêts au taux légal des sommes versées à compter de l’assignation ; ces intérêts formant anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, sur la base des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés défenderesses à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens de la présente instance, distraits au pro?t de Maître Pauline VAN DETH Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l’article 699 du Code précité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société ALYZIA et la société AGCS sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la société ALYZIA n’est pas le débiteur juridique de l’indemnisation des
conséquences de l’incident de Monsieur [Z] [L] survenu le 6 juillet 2017,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Z] [L] et la CPAM du RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés ALYZIA AGCS,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AEROFLOT à garantir et à relever indemnes les sociétés ALYZIA et AGCS de toutes les sommes qu’elles pourraient être condamnées à verser à Monsieur [Z] [L] et/ou à la CPAM du Rhône,
En tout état de cause,
— Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner M. [Z] [L] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés ALYZIA et AGCS,
— Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la CPAM DU RHÔNE sollicite du tribunal de :
— Constater la responsabilité de la société ALYZIA, du fait de son préposé, Monsieur [O], dans les conséquences dommageables de l’accident dont Monsieur [Z] [L] a été victime le 6 juillet 2017,
En conséquence,
— Condamner in solidum la société ALYZIA et son assureur, la société AGCS, à régler à la CPAM du RHÔNE la somme de 218.975,24 € au titre du remboursement des prestations versées à M. [Z] [L] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— Condamner in solidum la société ALYZIA et la société AGCS à régler à la CPAM du RHÔNE les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Constater que la société ALYZIA et la société AGCS sont également redevables de la somme de 1.162 € au titre l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 8 de l’article L.454-1 du Code de la Sécurité sociale (dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022) et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM du RHÔNE,
— Condamner in solidum la société ALYZIA et la société AGCS à régler à la CPAM du RHÔNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société ALYZIA et la société AGCS au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Jérôme HOCQUARD, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
La société AEROFLOT n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger », et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur le droit à indemnisation
Monsieur [Z] [Y] soutient que la responsabilité de la société ALYZIA est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, du fait de la faute commise par son préposé, M. [O]. Il explique qu’alors qu’il se trouvait sur le tarmac de l’aéroport [Localité 14] Charles de Gaulle pour assurer la préparation et l’assistance d’un vol en provenance de Russie conformément à ses obligations professionnelles de chef d’escale de la société AEROFLOT, M. [O], ès qualités de préposé de la société ALYZIA, a commis sur le même vol une erreur lors du branchement d’un tuyau de climatisation qui, en l’absence de vanne de fermeture, s’est décroché et l’a propulsé violemment sur le sol.
En réponse aux moyens soulevés en défense, il précise que l’article 8 du contrat invoqué par la société ALYZIA lui est inopposable, aux motifs que cette stipulation, qui ne figure pas dans sa propre version dudit contrat et résulte seulement d’une annexe non signée produite par la société ALYZIA, ne peut en tout état de cause avoir pour effet de limiter ou exonérer la responsabilité délictuelle d’ordre public prévue par le code civil français. Il conteste par ailleurs la faute invoquée à son encontre, en précisant qu’il a tenté en vain d’arrêter le brusque déploiement du tuyau au moment de l’ouverture de la valve d’air de climatisation.
La société ALYZIA et son assureur, la société AGCS, contestent la responsabilité invoquée, à titre principal au motif que l’accident est survenu dans le cadre de l’intervention réalisée à la demande de la société AEROFLOT conformément aux conditions contractuelles stipulées avec cette dernière dans le Standard Ground Handling Agreement (SGHA), dont les clauses s’imposent selon elles aux tiers comme un fait juridique, par application des articles 1199 et 1200 du code civil. Elles font valoir qu’aux termes de l’article 8 dudit contrat, la société AEROFLOT s’est engagée à supporter les conséquences de tout dommage subi par les personnes et les biens transportés par elle ainsi que ses employés, de telle sorte qu’elles considèrent que les conséquences de l’accident subi par M. [Z] [L] doivent être mises à la charge exclusive de la société AEROFLOT, justifiant de débouter ce dernier de toute demande dirigée à leur encontre.
En réponse à l’argumentation adverse, elles exposent d’une part que l’absence de signature d’un ou plusieurs documents contractuels est sans incidence, dès lors que le préambule de l’annexe B.1.0. précise qu’en signant cette annexe, les parties contractantes acceptent les conditions du Contrat principal et de son annexe A. D’autre part, elles soulignent que l’article 8.1 n’apparaît nécessairement pas dans l’annexe B.1.0. produite par le demandeur, puisque cette clause est issue du contrat principal.
