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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 mai 2025, n° 24/08888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COTIZUP LTD c/ S.A.S.U. ACD ACCOUNTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mai 2025
MINUTE : 25/365
N° RG 24/08888 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3P5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Société COTIZUP LTD
[Adresse 4]
DUBLIN/IRLANDE
Représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. ACD ACCOUNTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 31 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu par défaut le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
— ordonné à la société ACD ACCOUNTING de remettre à la société COTIZUP LTD, dans un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement, le bilan comptable détaillé de l’exercice 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamné la société ACD ACCOUNTING à payer à la société COTIZUP LTD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié le 20 mars 2024.
Par acte du 9 septembre 2024, la société COTIZUP LTD a fait assigner la société ACD ACCOUNTING devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de céans à la somme de 38 000 euros et condamnation de la société ACD ACCOUNTING au paiement d’une astreinte définitive et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024.
Par mention au dossier du 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 13 janvier 2025, afin que soit respecté le principe de la contradiction compte tenu du bref délai intervenu entre la délivrance de l’assignation et l’audience.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2025.
Par arrêt du 11 mars 2025, la cour d’appel de PARIS, infirmant en toutes ses dispositions le jugement susmentionné et statuant à nouveau, a :
— débouté la société de droit irlandais COTIZUP LTD de ses demandes en dommages-intérêts et au titre des intérêts au taux légal,
— condamné la société LTD aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société de droit irlandais COTIZUP LTD à payer à la société de droit français ACD ACCOUNTING la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de droit irlandais de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société COTIZUP LTD demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 100.500 euros et condamner la société ACD ACCOUNTING à lui payer cette somme,
— condamner la société ACD ACCOUNTING au paiement d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois à compter de son prononcé,
— condamner la société ACD ACCOUNTING à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société ACD ACCOUNTING de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société ACD ACCOUNTING sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
s’agissant de l’astreinte provisoire à liquider :
* à titre principal :
— rejette la demande de liquidation de l’astreinte,
— ordonner la libération de la somme de 34 887,96 euros, objet de la saisie conservatoire,
* à titre subsidiaire :
— supprime l’astreinte provisoire,
* à titre infiniment subsidiaire :
— fixe à la somme de3 400 euros le montant de l’astreinte à liquider,
— lui accorde un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette somme,
s’agissant de l’astreinte définitive :
— à titre principal, déboute la société COTIZUP LTD de sa demande
— à titre subsidiaire, condamne la ACCOUNTING LTD au paiement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant deux mois passé un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
— déboute la société COTIZUP LTD du surplus de ses demandes,
— condamne la société COTIZUP LTD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2025, la société ACD ACCOUNTING a transmis la signification de l’arrêt rencu par la cour d’appel de PARIS le 11 mars 2025 suivant acte du 29 avril 2025.
La société COTIZUP LTD a été invitée, par message du 16 mai 2025, à faire ses observations avant le 23 mai 2025 sur le caractère exécutoire du titre dont elle se prévaut compte tenu de cette signification.
SUR CE,
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ne peut sanctionner que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire.
En l’espèce, si, par jugement rendu par défaut le 22 février 2024, signifié le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, ordonné à la société ACD ACCOUNTING de remettre à la société COTIZUP LTD, dans un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement, le bilan comptable détaillé de l’exercice 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par arrêt du 11 mars 2025, signifié le 29 avril 2025, la cour d’appel de PARIS a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
En l’absence d’astreinte ordonnée par la cour d’appel, la société COTIZUP LTD ne justifie pas d’une obligation exécutoire à laquelle est tenue la société ACCOUNTING LTD, de sorte que la demande en liquidation d’astreinte n’est pas fondée.
En conséquence, la société COTIZUP LTD sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COTIZUP LTD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société COTIZUP LTD de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’articl 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COTIZUP LTD aux dépens.
FAIT A [Localité 3] LE, 26 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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