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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 16 déc. 2025, n° 18/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, SAS dont le siège social est sis [ Adresse 6 ], son représentant légal c/ S.A.S. ETHNICRAFT AZUR, Société anonyme dont le, société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2025
ROLE : N° RG 18/03592 – N° Portalis DBW2-W-B7C-JWG7
AFFAIRE :
AXA FRANCE IARD
C/
[S] [V]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI-VUILLQUEZ-
HABART-MELKI-
BARDON-SEGOND-
DESMURE
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELAS FAURE- HAMDI & ASSOCIÉS (SMABTP- SEE GAUDY)
la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Marie LESSI
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
la SELAS FAURE- HAMDI & ASSOCIÉS (SMABTP- [V])
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSES
AXA FRANCE IARD,
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualité d’assureur de la société UBER,
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
S.C.I. IMMOCRAFT AZUR,
société civile dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (RCS N° 501.054.266),
S.A.S. ETHNICRAFT AZUR,
SAS dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (RCS N° 424.562.130)
toutes deux représentées et plaidant par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V]
exerçant sous la dénomination BUREAU CONSEIL [V]
demeurant [Adresse 10]
non représenté par avocat
Société SUD EST PREVENTION,
SAS inscrite au RCS d’Avignon n°432 753 911, dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie MMA IARD SA,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité alléguée de co-assureur de la société SUD EST PREVENTION.
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société civile immatriculée au RCS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4],prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité alléguée de co-assureur de la société SUD EST PREVENTION
toutes trois représentées par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituant à l’audience Maître Hélène DESCOUT, avocat plaidant au barreau de LYON
Société ACTE I.A.R.D,
société anonyme à directoire et conseil de surveillance, société régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Strasbourg n° B 332.948.546, dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa qualité de prise en la personne de son président domicilié et demeurant audit siège ès – qualités prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [V] selon police n° 2651754
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ- HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, substitué à l’audience par Maître VIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentés par leur mandataire général pour la France, LLOYD’S FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Paris n°422 066 613 dont le siège social est sis [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité
représentés et plaidant par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître CHANARON, avocats au barreau de MARSEILLE
* * *
SMABTP,
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de Paris n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, recherchée ès qualité d’assureur de la Société SEE GAUDY,
Société SEE GAUDY,
SARL immatriculée au RCS de Gap n°327 253 696, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
toutes deux représentées et plaidant par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE HAMDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
SMABTP
société d’assurances mutuelle, immatriculée n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son président domicilié audit siège, recherchée ès qualité d’assureur de Monsieur [S] [V] exerçant sous le nom commercial BUREAU CONSEIL [V] BCW ,
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE- HAMDI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [O] [A] veuve [E]
née le 25 Juillet 1951 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Madame [G] [E] épouse [C]
née le 09 Mai 1983 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 14] – TAHITI
Monsieur [N] [E]
né le 02 Août 1985 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
Tous trois héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] décédé,
Société LLYOD’S INSURANCE COMPANY
société anonyme d’un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de Paris n°844 091 793, représentée en France par Monsieur [X] [Z] [L], domicilié en cette qualité [Adresse 11]
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
tous quatre représentés et plaidant par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître CHANARON, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Madame VIAUD Mélissa auditrice de justice, et Madame Elise CSAKVARY, magistrate en stage, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur BOUSSIRON Christelle, Vice-Présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 23 septembre 2025, après rapport oral de Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente, et avoir entendu des conseils des parties en leurs plaidoiries et vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé et signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière IMMOCRAFT AZUR, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un bâtiment plateforme logistique à [Localité 2].
Dans le cadre de ce projet de construction, la SCI IMMOCRAFT AZUR a conclu un contrat confiant une mission de maîtrise d’œuvre complète le 22 novembre 2007 à CANAL ARCHITECTURE ET CABINET BUREAU CONSEIL [V] (BCW), conjoints et solidaires, ainsi définie :
* Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CABINET CANAL ARCHITECTURE, assuré auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en tant que maitre d’oeuvre spécialisé en tant qu’architecte,
* Monsieur [V] exerçant sous la dénomination de CABINET BUREAU CONSEIL [V] et assuré du 27 octobre 2000 au 31 décembre 2009 auprès de la compagnie ACTE IARD puis à compter du 1er janvier 2010 auprès de la SMABTP, en tant que maitre d’oeuvre spécialisé en tant que BET FLUIDES.
La SCI IMMOCRAFT AZUR a également conclu un contrat confiant une mission de contrôle technique le 12 mars 2007 assorti d’un avenant n° 1 du 4 décembre 2007 avec la société SUD EST PREVENTION, assurée auprès des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux du Lot n°1 Terrassements et Voiries étaient confiés à la société MICHEL UBER, assurée, pour sa responsabilité professionnelle, auprès de la Compagnie AXA.
Cette société, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés en 2016, a sous-traité une partie des travaux de terrassement à la société SEE GAUDY, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 20 novembre 2007 et les travaux de construction ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 6 août 2008.
La société ETHNICRAFT AZUR est devenue exploitante des lieux aux termes d’une convention du 28 juillet 2008.
La société IMMOCRAFT AZUR a déploré que les enrobés des voies de circulation présentaient des altérations et l’a fait constater par procès-verbal d’huissier de justice le 16 juillet 2009. Elle a constaté que les voiries périphériques s’étaient dégradées et fissurées de façon particulièrement préoccupante comme il résultait du procès-verbal de constat d’Huissier du 28 avril 2016.
Par actes du 10 juin 2016, la SCI IMMOCRAFT AZUR et la société ETHNICRAFT AZUR, exploitante des lieux, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en référé Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne CANAL ARCHITECTURE et Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V], la société SUD EST PREVENTION et la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société UBER, aux fins de solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Y] [I], expert judiciaire, a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 18 avril 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SEE GAUDY et son assureur la compagnie SMABTP.
Par actes du 31 juillet 2018, avant le dépôt du rapport d’expertise, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société UBER, a fait délivrer assignation à :
— Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous l’enseigne CANAL ARCHITECTURE,
— Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V],
— La société SUD EST PREVENTION,
— Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société SUD EST PREVENTION,
— La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur de Monsieur [P] [E],
— La compagnie ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société UBER MICHEL,
aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’assignation devant être délivrée par la SCI IMMOCRAFT et/ou la société ETHNICRAFT en ouverture du rapport de Monsieur [I] et aux fins de les entendre, à titre subsidiaire, condamnés à la relever et garantir, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés IMMOCRAFT AZUR et ETHNICRAFT AZUR.
Monsieur [I] a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 octobre 2018.