A titre subsidiaire, les sociétés ALYZIA et AGCS font valoir en premier lieu que M. [Z] [L], en sa qualité de chef d’escale, a dépassé les limites de sa fonction en se déplaçant sur le tarmac de l’aéroport durant l’intervention de ses propres employés. En second lieu, elles soutiennent que M. [Z] [L] a fait preuve d’imprudence en tentant d’arrêter le tuyau déjà déployé. Elles considèrent que cet « abus de fonction » et cette imprudence doivent conduire à exclure sa responsabilité.
Enfin, les sociétés ALYZIA et AGCS considèrent que M. [Z] [L] a aggravé son préjudice en restant une heure dans sa voiture avant de revenir vers l’avion, qu’il ne s’est rendu aux urgences que le lendemain matin et qu’il a repris le travail le 1er septembre 2017 sans y avoir été autorisé par la médecine du travail.
*
Aux termes de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose la preuve d’une faute du préposé.
L’article 1199 du même code énonce que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L’article 1200 du même code dispose que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société ALYZIA a fait compléter par M. [O], son salarié en charge de l’intervention du 6 juillet 2017, un compte rendu d’incident daté du 15 juillet 2017, aux termes duquel les circonstances de l’accident subi par M. [Z] [L] sont décrites de la manière suivante :
« A la demande de la compagnie, j’ai préparé une climatisation (n°17599) pour le vol officiel mis en référence ci-dessus, j’ai branché celle-ci à la demande du mécanicien, ce que j’ai fait quand j’ai envoyé l’air le deuxième boha s’est déployé car il n’y a pas de vanne de fermeture sur celui-ci et le chef d’escale a essayé de l’arrêter mais malheureusement la tête du boha a frappé sa jambe, j’ai essayé le plus rapidement possible de couper l’air mais il était trop tard ».
Ces éléments concordent avec les déclarations suivantes résultant du courriel du 11 juillet 2017 adressé à M. [Z] [L] par M. [W] [B], ès qualités de Directeur Exploitation Piste CDG2 de la société ALYZIA :
« Ce vol officiel ROSSIYA a été traité par ALYZIA sur CDG1.
Un ACU (Air Conditioning Unit : climatiseur) est demandé par la Cie pour l’avion.
L’ACU CL17699 est amenée sous l’appareil.
Sur ce type d’ACU, 1 tuyau comporte une vanne, l’autre tuyau n’en a pas (voir image 5353 ci-jointe)
[D] [O], superviseur ARP1, se trompe de tuyau et déroule le tuyau comportant la vanne.
[I] [S], agent ARP2, connecte le tuyau de l’ACU à l’avion.
[D] [O] appuie sur le bouton d’envoi de pression d’air climatisé.
Le 2ème tuyau, non équipé de vanne, se déploie partiellement, sort de son socle et tape le tibia gauche du chef d’Escale, M. [L] [Z], qui se trouvait sous l’avion.
[I] [S] rattrape le tuyau pour le maîtriser le temps que [D] [O] coupe l’air.
M. [L] [Z] tombe vers l’avant : il était en appui les jambes sur le tuyau et les mains au sol
Il se relève et se dirige vers sa voiture en sautant sur une jambe.
Il est resté 1 heure dans sa voiture.
Il s’est fait accompagner au Médical du T2F par son collègue ([F]) puis est revenu à l’avion tout en restant dans la voiture. Vers 19h50, les pompiers sont intervenus.
A 20h10, la GTA est venue interroger M [S] et le [T] [K] [H]. "
Ainsi, il résulte des éléments susvisés que M. [Z] [L] a été blessé lors de l’intervention de climatisation effectuée par M. [D] [O] et [I] [S] à la demande de leur employeur, la société ALYZIA. En outre, M. [W] [B], en sa qualité de Directeur Exploitation Piste CDG2 de la société ALYZIA, a expressément reconnu dans le courriel précité que M. [D] [O] a interverti les deux tuyaux de climatisation lors de leur branchement, ce qui a eu pour effet d’entraîner le déploiement du tuyau dépourvu de vanne lorsque M. [D] [O] a appuyé sur le bouton d’envoi de pression d’air climatisé.
