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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 27 mars 2025, n° 23/05276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00206
N° RG 23/05276 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7GD
Affaire : [V]-[C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [U] [V] épouse [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (GUINÉE) (/), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-1482 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Comparant, concluant et plaidant par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [I] [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Julie PAGE , avocat au barreau de la GUYANE
Ayant pour avocat postulant Me Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS – 54 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 23 Janvier 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 28 novembre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [I], [F] [C] [S],
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (Congo),
et de
Mme [U] [V],
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10] (Guinée),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 10] (Guinée) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 juillet 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [X] [C] [S] le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Indre-et-Loire) ;
– [I] [C] [S] le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (Marne) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;les séjours à l’étranger ;
Rappelle que les pièces d’identité, carnet de santé et carnet de vaccination sont attachés aux enfants et doivent les suivre au domicile des deux parents ;
Fixe la résidence des deux enfants au domicile de Mme [U] [V] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [I] [C] [S] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut comme suit :
Durant les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés :
la totalité des vacances scolaires de Toussaint et d’hiver les années impaires ;la totalité des vacances scolaires de Noël et Pâques les années paires ;les vacances d’été par moitié : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Condamne M. [I] [C] [S] à payer à Mme [U] [V] la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [V] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Mme [U] [V] aux dépens.
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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