Par actes du 5 mars 2019, la SCI IMMOCRAFT AZUR et la société ETHNICRAFT AZUR ont fait délivrer assignation à :
— Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous l’enseigne CANAL ARCHITECTURE,
— Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V],
— La société SUD EST PREVENTION,
— La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société UBER,
— La compagnie ACTE IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [V],
aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par actes du 5 avril 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et fait assigner SEE GAUDY, sous-traitante, et à son assureur la compagnie SMABTP.
Les trois instances portant les n° RG 18/03593, RG 19/01219 et RG 19/01996 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2019.
Monsieur [P]-[W] [E] est décédé le 6 avril 2022 en cours de procédure. Les héritiers de Monsieur [E] venant aux droits de Monsieur [P]-[W] [E] ont été attraits dans la cause, selon assignation délivrée par la SCI IMMOCRAFT AZUR et la SAS ETHNICRAFT AZUR, assignation dénoncée les 10, 15 et 17 novembre 2022.
Les procédures ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2023.
Par acte du 4 décembre 2023, la compagnie ACTE IARD a fait délivrer assignation aux fins d’intervention forcée à la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [V], exerçant sous le nom commercial BUREAU CONSEIL [V] BCW,
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures.
Par conclusions déposées le 04 juillet 2025 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, la société IMMOCRAFT AZUR et la société ETHNICRAFT AZUR demandent sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et de l’article 1240 du code civil à l’égard du sous-traitant la société SEE GAUDY à la juridiction de :
— s’entendre Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], tous trois ès qualités de Monsieur [P]-[W] [E], décédé le 6 avril 2022, Monsieur [S] [V], la Société UBER, la société SEE GAUDY, la société SUD EST PREVENTION déclarer responsables in solidum des désordres et malfaçons affectant la voirie de la plateforme logistique litigieuse appartenant à la SCI IMMOCRAFT AZUR,
— condamner en conséquence in solidum les héritiers de feu [P] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE, et l’assureur de ce dernier la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [S] [V] exerçant sous la dénomination BUREAU CONSEIL [V] BCW la compagnie ACTE en qualité d’assureur de Monsieur [V], la société SMABTP en qualité d’assureur subséquent de Monsieur [V], la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la Compagnie AXA en qualité d’assureur de la Société UBER, la société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP, à prendre en charge l’intégralité des conséquences préjudiciables des désordres et malfaçons litigieux et les condamner en conséquence in solidum à payer à la SCI IMMOCRAFT AZUR la somme de 483.278€ H.T., avec indexation sur la base de l’index BT01 entre le mois d’octobre 2018 et le mois au cours duquel sera prononcé le jugement à intervenir, et ce au titre du coût des travaux de remise en état,
— les condamner encore in solidum à payer à la Société ETHNICRAFT AZUR une somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner les parties défenderesses à payer aux concluantes une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties défenderesses in solidum aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [I].
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2023, les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et les consorts [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], intervenants volontaires ès qualités de Monsieur [P]-[W] [E], décédé, demandent au tribunal de :
— donner acte à Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E] de leur intervention en lieu et
place de Monsieur [P]-[W] [E] décédé.
— donner acte à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause
A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger que la mission de Monsieur [E] à l’enseigne CANAL ARCHITECTURE est parfaitement étrangère à la survenance du désordre,
— mettre hors de cause Monsieur [E] à l’enseigne CANAL ARCHITECTURE aux droits duquel viennent maintenant ses héritiers : Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E]
— mettre hors de cause son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT ainsi que les appels en garantie formés par les locateurs d’ouvrage et leurs
assureurs dont en particulier, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise MICHEL UBER, la compagnie ACTE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] à l’enseigne BCW, la société SUD EST PREVENTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [E] à l’enseigne CANAL ARCHITECTURE aux droits duquel viennent maintenant ses héritiers : Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E] – et de plus fort son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dire et juger que dans la part résiduelle d’imputabilité de 20% retenue à l’encontre de la maîtrise d’œuvre, seule une part de 5 à 10% tout au plus pourra être attribuée à Monsieur [E] à l’enseigne CANAL ARCHITECTURE – aux droits duquel viennent maintenant ses héritiers Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E]
— limiter les demandes, fins et conclusions des sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT ainsi que les appels en garantie formés par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dont en particulier, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise MICHEL UBER, la compagnie ACTE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] à l’enseigne BCW, la société SUD EST PREVENTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dirigées à l’encontre de Monsieur [E] à l’enseigne CANAL ARCHITECTURE aux droits duquel viennent maintenant ses héritiers Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E] et de plus fort son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à une part n’excédant pas 5 à 10%.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— dire et juger qu’en l’absence de tout désordre décennal affectant la section Est de la voirie de la plate-forme, la réfection de ce segment est totalement injustifiée,
— dire et juger que le préjudice immatériel allégué par les sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT est illusoire et n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
— limiter la demande des sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT au titre des travaux de remise en état à la somme de 375.883,20 € HT, exclusion faite de la section Est de la voirie de la plate-forme,
— rejeter la demande des sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT au titre de la réparation de leur prétendu préjudice immatériel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner in solidum la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MICHEL UBER, la SEE GAUDY et son assureur la SMABTP, Monsieur [V] à l’enseigne BCW et son assureur ACTE IARD, ainsi que la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement Monsieur [E] à l’enseigne CANAL ARCHITECTURE aux droits duquel viennent maintenant ses héritiers Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de toutes condamnations qui par impossible seraient prononcées à leur encontre.
— dire et juger que les condamnations éventuelles de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre des garanties dissociables seront réduites de la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [E] à l’enseigne CANAL ARCHITECTURE- aux droits duquel viennent maintenant ses héritiers : Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E] – de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 7.622 €.
— condamner les sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT, la compagnie AXA France IARD, ou tout autre succombant, à verser à LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 août 2025, la compagnie ACTE IARD, assureur du 27 octobre 2000 au 31 décembre 2009 de Monsieur [V] exerçant sous la dénomination CABINET BUREAU CONSEIL [V] demandent à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que les désordres relatifs à l’enrobé sont principalement imputables à la société UBER.
— juger que la part de responsabilité de l’équipe de maîtrise d’œuvre ne saurait être supérieure à 20%.
— juger qu’aux termes du contrat souscrit, la société BCW, BET fluides, est uniquement intervenue en tant que maître d’œuvre spécialisé en tant que BET fluides.
— juger que, dans la part d’imputabilité de 20 % attribuée à la maîtrise d’œuvre, seule une part résiduelle de, tout au plus, 5 %, peut être attribuée à la société BCW, BET FLUIDES.
— juger que les garanties souscrites auprès de la société ACTE IARD ne sont mobilisables que dans cette seule proportion,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par les sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT ou tout autre contestant comme étant mal fondées.
— ordonner la mise hors de cause de la société ACTE IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que, dans la part d’imputabilité de 20 % attribuée à la maîtrise d’œuvre, seule une part résiduelle de, tout au plus, 10 %, peut être attribuée à la société BCW, BET FLUIDES.