Or, M. [W] [B] ne fait aucunement référence à un comportement fautif de M. [Z] [L] susceptible d’avoir contribué à l’accident, sans qu’il ne puisse par ailleurs lui être reproché d’avoir tenté, dans un réflexe de protection, de retenir le tuyau lorsque celui-ci s’est déployé dans sa direction avant de le propulser au sol.
En outre, le tribunal relève que M. [W] [B] ne remet pas en cause la présence de M. [Z] [L] lors de cette intervention des salariés de la société ALYZIA. Aussi, le demandeur produit son contrat de travail aux fins de justifier de sa fonction de chef d’escale au sein de la société AEROFLOT à l’aéroport [10]. La définition de la mission de chef d’escale donnée par la société ALYZIA dans ses conclusions (page 3) permet en tout état de cause de considérer que la supervision des opérations de maintenance justifie pleinement sa présence sur le tarmac lors de l’intervention réalisée par la société ALYZIA sur un avion transportant le ministre des affaires étrangères russe.
De surcroît, la CPAM a notifié la prise en charge de l’accident du travail dès le 6 juillet 2017, sans que cette prise en charge ne donne lieu à une quelconque discussion afférente à une faute de la victime, ce qu’elle confirme d’ailleurs dans ses conclusions.
Il est dès lors établi que l’accident subi par M. [Z] [L] le 6 juillet 2017 est entièrement imputable à la faute commise par le préposé de la société ALYZIA, sans que celle-ci ne puisse opposer au demandeur une quelconque clause exclusive de responsabilité.
En effet, l’article 8 du SGHA stipule en sa version traduite que :
« 8.1 Sous réserve des dispositions de l’Alinéa 8.5, le Transporteur ne pourra formuler aucune réclamation à l’encontre de la Société d’Assistance et indemnisera cette dernière (sous réserve des dispositions ci-après) contre toute responsabilité légale découlant de toute réclamation ou poursuite, y compris les coûts et dépenses en résultant, en lien avec :
(a) tout retard, toute blessure ou tout décès de personnes transportées ou devant être transportées par le Transporteur ;
(b)toute blessure ou tout décès de tout employé du Transporteur ;
(c) tout dommage causé à ou tout retard ou toute perte de bagages, fret ou courrier transportés ou devant être transportés par le Transporteur ; et
(d) tout dommage ou toute perte causé(e) aux biens appartenant au Transporteur ou exploités par ce dernier ou pour son compte, ainsi que tous dommages et pertes indirects ;
découlant d’un acte ou d’une omission de la Société d’Assistance dans l’exécution du présent Contrat, à moins que ledit acte ou ladite omission ne soit commis(e) dans l’intention de causer des dommages, décès, retards, blessures ou pertes, ou de manière imprudente, et en sachant que des dommages, décès, retards, blessures ou pertes pourraient en résulter.
SOUS RÉSERVE QUE toute réclamation ou poursuite survenant en vertu des présentes soit traitée par le Transporteur […] "
Cette clause ne trouve ainsi nullement application en cas de faute d’imprudence imputable à un préposé de la société ALYZIA, dont la responsabilité délictuelle d’ordre public ne peut valablement être contractuellement exclue. A titre surabondant, il convient de préciser que cette clause limitative de responsabilité est opposable à la seule société AEROFLOT, par application du principe de l’effet relatif du contrat.
Enfin, s’agissant de l’aggravation du préjudice invoquée en défense, il convient de relever que M. [Z] [L] a repris son activité professionnelle le 1er septembre 2017 en parfaite conformité avec son arrêt de travail limité au 31 août 2017 et qu’il n’a pas fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail avant celui du 26 septembre 2018 au 7 octobre 2018. Il ne peut pas non plus lui être reproché d’être resté dans sa voiture pendant une heure dans l’attente de l’arrivée des pompiers et de sa prise en charge par le personnel médical de l’aéroport, tel que précisé par M. [W] [B]. En outre, aucun des avis médicaux émis dans le cadre de l’expertise médicale contradictoire réalisée le 14 mai 2020 ne fait état d’une quelconque tardiveté des soins.
Par conséquent, la société ALYZIA sera déclarée entièrement responsable des conséquences de l’accident du 6 juillet 2017 et elle sera condamnée, in solidum avec son assureur la société AGCS, à réparer l’entier préjudice qui en résulte.
