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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 27 nov. 2025, n° 24/05362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02283
N° RG 24/05362 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOH3
Affaire : [P]-[C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [I] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 58 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], domicilié : chez Madame [F] [V], [Adresse 12]
Comparant, concluant et plaidant par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 25 Septembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 25 novembre 2024,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [D] [X] [C],
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 13]),
et de
Mme [I] [W] [P],
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 13]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 8] ([Localité 11]-et-[Localité 13]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [G] [C] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 13]),
– [M] [C] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 13]) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [P] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [C] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour,
chaque semaine du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ;
durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [D] [C] et le dispense de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d’activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance ;
Dit que M. [D] [C] prendra les enfants sur sa mutuelle et s’acquittera seul du paiement des échéances ;
Dit que Mme [I] [P] prendra en charge seule l’intégralité des frais de cantine des enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 27 Novembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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