— limiter en conséquence la garantie de son assureur, la société ACTE IARD,
— juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée contre la société BCW avec les autres défendeurs en stricte application du contrat de maîtrise d’œuvre souscrit.
— rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre la société ACTE IARD, assureur de la société BCW, avec les autres défendeurs.
— ramener le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise à de plus justes proportions, ne pouvant excéder la somme de 348 050 euros HT, tout au plus.
— n’ordonner qu’une condamnation hors taxes, les demanderesses étant assujetties à la TVA et la récupérant.
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par les sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, comme étant mal fondées.
— constater que de la police souscrite par la société BCW a été résiliée le 31 décembre 2009,
— juger que la résiliation de la police le 31 décembre 2009 est antérieure à la réclamation effectuée par les sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT par voie d’assignation du 10 juin 2016 et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société ACTE IARD par la société BCW au titre de cette police, fonctionnant en base réclamation, ne sont pas mobilisables,
— juger que l’assureur subséquent de la société BCW est la SMABTP et que seules ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées,
— juger, en tout état de cause, que le délai subséquent de 5 ans est expiré et que les garanties de la société ACTE IARD ne sont plus mobilisables,
— rejeter, en conséquence, toutes demandes de condamnation au titre des garanties facultatives, et plus particulièrement au titre du préjudice de jouissance, les garanties de la société ACTE IARD n’étant pas mobilisables,
— faire application en tout état de cause, à titre subsidiaire, s’agissant des garanties non obligatoires et notamment des préjudices immatériels, dans les obligations de la société ACTE IARD des franchises conventionnellement stipulées, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie,
— faire application, s’agissant des garanties obligatoires, vis-à-vis de la société BCW, des franchises conventionnellement stipulées auprès de la société ACTE IARD, opposables à l’assurée.
— condamner in solidum les ayants droits de Monsieur [E] (CANAL ARCHITECTURE) Madame [O] [A] veuve en secondes noces de Monsieur [P]-[W] [E], Madame [G] [E] épouse [C], fille de Monsieur [E] et Monsieur [N] [E] fils de Monsieur [E], et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE, assureur de la société UBER, et la société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la Société ACTE IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— condamner la SMABTP, assureur subséquent de monsieur [V], à relever et garantir la société ACTE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relevant des garanties facultatives.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner les sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT, ou tout autre succombant, à verser à la société ACTE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner les sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON de ANGELIS, Avocats aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 octobre 2024, la société SUD EST PREVENTION, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction de :
S’AGISSANT DE LA SOCIETE SUD EST PREVENTION
A TITRE PRINCIPAL :
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que les griefs invoqués par la SCI IMMOCRAFT AZUR et la société ETHNICRAFT AZUR ressortent des missions confiées à SUD EST PREVENTION,
— dire et juger au contraire que ces griefs ne constituent pas l’un des aléas à la prévention desquels SUD EST PREVENTION devait contribuer au travers de ses missions,
— constater que la preuve d’un manquement commis par SUD EST PREVENTION à ses obligations de moyens n’est pas rapportée, encore moins en rapport de causalité avec les griefs des demandeurs,
— rejeter toutes demandes dirigées contre SUD EST PREVENTION.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION DE SUD EST PREVENTION :
— limiter le montant des travaux réparatoires à l’estimation de l’expert judiciaire et, en tous les cas, à la réparation des désordres de nature strictement décennale.
— rejeter toute demande de condamnation in solidum en tant que dirigée à l’encontre de la société SUD EST PREVENTION par application des dispositions de l’article L.111-4 du Code de la construction et de l’habitation.
— limiter la part d’imputabilité de la société SUD EST PREVENTION à 5 %,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum :
— condamner in solidum :
• La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société UBER MICHEL ;
• Madame [O] [A] veuve [E] ;
• Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], ayant droits de Monsieur [P] [E] décédé, solidairement avec la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de Monsieur [P] [E] ;
• La société SEE GAUDY solidairement avec son assureur de responsabilité, la compagnie SMABTP;
• Monsieur [S] [V] exerçant sous la dénomination BCW, solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la compagnie ACTE IARD, et la compagnie SMABTP, assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [S] [V] exerçant sous la dénomination BCW à la date de la réclamation ;
à relever et garantir indemne la société SUD EST PREVENTION ou, a minima, à hauteur de 95 % de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, à raison des fautes commises par ces intervenants à l’acte de construire telles que rappelées dans le rapport de l’expert judiciaire et dans le corps des présentes écritures et ce, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances.
S’AGISSANT DES COMPAGNIES MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A TITRE PRINCIPAL :
— donner acte aux compagnies MMA IARD qu’elles font leur l’argumentation développée par leur ex assurée.
— mettre hors de cause les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité décennale de la société SUD EST PREVENTION.
A TITRE SUBSIDIAIRE DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION DE SUD EST PREVENTION :
— constater que la police souscrite par la société SUD EST PREVENTION auprès des compagnies MMA IARD a été résiliée à effet du 1er janvier 2009.
— juger que la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle interviennent les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est antérieure à la réclamation effectuée par la société ETHNICRAFT par voie d’assignation ayant abouti à l’ordonnance du 5 juillet 2016 et que les garanties facultatives souscrites auprès des compagnies MMA IARD, fonctionnant en base réclamation, ne sont pas mobilisables.
— juger que le délai subséquent de 5 ans est expiré et que les garanties des compagnies MMA IARD ne sont plus mobilisables.
— juger que l’assureur de responsabilité de la société SUD EST PREVENTION qui a succédé à la compagnie COVEA RISKS est la compagnie QBE EUROPE LIMITED, ce depuis le 1 er janvier 2009, et que seules ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées au titre des dommages immatériels revendiqués par les sociétés TECHNICRAFT AZUR et IMMOCRAFT AZUR,
— rejeter en conséquence toute demande de condamnation contre les compagnies MMA IARD, au titre des garanties facultatives, les garanties souscrites auprès des MMA n’étant pas mobilisables,
— débouter en conséquence la société ETHNICRAFT AZUR et la société IMMOCRAFT AZUR et plus généralement, toutes parties, de leurs demandes en tant que dirigées contre les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 70.000 € et, en tous les cas, en indemnisation d’un dommage immatériel.
— faire application s’agissant des garanties non obligatoires et notamment des préjudices immatériels, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire d’une condamnation de MMA, nonobstant ce qui précède, des franchises conventionnellement stipulées et opposables à tous et DEDUIRE du montant des condamnations le montant de la franchise opposable.
— faire application s’agissant des garanties obligatoires, vis-à-vis de la société SUD EST PREVENTION, et dans l’hypothèse d’une condamnation des compagnies MMA IARD des franchises conventionnellement stipulées et opposables à son assurée,
— condamner dans une telle hypothèse, la société SUD EST PREVENTION à rembourser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de la franchise au titre de la garantie obligatoire.