II- Sur le préjudice de M. [Z] [L]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [L], âgé de 45 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1) Sur les préjudices patrimoniaux:
— les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [Z] [L] sollicite la somme de 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Au vu de la facture produite en pièce n°32, émise par le Dr. [J] [A] le 10 octobre 2019, il convient de lui accorder la somme de 600 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
Il appartient par conséquent au demandeur de rapporter la preuve d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 369 071,88 euros sous forme de capital. Il expose que sa reprise professionnelle au poste de travail antérieur, rémunéré à hauteur de 4 370 euros primes comprises, a été très difficile en raison des séquelles du genou droit et d’un stress post-traumatique, sans que la médecine du travail ne lui propose un aménagement de poste, jusqu’à la rupture de son contrat de travail par la société AEROFLOT le 18 juin 2019 du fait de la fin de son détachement, qui serait intervenue sans versement d’indemnité de rupture. Il explique avoir perçu des indemnités pôle emploi à hauteur de 2 900 euros net par mois jusqu’à fin 2021, n’avoir perçu aucune pension d’invalidité par la CPAM et touché une rente annuelle d’accident du travail d’un montant de 7 973,07 euros à compter de mai 2019. Il ajoute avoir créé une entreprise dont le revenu net s’élevait à 17 493 euros annuel. Il estime la perte de revenus à 18 266, 86 euros X 30,891, justifiant l’octroi de la somme totale de 369 071,88 euros, après déduction de la créance de la CPAM (195 209,69 euros).
En défense, les sociétés ALYZIA et AGCS considèrent que la somme réclamée au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Ils expliquent que M. [Z] [L] ne démontre pas que la perte de gains professionnels futurs alléguée est en lien direct et certain avec l’accident du 6 juillet 2017. Ils soulignent que :
— son contrat de travail a pris fin le 18 juin 2019, soit près de deux années après l’incident en raison de la fin de son détachement et non pas pour inaptitude au poste ;
— les médecins-conseils ont noté que l’état de M. [Z] [L] restait compatible avec une activité sédentaire à temps plein ;
— M. [Z] [L] a repris une activité professionnelle en février 2021 en créant une EURL ayant pour objet le transport de personnes et de marchandises, dont le bilan s’élevait à la somme de 18 742 euros pour le premier exercice 26/02/2021-26/02.2022 avec un chiffre d’affaires de 54 001 euros.
S’agissant de la méthode de calcul, elles font valoir que :
— il n’est pas tenu compte des revenus perçus avant et après la consolidation, qu’ il n’est pas justifié du revenu mensuel net sur les trois années antérieures à l’incident et qu’ il n’est versé aucune déclaration de revenus permettant d’attester des revenus de M. [Z] [L] postérieurement à la date de consolidation, soit le 6 mai 2020 ;
— la valeur du prix de l’euro de rente viagère retenue par le demandeur dans ses écritures ne correspond pas à celle indiquée dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 ;
— le demandeur applique un taux de revalorisation de 1,01 pourtant déjà pris en compte par le barème de la Gazette du Palais 2022 au titre de l’inflation des prix, l’inflation prévisible des dépenses et le contexte économique ;
— le demandeur n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une rente viagère sous forme de capital alors qu’il a repris une activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte de l’examen du rapport d’expertise médical contradictoire du 14 mai 2020 que demeuraient à cette date contre-indiquées la station debout prolongée, la marche prolongée ainsi que le port de charges. Le Professeur [X] [M] [U] a conclu qu'" on peut estimer en effet que le travail de Monsieur [L] n’était plus compatible avec son statut articulaire du genou ".
Il apparaît par ailleurs que M. [Z] [L] a fait l’objet de nombreux arrêts de travail à compter de l’accident, sans que l’expertise médicale précitée n’ait remis en cause leur lien direct avec celui-ci.
Aussi, il résulte de l’examen des pièces produites que M. [Z] [L] a bénéficié d’une carte de mobilité réduite et du statut de travailleur handicapé pour deux années à compter du 31 mai 2019 et que le 4 juin 2019, le Dr [P], Chirurgien, a conclu à une incapacité professionnelle en station debout prolongée.
Toutefois, il résulte également des avis médicaux produits aux débats que son état était compatible avec une activité sédentaire.
En outre, il ne justifie pas du licenciement invoqué, en reconnaissant par ailleurs qu’il aurait été licencié non pas pour inaptitude, mais en raison de la fin de son détachement.
En tout état de cause, il appartient à M. [Z] [L] de démontrer in concreto la diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation.
Or, il produit seulement les fiches de paie pour la période du 1er novembre 2017 au 18 juin 2019, sans ainsi justifier des revenus perçus avant l’accident du 6 juillet 2017.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’établir si M. [Z] [L] a subi une baisse de revenus entre la période antérieure à l’accident et celle postérieure à la consolidation.
