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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 sept. 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 18 Juin 2025
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IWD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] [T] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 février 2023 à [Localité 6]. En effet, il aurait été percuté par un véhicule de marque SMART modèle FORTWO, immatriculé [Immatriculation 5], conduit par Madame [C] [M] et assuré auprès de la SA PACIFICA.
Monsieur [Z] [J] [T] a déposé plainte le 16 février 2023, il indique dans le procès-verbal que son certificat médical mentionne une ITT de 15 jours ainsi que deux côtes cassées. Néanmoins, ledit certificat n’est pas produit.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 15 et 16 avril 2025, Monsieur [Z] [J] [T] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 14.262,80€, 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [Z] [J] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Réduire la somme allouée au titre de provision à 5.000 euros ; Débouter Monsieur [Z] [J] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J] [T].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, a envoyé un courrier le 15 mai 2025 afin d’indiquer le montant de ses débours qui s’élèvent à 1.037,44 euros et prévient ne pas intervenir à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] [T] ne produit aux débats aucune pièce médicale attestant de blessures qui auraient été causées par l’accident dont il déclare avoir été victime.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à la matérialité des faits, au droit à indemnisation de Monsieur [Z] [J] [T] et à la responsabilité de la SA PACIFICA.
Par conséquent, le droit à indemnisation du demandeur étant sérieusement contestable, la demande de provision de Monsieur [Z] [J] [T] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [J] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] [T] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/09/2025
À
— Maître Sarah DAHAN
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