— condamner in solidum
• La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société UBER MICHEL ;
• Madame [O] [A] veuve [E] , Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], ayant droits de Monsieur [P] [E] décédé, solidairement avec la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de Monsieur [P] [E] ;
• La société SEE GAUDY solidairement avec son assureur de responsabilité, la compagnie SMABTP;
• Monsieur [S] [V] exerçant sous la dénomination BCW, solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la compagnie ACTE IARD, et la compagnie SMABTP, assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [S] [V] exerçant sous la dénomination BCW à la date de la réclamation
à relever et garantir indemne les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou, a minima à hauteur de 95 % de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, à raison des fautes commises par ces intervenants à l’acte de construire telles que rappelées dans le rapport de l’expert judiciaire et dans le corps des présentes écritures.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à celles développées par la société SUD EST PREVENTION et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et REJETER notamment les demandes de mise hors de cause de Monsieur [E] et de Monsieur [V].
— condamner in solidum :
• La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société UBER MICHEL ;
• Madame [O] [A] veuve [E] ;
• Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], ayant droits de Monsieur [P] [E] décédé, solidairement avec la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de Monsieur [P] [E] ;
• La société SEE GAUDY solidairement avec son assureur de responsabilité, la compagnie SMABTP;
• Monsieur [S] [V] exerçant sous la dénomination BCW, solidairement avec son assureur de responsabilité décennale, la compagnie ACTE IARD, et la compagnie SMABTP, assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [S] [V] exerçant sous la dénomination BCW à la date de la réclamation ;
à payer à la société SUD EST PREVENTION et aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, en tous les frais et dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DEMICHELIS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MICHEL UBER demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— constater que les désordres affectant les enrobés objet du litige apparus avant réception étaient apparents pour le maitre de l’ouvrage,
— débouter les sociétés IMMOCRAFT AZUR et ETHNICRAFT AZUR de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, dirigées contre la concluante.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que la garantie stipulée à l’article 8 de la police est applicable s’agissant de la réparation des dommages matériels de nature techniquement décennale,
— limiter l’action directe des demanderesses au paiement de la somme de 348.040 € HT, soit 62,15€ x 5.600 m², outre 27.843,20 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, soit un coût total de 375.883,20 € HT au titre de la réparation des seuls désordres de nature décennale,
— juger que l’indemnisation des préjudices matériels doit être prononcée HT,
— rejeter les demandes formées au titre du préjudice de jouissance,
— juger que le préjudice de jouissance tel qu’allégué n’est pas garanti au contrat d’assurance souscrit par la Société UBER ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— juger que ce préjudice de jouissance n’est ni établi, ni justifié par des éléments probants;
— entendre réduire en tout état de cause, les demandes formées au du préjudice de jouissance, au titre des dispositions de l’article 700 ;
— autoriser AXA France à faire application de sa franchise de 3.277,15€ opposable aux demanderesses sur la garantie facultative en cas de condamnation sur le préjudice de jouissance,
— rejeter la demande de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs respectifs;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
— limiter la part contributive de l’assuré la Société UBER à 25 % des conséquences dommageables du sinistre ;
— juger que la part à la charge de la maîtrise d’œuvre doit être chiffrée à 40 %, à la charge du bureau de contrôle à 10 % et à la charge de la Société SEE GAUDY à 25 % ;
— entendre condamner in solidum Madame [O] [A], Madame [G] [E] épouse [C] ,Monsieur [N] [E] tous trois héritiers de Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne CANAL ARCHITECTURE (Monsieur [E]), son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la Société SUD EST PREVENTION, ses assureurs les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [S] [V] solidairement avec la Société ACTE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [S] [V] et la SMABTP son assureur subséquent, la Société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des Sociétés IMMOCRAFT AZUR et ETHNICRAFT AZUR ;
— entendre rejeter toutes demandes dirigées contre AXA France par les sociétés défenderesses,
— entendre condamner les Société IMMOCRAFT AZUR et ETHNICRAFT AZUR au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CARRIERE, ASSOCIATION CENAC, CARRIERE et ASSOCIES sous ses offres de droit.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2025, la société SEE GAUDY et la SMABTP ès qualité d’assureur de celle-ci demandent à la juridiction au visa de l’article 1382 du Code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que la société AXA France IARD, pas davantage que tout autre partie à la présente instance, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Société GAUDY en relation de causalité directe et certaine avec les désordres litigieux, pas davantage que n’est établi une imputabilité effective des difficultés litigieuses aux travaux effectivement confiées en sous-traitance à la Société GAUDY,
— mettre hors de cause la société GAUDY et la SMABTP,
— condamner la société AXA France IARD, solidairement avec tout contestant et succombant, à verser à la société GAUDY et à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que la société GAUDY ne saurait se voir valablement imputer une part de responsabilité supérieure à 15 %,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’endroit de la Société GAUDY et de la SMABTP qui excéderait cette proportion,
— juger que la société IMMOCRAFT et la société ETHNICRAFT ne sauraient valablement prétendre ni se voir allouer une somme supérieure à 348.050 €, somme hors taxes, le maître d’ouvrage récupérant la TVA sauf preuve contraire,
— rejeter la demande de la société ETHNICRAFT et/ou de la société IMMOCRAFT tendant à se voir allouer une somme de 70.000 € de dommages et intérêts au titre de prétendus préjudices de jouissance et d’image, aucunement démontrés et la demande étant infondée,
— condamner in solidum les consorts [E] solidairement avec son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Monsieur [V] solidairement avec son assureur la Société ACTE IARD, la Société SUD-EST PREVENTION et ses assureurs les MMA, à relever et garantir indemnes la Société GAUDY et la SMABTP de toute condamnation qui serait mise à leur charge et qui excèderait la proportion retenue par l’Expert judiciaire,
— juger que les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens suivront le sort et les proportions des condamnations au titre de la réparation des dommages,
— juger que la SMABTP est fondée à opposer les limites contractuelles et franchises, rappelant une intervention de son ancienne assurée en sous-traitance, d’un montant de 10% avec un minimum statutaire de 3.560 € et un maximum de 35.600 €,
— juger qu’en l’état de la résiliation du contrat un temps souscrit auprès d’elle par la Société GAUDY, aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de la SMABTP au titre des préjudices immatériels et/ou assimilés,
— juger au surplus, que le trouble de jouissance évoqué et pour lequel une demande d’indemnisation est sollicité ne relève pas des garanties souscrites, ne s’agissant pas d’un préjudice pécuniaire au sens des conditions générales du contrat convenu avec la société GAUDY,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner tout succombant, solidairement avec tout contestant, à verser aux concluantes la somme de 3.000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2025, la SMABTP ès qualité d’assureur de Monsieur [V] [S] exerçant sous le nom commercial BUREAU CONSEIL [V] BCW demande à la juridiction de :
A titre principal
— débouter la société ACTE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que les Sociétés IMMOCRAFT ET ETHNICRAFT AZUR, ainsi que toute autre partie qui s’estimerait fondée à formuler également des demandes, à l’endroit de la SMABTP recherchée ès qualité d’assureur de Monsieur [V], celle-ci n’étant pas l’assureur subséquent, pas davantage qu’elle ne saurait être tenue d’une garantie alors que le présent litige ne porte pas sur les activités souscrites auprès d’elle,
— débouter la société ACTE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que les Sociétés IMMOCRAFT ET ETHNICRAFT AZUR, ainsi que toute autre partie qui s’estimerait fondée à formuler également des demandes, à l’endroit de la SMABTP recherchée ès qualité d’assureur de Monsieur [V], alors que toutes les demandes sont fondées sur le rapport d’expertise judiciaire établi hors son contradictoire et Monsieur [V] n’ayant jamais été attrait ès qualité auxdites opérations, et ne pouvant dès lors servir de fondement à condamnation à son endroit,
— mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP ès qualité d’assureur de Monsieur [V],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SMABTP ès qualité ne saurait être concernée que par les seules garanties facultatives et condamner in solidum la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société AUBER, les consorts [E] solidairement avec son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Monsieur [V] solidairement avec son assureur la Société ACTE IARD, la société SUD-EST PREVENTION et ses assureurs les MMA, à relever et garantir indemnes la SMABTP de toute condamnation qui serait mise à sa charge, celles-ci devant répondre de leur responsabilité extracontractuelle, garanties par leurs assureurs,
En tout état de cause,
— condamer solidairement la société ACTE IARD, les Sociétés IMMOCRAFT et ETHNICRAFT AZUR et tout contestant à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Par ordonnance du 13 février 2025, une clôture à effet différé au 02 septembre 2025 a été prononcée et une fixation en plaidoiries en audience collégiale a été faite au 23 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les interventions volontaires et la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Il convient de donner acte à Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E] de leur intervention volontaire en lieu et place de Monsieur [P]-[W] [E], décédé en cours d’instance.