M. [Z] [L] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle -, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 6 968,75 euros, constituée des sommes de :
— 325 euros au titre des périodes d’hospitalisation du 6 juillet 2017 au 18 juillet 2017 et du 25 septembre au 26 septembre 2018, soit 13 jours X 25 euros ;
— 537,50 euros pour la période de gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives de classe 3 (50%) du 19 juillet 2017 au 31 août 2017, soit 43 jours X 12,50 ;
— 6 106,25 euros pour la période de gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives de classe 2 (25 %) du 1er septembre 2017 au 5 mai 2020, soit 977 jours X 6,25.
La société ALYZIA et la société AGCS n’ont pas conclu sur cette demande.
Les périodes d’hospitalisation et de gêne temporaire concordant avec les avis médicaux produits, l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [Z] [L].
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient par conséquent l’octroi de la somme de 6 968,75 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées estimées à 4/7.
La société ALYZIA et la société AGCS n’ont pas conclu sur cette demande.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4/7 aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire du Dr. [N], elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, le tribunal précise que M. [Z] [L] sollicite aux termes de ses conclusions la somme totale de 58 300 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, alors que ses demandes s’élèvent respectivement aux sommes de 24 300 euros (déficit fonctionnel permanent), 4 000 euros (préjudice esthétique) et enfin 10 000 euros (préjudice d’agrément), soit un total de 38 300 euros, sans qu’il ne soit possible de déterminer à quoi correspond la différence de 20 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 24 300 euros, en expliquant qu’il conserve des séquelles douloureuses et invalidantes au quotidien. Il invoque l’évaluation des experts, lesquels ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 12%, justifiant l’octroi de la somme de 24 300 euros aux termes du référentiel indicatif des cours d’appel 2020.
La société ALYZIA et la société AGCS n’ont pas conclu sur cette demande.
En l’espèce, au regard de l’âge du demandeur lors de la consolidation de son état, des avis médicaux produits aux débats et notamment la fixation d’un déficit fonctionnel permanent de 12%, il sera octroyé au demandeur la somme de 2 [Immatriculation 1], soit 24 300 euros, conformément à sa demande.
La société ALYZIA et la société AGCS seront par conséquent condamnés à payer la somme de 24 300 euros à M. [Z] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 4 000 euros.
Les sociétés ALYZIA et AGCS soulignent qu’il convient de tenir compte du fait que les cicatrices sont situées au niveau du genou d’un homme et qu’il présentait déjà une cicatrice ancienne au bas de la cicatrice liée à l’accident litigieux.
Fixé à 2/7 par le Dr. [N], il justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Z] [L] sollicite une somme de 10 000 euros en expliquant qu’il était une personne très active et sportive (tennis, course à pied et ski alpin), de telle sorte que l’impossibilité de pratiquer des activités sportives lui est très préjudiciable.
Les défenderesses estiment cette demande disproportionnée au regard essentiellement de son la blessure antérieure au même genou.
L’avis orthopédique établi par le Prof. [U] mentionne toutefois que « l’état antérieur sur ce genou sous forme d’une laxité antéropostérieure manifestement bien stabilisée, bien compensée, car la rupture était partielle. Il existait au titre de l’état antérieur du fait de cette lésion et du kyste du ménisque externe et de cette laxité, un état antérieur chiffré à 3% ».
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
3) Sur les intérêts au taux légal
M. [Z] [L] sollicite que les condamnations précédemment prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
Néanmoins, selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront donc à compter de la présente décision.
III- Le recours subrogatoire de la CPAM
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La CPAM fait valoir une créance de 218 975,24 euros au titre du remboursement des prestations versées à M. [Z] [L] à la date du 22 novembre 2021, laquelle est constituée des frais suivants :
— frais hospitaliers : 837,01 euros,
— frais médicaux : 1 370,27 euros,
— frais pharmaceutiques : 991,85 euros,
— arrérages échus rente AT : 20 566, 42 euros,
— capital rente AT : 195 209,69 euros.
Les sociétés ALYZIA et AGCS soutiennent en défense que l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil du service « recours contre tiers » n’est pas versée aux débats, que la créance de la CPAM aurait pu être évaluée de manière définitive au regard de la date de consolidation et que son recours subrogatoire au titre de la rente AT versée ne peut s’exercer que dans la limite de la perte de gains professionnels réellement subie par M. [Z] [L], dont il ne justifie pas.