Il convient de donner acte à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
En conséquence, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES seront mis en hors de cause.
Sur l’expertise judiciaire et les désordres
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’ancien article 1382 du code civil applicable à l’espèce (devenu l’article 1240 du code civil visé par les demandeurs) dispose que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la force duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société IMMOCRAFT AZUR, maitre d’ouvrage produit aux débats les pièces contractuelles la liant aux divers intervenants, desquelles il résulte que la SCI IMMOCRAFT AZUR a fait réaliser des travaux de grande ampleur de construction de plateforme industrielle sous la maitrise d’oeuvre conjointe et solidaire de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CABINET CANAL ARCHITECTURE, en tant que maitre d’oeuvre spécialisé en tant qu’architecte, et de Monsieur [V] exerçant sous la dénomination de BUREAU CONSEIL [V] en tant que maitre d’oeuvre spécialisé en BET FLUIDES, selon contrat du 21 novembre 2007. Dans ce cadre, les travaux de terrassement et de voiries ont été opérés par la société MICHEL UBER selon facture du 14 janvier 2008 d’un montant TTC de 433.136,26 euros et ont été partiellement sous-traités à la société SEE GAUDY, comme cela ressort du contrat de sous-traitance produit. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société SUD EST PREVENTION selon convention du 09 mars 2007 et avenant du 16 novembre 2007.
Ces travaux, de par leur nature et leur ampleur, constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il est constant et non débattu que cet ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse qui résulte du procès-verbal de réception signé le 06 août 2008, duquel il résulte que cet ouvrage a été réceptionné avec plusieurs réserves, notamment s’agissant du lot Terrassement VRD, avec une mention sur les enrobés « reprendre purge au niveau de la voie Est en face du mur noir ».
Il est établi que postérieurement à cette réception, des désordres de type « altération des béances de l’enrobage au niveau de la voie périphérique à droite en entrant dans le portail principal » ont été dénoncés par la SCI IMMOCRAFT AZUR, maitre d’ouvrage, et ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat du 16 juillet 2009. Ils feront l’objet d’autres constats démontrant d’une aggravation de ces désordres, notamment le 28 avril 2016.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société UBER soutient que ces désordres étaient apparents et connus du maître de l’ouvrage à la réception en se fondant sur la mention susvisée relative aux enrobés, de sorte que la garantie décennale ne serait pas mobilisable. Les autres parties ne discutent pas le caractère non apparent des désordres dénoncés.
Certes, il est établi qu’une réserve a été opérée lors de la réception concernant les enrobés.
Cependant, et bien que l’expert ait pu indiquer que cela correspondait aux premiers signes de dégradation de la chaussée, force est de constater qu’il ne peut être considéré que cette seule réserve, portant sur une « reprise de purge sur la seule voie Est » n’impactant qu’une partie résiduelle de la chaussée et étant un phénomène isolé sur l’ensemble de l’ouvrage, établisse la preuve du caractère apparent des désordres qui allaient être constatés par la suite et qui allaient se révéler dans toute leur ampleur et leur gravité postérieurement. D’ailleurs, ce n’est que postérieurement à la réception lors du procès-verbal de levée de réserves partielle en février 2009 que sera notée l’existence d’un « problème sur voirie enrobé : se dégrade déformation et déchirure importante ». C’est ce que l’expert va relever aux termes de ses constatations, notant que « les premiers désordres se sont traduits par l’apparition d’une fissuration significative moins d’un an après la réception, et constatées par procès-verbal de constat le 16 juillet 2009 alors que précédemment avait été constaté en février 2009 des dégradations sur la voirie enrobée en février 2009 ».
Par conséquent, il convient de considérer que les désordres impactant l’ouvrage sont des désordres cachés à la réception qui se sont révélés postérieurement à celle-ci.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [I] va confirmer la survenance de ces désordres et constater sur l’ensemble du linéaire de la chaussée :
— une fissuration généralisée à grande maille du revêtement en béton butimineux dont l’ouverture des fissures peut atteindre 1cm, avec fissures longitudinales et transversales
— des fissures de type faiençage et d’affaissement plus localisées évoluant vers la formation de nids de poule par départ de petits volumes d’enrobés ainsi libérés. Il va relever un comportement non uniforme de la chaussée sur toute la périphérie du bâtiment avec le linéaire côté gauche plus dégradé et une fissuration très marquée à l’ouest et au sud alors qu’à l’est la fissuration est moins dense et moins ouverte excepté la présence d’un nid de poule à l’angle Nord-Est.
— une désagrégation du revêtement évoluant en nid de poule constituant l’évolution ultime des zones faiencées de la chaussée.
Sur les causes des désordres, l’expert conclut que « les désordres apparaissant et évoluant au niveau du revêtement de la chaussée relèvent d’un phénomène de dégradation d’ordre pathologique de la structure de la chaussée dans son épaisseur », excluant qu’il s’agisse d’un « simple phénomène de fatigue mécanique de la chaussée sous trafic ou de vieillissement des matériaux ».
Il précise que l’ouvrage examiné est bien l’ouvrage d’origine dès lors que les investigations entreprises n’ont pas permis d’identifier de reprises significatives de la chaussée, les reprises éventuelles ne pouvant être limitées qu’à quelques mètres carrés. Il ajoute qu’en tout état de cause, le déficit structurel situé en profondeur était tel que toute solution de reprise provisoire ne serait pas parvenue à enrailler l’évolution rapide des désordres observés alors que la chaussée était peu sollicitée.
Il précise que « les données minimales devant figurer au Cahier des Clauses Techniques Particulières pour dimensionner une chaussée sont :
* le trafic cumulé que la chaussée doit supporter ou trafic journalier et durée de vie correspondante,
* la portance minimum de la plateforme devant supporter la structure de la chaussée, étant supposé qu’il s’agit d’une portance perenne , non sujette aux variations de teneur en eau, le support de la chaussée devant être constitué de matériaux insensibles à l’eau.
Or, il explique que dans la présente espèce, le CCTP a fourni des données de trafic incomplètes, sans précision de la durée de vie de la chaussée, indispensable pour permettre son bon dimensionnement et sans précision de la nature des matériaux requis et de la nécessité de prévoir une couche de forme en cas de matériaux de Partie Supérieure de Terrassement effectivement sensible à l’eau.
Au surplus, il ajoute que sur la base de ce CCTP incomplet, une structure de chaussée de 46 cm d’épaisseur dont 26cm de matériaux bitumeux et 20 cm de matériaux traités au ciment aurait dû être opérée. Or, ses constatations expertales l’amènent à constater que la structure de chaussée est faite avec une épaisseur moyenne de 21cm dont une couche de revêtement en béton bitumineux d’une épaisseur d’environ 6cm et une couche d’assise en grave traité au liant hydraulique d’une épaisseur d’environ 15cm, les épaisseurs étant très variables (de 3 à 29 cm suivant les carottages réalisés)
Il en conclut que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art en matière de conception et qu’ils ont été réalisés de façon non conforme au CCTP au demeurant incomplet. Il ajoute que les opérations expertales ont montré un défaut de densification (compactage) des remblais se traduisant par un tassement important sous leur propre poids, concluant là-aussi que les terrassements ont été réalisés de façon non conforme aux documents contractuels et aux règles de l’art.
Selon l’expert, c’est la conjugaison de ces trois défauts (absence de couche de forme adaptée à la qualité supérieure des terrassements, sous-dimensionnement mécanique de la structure de chaussée au regard du trafic prévu au CCTP et défaut de compactage des remblais facilitant la pénétration de l’eau dans la partie supérieure des terrassements et entraînant d’autant la chute de portance) qui explique la rapidité d’apparition et d’évolution des désordres et l’importance des dégradations malgré une chaussée peu sollicitée par les trafics.
Sur la nature de ces désordres, il conclut que la chaussée actuelle présente un état de dégradation de surface et une portance résiduelle qui correspondent à une chaussée en fin de vie sur 75 % de sa surface au niveau des tronçons Nord, Ouest et Sud. S’agissant de la partie Est, elle reste sous-dimensionnée au regard du trafic initialement prévu. Il en conclut que la solidité de la chaussée n’est pas assurée depuis sa construction et par la même que les terrassements et le corps de chaussée ne sont pas conformes à leur destination.
S’agissant des responsabilités éventuelles, l’expert relève que la mission de maitrise d’oeuvre confiée solidairement à Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CABINET CANAL ARCHITECTURE, et à Monsieur [V] exerçant sous la dénomination de CABINET BUREAU CONSEIL [V] était une mission complète de conception et réalisation incluant les travaux de terrassement et de chaussée. Il rappelle que la société SUD EST PREVENTION avait notamment une mission L, « solidité des ouvrages ». L’entreprise UBER s’est vue confier le lot TERRASSEMENT et a sous traité à la société SEE GAUDY les travaux de « terrassement de remblais compacté ».
Or, il constate que les études d’exécution ne lui ont jamais été communiquées de sorte qu’il en conclut que :
* les maitres d’oeuvre ont laissé les travaux s’effectuer sans étude d’exécution prévue au CCTP,
* le Bureau de contrôle technique n’a pas non plus relevé l’absence de ces études d’exécution,
* la structure réalisée par l’entreprise UBER sous le suivi du maitre d’oeuvre est totalement différente de la solution de base du CCTP avec une épaisseur réduite de plus de la moitié sans aucune explication,
* l’absence de couche de forme, garantie de la pérennité de la chaussée dans un contexte de PST argileuse, n’a été relevée par aucun intervenant,
* les travaux de terrassement et de chaussée ont été réalisés avec un défaut de compactage.
Il en conclut que les désordres relèvent de manquements de tous les intervenants et propose un partage de responsabilité dans les termes suivants :
— 20 % pour le groupement de maitrise d’oeuvre, qui a réalisé un CCTP incomplet ne permettant pas d’éviter la mise en œuvre d’un corps de chaussée sur un support sensible à l’eau, qui a laissé l’entreprise effectuer les travaux sans étude d’exécution alors qu’elle en modifiait la conception de manière inadaptée et qui a effectué la réception sans s’assurer que les ouvrages présentaient les spécifications stipulées au CCTP par la remise des résultats des plans de contrôle précisés au CCTP ;
— 60 % pour l’entreprise UBER qui a réalisé les travaux sans étude d’exécution tout en modifiant la conception de manière inadaptée, conduisant à un sous-dimensionnement, et qui n’a pas vérifié que les travaux de son sous-traitant avaient été réalisés conformément aux règles de l’art et en conformité avec les documents contractuels
— 15 % pour la société SEE GAUDY qui n’a pas réalisé les travaux de terrassement dans le respect des règles de l’art
— 5 % pour le contrôleur technique SUD EST PREVENTION qui n’a pas alerté sur l’absence des études d’exécution alors que la structure de chaussée réalisée était totalement différente de la solution de base prévue par le marché.
Sur les travaux de reprise, il les chiffre sur la base de devis produits et soumis au contradictoire à la somme de 483.278 € H.T, maitrise d’oeuvre comprise. Il les décrit comme consistant en :
— la démolition sélective du corps de chaussée et de son évacuation en décharge,
— le déblaiement complémentaire pour atteindre l’épaisseur requise à la mise en place d’une couche de forme et d’un nouveau corps de chaussée,
— le compactage du fond de forme sur les zones de remblais,
— la mise en œuvre d’une couche de forme en matériaux granulaires insensible à l’eau ou par traitement en place au liant hydraulique routier,
— la mise en œuvre d’un corps de chaussée en matériaux bitumineux de façon à limiter la profondeur du décaissement.