En l’espèce, la CPAM produit l’attestation de débours provisoire établie au 22 novembre 2021, dont il résulte qu’elle a payé la somme totale de 218 975,24 euros au titre des prestations sociales dues à M. [Z] [L], sans qu’il n’y ait lieu de limiter sa créance à hauteur de la perte de gains professionnels subie par M. [Z] [L] et nonobstant l’absence de production d’attestation d’imputabilité.
Il convient par conséquent de condamner in solidum les sociétés ALYZIA et AGCS à payer à la CPAM du RHÔNE la somme de 218 975,24 euros au titre des débours dus au 22 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de notification de ses conclusions.
En outre, la CPAM sollicite le versement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, qui énonce qu’ en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Conformément au plafond résultant de l’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2022, il y a lieu de condamner les sociétés ALYZIA et AGCS à payer à la CPAM du RHÔNE la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
IV- Sur les demandes de capitalisation des intérêts
M. [Z] [L] et la CPAM sollicitent que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, s’agissant :
— du demandeur, sur les condamnations prononcées en réparation du préjudice subi ;
— de la CPAM, sur la condamnation prononcée à hauteur de 218 975,24.
*
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à ces demandes de capitalisation des intérêts formées par M. [Z] [L] et la CPAM.
V- Sur les demandes de la société ALYZIA et la société AGCS formées à l’encontre de la société AEROFLOT
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions des sociétés ALYZIA et AGCS n’ont pas été signifiées à la société AEROFLOT, de telle sorte que le tribunal statuera sur leurs demandes résultant de l’assignation signifiée le 12 juillet 2022 à cette partie défaillante.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, la société ALYZIA et la société AGCS demandent d’une part au tribunal de condamner la société AEROFLOT à indemniser M. [Z] [L] des suites de l’accident survenu le 6 juillet 2017.
En vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, elles seront déboutées de cette demande formulée au profit du demandeur.
Les sociétés ALYZIA et AGCS demandent d’autre part au tribunal de condamner la société AEROFLOT à les relever et garantir des condamnations prononcées en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens au bénéfice de M. [Z] [L] et/ou de la CPAM du RHÔNE. Au soutien de cette demande, elles invoquent l’applicabilité de l’article 8.1 SGHA en précisant que l’ordre de mission du 4 juillet 2017 en vue de la préparation et l’assistance du vol ministériel du 6 juillet 2017 a été émis sur papier à en-tête de la société AEROFLOT, qui l’a signé en apposant son cachet. Elles ajoutent que par courriel du 27 juin 2017, M. [Z] [L] avait déjà sollicité l’assistance de la société ALYZIA en vue de ce vol, que les services exécutés par cette dernière ont été facturés à la société AEROFLOT dans les conditions prévues par le SGHA et enfin, que l’accident litigieux est exclusif de toute intention de nuire.
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, en sa version applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, les sociétés ALYZIA et AGCS versent aux débats la documentation contractuelle en pièce n°7, en langue anglaise. Il apparaît en outre que l’annexe B.1.0 signée par les parties ne contient pas de date, qui n’est pas davantage précisée dans leurs conclusions.
Elles seront par conséquent également déboutées de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société AEROFLOT.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ALYZIA et la société AGCS, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pauline VAN DETH et Me Jérôme HOCQUARD, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALYZIA et la société AGCS, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande formée à hauteur de 5 000 euros et condamnées à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3000 euros à M. [Z] [L] et la somme de 2 000 euros à la CPAM du RHÔNE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société ALYZIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, son assureur, à réparer l’entier préjudice subi par M. [Z] [L];
CONDAMNE in solidum la société ALYZIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à M. [Z] [L] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 600 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 6 968,75 euros € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 € au titre des souffrances endurées,
— 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande formée à hauteur de 369 071,88 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (CPAM) du RHÔNE,
CONDAMNE in solidum la société ALYZIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (CPAM) du RHÔNE les sommes de :
— 218 975,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 au titre de son recours subrogatoire issu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des débours dus au 22 novembre 2021, capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière,
— 1 162 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE in solidum la société ALYZIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ALYZIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (CPAM) du RHÔNE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ALYZIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la société PUBLIC JOINT STOCK COMPANY AEROFLOT-RUSSIA AIRLINES,
CONDAMNE la société ALYZIA et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pauline VAN DETH et Me Jérôme HOCQUARD, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions d el’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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