Il évalue leur durée d’exécution à deux mois.
Sur les préjudices, il précise que les dégradations rapides de cette chaussée neuve sont directement visibles par les usagers et ne permettent pas d’assurer pleinement les fonctions d’uni et de confort attendues d’une chaussée, qui contribuent aussi à la sécurité effective et ressentie par les usagers. Il ajoute que les travaux de réparation sur l’ensemble de la surface vont générer des contraintes de circulation durant leur exécution pour les usagers.
Sur ce, il convient de constater que les parties ne produisent pas aux débats d’autre expertise ou élément de valeur équivalente de nature à remettre en cause les conclusions techniques étayées et explicitées par l’expert, de sorte que la juridiction fait sienne ces conclusions.
Il en résulte que les désordres que présente la chaussée sur l’ensemble de ses zones consistent en une désagrégation complète de celle-ci en l’état de fissuration généralisée à grande maille du revêtement avec fissures longitudinales et transversales et de fissures de type faiençage et affaissement plus localisées évoluant vers la formation de nids de poules de façon non linéaire, la zone Est bien qu’impactée l’étant moins que les zones Nord, Sud et Ouest. Cette désagrégation de la chaussée est d’autant plus caractérisée que l’expert lors du dépôt de son rapport en octobre 2018 relève que cette chaussée présente les caractéristiques d’une chaussée en fin de vie sur 75 % de sa surface.
Par conséquent, il doit être considéré que ces désordres portent atteinte à la solidité de la chaussée qui, comme le relève l’expert, n’est pas assurée depuis sa construction.
Au surplus, de tels désordres ne permettent pas un usage conforme à ce qui est attendu d’une voirie neuve et parfaitement linéaire dans une zone industrielle nouvelle, pour des usagers qui se trouvent confrontés à une route affaissée avec fissures et nids de poule pouvant porter atteinte à leur sécurité notamment dans le cadre de l’usage de leurs véhicules, de sorte qu’il convient de considérer que ces désordres rendent également la chaussée impropre à sa destination.
Ce caractère décennal des désordres n’est pas contesté par les parties qui relèvent cependant que la zone de voirie située à l’Est ne serait pas suffisamment dégradée et n’aurait pas atteint sa gravité décennale dans le délai d’épreuve.
Cependant, les éléments techniques susvisés établissent que la zone Est, bien qu’impactée de façon moindre, présente tout de même des désordres de même type que les zones Nord, Sud et Ouest, de type fissurations et affaissement avec nids de poule à l’angle Nord-Est, de sorte que la solidité de l’ouvrage en est atteinte de façon similaire. De plus, l’impropriété à destination de la voirie dans son ensemble a été établie, de sorte que le dommage est un dommage techniquement décennal également au niveau de la zone Est.
Par conséquent, il convient de considérer que ces désordres sont de nature décennale.
Sur les responsabilités
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale nécessite la seule démonstration d’un lien d’imputabilité entre les travaux opérés selon la sphère d’intervention et les désordres pour justifier son engagement, sans démonstration d’une faute, seule une cause étrangère pouvant exonérer les débiteurs de leur responsabilité.
La notion de faute devra être appréciée infra lors du partage de responsabilité au stade de la contribution à la dette et non de l’obligation à la dette.
S’agissant du sous-traitant, dont la responsabilité est examinée au visa de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 dudit code, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société IMMOCRAFT AZUR se prévaut de la responsabilité décennale de la société UBER, entrepreneur, qui n’est pas dans la cause car elle a été radiée mais dont elle actionne l’assureur en action directe, de la société SUD EST PREVENTION, chargée d’une mission de contrôle technique et des maitres d’oeuvre CANAL ARCHITECTURE et BUREAU CONSEIL [V] en charge d’une mission complète pour solliciter leur condamnation in solidum au titre des désordres décennaux susvisés.
Elle se prévaut de la responsabilité délictuelle de la société SEE GAUDY, sous-traitant de la société UBER avec laquelle elle n’est pas liée par un contrat, pour également demander sa condamnation in solidum.
S’agissant des responsabilités au titre de la garantie décennale,
Il convient d’examiner s’il est démontré l’existence d’un lien d’imputabilité entre les interventions des sociétés et les désordres.
S’agissant de la société UBER,
Selon devis UBER VRD 151007 et facture du 14 janvier 2008 produits aux débats, elle est l’entrepreneur en charge du lot terrassement et voirie, les documents contractuels détaillant les travaux de terrassement et de voirie opérés, et démontrant que les désordres survenus entrent dans sa sphère d’intervention, ce qui n’est pas discuté par son assureur AXA FRANCE IARD.
Sa responsabilité décennale est engagée.
Il conviendra d’examiner infra la garantie de son assureur, cette société ayant été radiée et n’étant pas dans la cause.
S’agissant de la société SUD EST PREVENTION,
L’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.»
L’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à l’espèce dispose que « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18 . Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
En l’espèce, il ressort de la convention de contrôle technique A07-CC0005 du 02 mars 2007 et de l’avenant à cette convention du 16 novembre 2007 et signés par les parties que la société SUD EST PREVENTION s’est vue confier par la société IMMOCRAFT AZUR une mission de contrôle technique comprenant les missions « L+PS+STI+consensuel+visite initiale+ENV limitée à la vérification en chantier des prescriptions émises par SAP au regard de la sécurité incendie et la mission étude acoustique ». Le domaine d’intervention est notamment défini par les modalités spéciales d’intervention et s’agissant de la mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, il est spécifié que la mission porte notamment sur les « ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et voiries piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ». Aux termes des conditions générales d’intervention de la société SUD EST PREVENTION, il est précisé que son intervention s’exerce conformément aux dispositions de la norme NFP03.100.
Il n’est pas contesté que la société SUD EST PREVENTION a notamment eu pour mission le contrôle technique de solidité des ouvrages, en ce compris les voiries qui sont l’objet des désordres et y a procédé, deux rapports étant produits sur cette mission, le rapport initial du 4 décembre 2008 et le rapport final du 19 août 2009. Le dommage est donc en rapport direct avec sa mission.
De plus, et contrairement à ce que soutient la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs, il ressort de son rapport initial de contrôle technique que la société a bien eu communication de documents contractuels transmis par le maitre d’oeuvre BCW( Bureau Conseil [V]) en avril 2008 et octobre 2008, notamment de l’ensemble des CCTP, dont le CCTP du lot n°1 confié à la société UBER et qu’elle a émis un avis favorable en l’état des critères de résistance de la plateforme et de la définition de la plateforme. Or, il a été établi par les investigations expertales que ce CCTP ne prévoyait pas les données minimales devant figurer au Cahier des Clauses Techniques Particulières pour dimensionner une chaussée, notamment en ce que « le CCTP a fourni des données de trafic incomplètes, sans précision de la durée de vie de la chaussée, indispensable pour permettre son bon dimensionnement et sans précision de la nature des matériaux requis et de la nécessité de prévoir une couche de forme en cas de matériaux de Partie Supérieure de Terrassement effectivement sensible à l’eau ». La société SUD EST PREVENTION ne justifie pas non plus avoir exigé la production des études d’exécution prévues au CCTP pour donner son avis technique sur la solidité.
Par conséquent, et en l’état du lien d’imputabilité existant entre sa mission et les désordres survenus, ce contrôleur technique soumis à la présomption de l’article 1792-1 du code civil est réputé constructeur et sa garantie décennale est engagée de plein droit envers le maitre d’ouvrage, en l’absence de preuve d’une cause étrangère.
La garantie de ses assureurs sera examinée infra.
S’agissant du groupement de maitres d’oeuvre CANAL ARCHITECTURE et BUREAU CONSEIL [V] en charge d’une mission complète
Il est établi par le contrat de maitrise d’oeuvre conclu le 22 novembre 2007 entre la SCI IMMOCRAFT AZUR et les maitres d’oeuvre qu’une mission complète de maitrise d’oeuvre leur a été confiée dans la construction de cette plateforme industrielle par la SCI IMMOCRAFT AZUR.
L’assureur de Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne de CANAL ARCHITECTURE et ses héritiers contestent tout lien d’imputabilité à Monsieur [E] au motif que ses missions après répartition effective des tâches avec le BUREAU CONSEIL [V] portaient principalement sur le permis de construire et les lots architecturaux, laissant au BUREAU CABINET [V] à sa charge tous les lots techniques dont le lot VRD en conception et en suivi d’exécution. Cela est contesté par l’assureur de Monsieur [V].
Cependant, il convient de constater que l’assureur de Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne de CANAL ARCHITECTURE et ses héritiers échouent à rapporter une telle preuve qui ne résulte pas du CCTP VRD, et alors même qu’il résulte du contrat de maitrise d’oeuvre qu’aucune répartition n’a été opérée à l’égard du maitre d’ouvrage sur l’ensemble des missions. En effet, il résulte de ce contrat que les travaux et la maitrise d’oeuvre devaient s’exécuter sous la responsabilité de BCW et de CANAL ARCHITECTURE, désignés comme maitres d’oeuvres conjoints et solidaires, ceux-ci s’engageant à mettre en œuvre les moyens en personnel et matériel nécessaires à l’exécution de l’ensemble des prestations incluses dans le contrat avec obligation de résultat et s’engageant à respecter pour la réalisation de ce contrat les dispositions légales, règlements, normes et codes de bonne pratique applicable. Dès lors, le lien d’imputabilité est établi à l’égard des deux maitres d’oeuvre qui avaient une mission complète portant notamment sur la création et le suivi des voiries objet des désordres et qui ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner à ce stade les moyens soulevés par l’assureur et les héritiers de Monsieur [E], qui intéressent la question des fautes et du partage de responsabilité au stade de la contribution à la dette uniquement, il convient de constater que la responsabilité décennale de ces maitres d’oeuvre est engagée de plein droit en application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil susvisés.
La garantie de leur assureur sera examinée infra.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société SEE GAUDY, sous traitant de la société UBER, envers le maitre d’ouvrage, il résulte des constatations expertales que le sous-traitant n’a pas exécuté les travaux de terrassement dans le respect des règles de l’art du fait d’un « défaut de densification (compactage) des remblais se traduisant par un tassement important sous leur propre poids ». L’expert explicite les motifs techniques démontrant que ces travaux ne sont pas non plus conformes au CCTP alors même qu’il résulte du contrat de sous-traitance que les parties avaient adopté le principe de transparence voulant rendre dans la mesure du possible les droits et obligations du marché principal contractuels entre eux.
La société SEE GAUDY ne conteste pas avoir procédé à la réalisation d’une partie ds ouvrages présentant des dommages de nature décennale, arguant ne pas avoir commis de faute ni au titre d’un non-respect du CCTP qui ne lui serait pas opposable ni au titre d’un défaut de compactage qui ne serait pas établi, pas plus que son rôle causal dans la survenance du dommage.
Il produit :
— le contrat de sous-traitance du 28 novembre 2007 duquel il résulte que les parties ont opté pour le principe de transparence, la précision contractuelle en étant qu’ils « veulent dans la mesure du possible rendre contractuels entre eux les droits et obligations du marché principal »
— l’offre UBER de « terrassements plateforme ETHNICRAFT » du 15 novembre 2007 incluant les travaux de « remblais et compactage de la plateforme » et les factures 136-01-08, 127-12-08 et 91-11-08 non détaillées.
Ces éléments établissent que la société SEE GAUDY en sa qualité de sous-traitant a procédé aux travaux de remblaiement et de compactage. L’expert dans le cadre de ses investigations reprises dans son rapport explique que « les sondages pénétrométriques effectués sous chaussée au droit des zones de remblai très déformées (tronçons ouest en particulier) montrent un défaut de densification (compactage) des remblais se traduisant par un tassement important sous leur propre poids ».
La société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP, qui ne contestent pas la réalisation de ces travaux de remblaiement et compactage, ne produisent aucun élément technique ou expertal de nature à remettre en cause cette analyse d’un point de vue technique, pas plus que les conséquences mécaniques qui en résultent.
Dès lors, il convient de considérer que la société SEE GAUDY a mal exécuté le contrat de sous-traitance le liant à la société UBER et a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard de la société IMMOCRAFT AZUR, maitre d’ouvrage.
Cette faute est en lien de causalité direct et immédiat avec les désordres. En effet, bien que la société SEE GAUDY et son assureur le contestent, le rôle causal de cette mauvaise exécution est démontré par les constatations expertales puisqu’il est relevé par l’expert que la rapidité d’apparition et d’évolution des désordres et l’importance des dégradations malgré une chaussée peu sollicitée par les trafics trouvent leur origine dans trois défauts dont le défaut de compactage des remblais, ce défaut ayant facilité la pénétration de l’eau dans la partie supérieure des terrassements et entraînant d’autant la chute de portance. De nouveau, aucune pièce expertale ou de valeur équivalente est produite par la société SEE GAUDY pour remettre en cause cette analyse, que la juridiction fait sienne au vu des explications techniques apportées par l’expert.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’examiner l’opposabilité du CCTP à la société SEE GAUDY, il convient de considérer que la société SEE GAUDY a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société IMMOCRAFT AZUR en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
Sur la condamnation in solidum
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il résulte des éléments susvisés que la société UBER, la société SEE GAUDY, la société SUD EST PREVENTION, le cabinet CANAL ARCHITECTURE et le cabinet BUREAU [V] CONSEIL sont tous responsables du dommage impactant les voiries pour lesquels ils ont concouru à la réalisation.
La compagnie d’assurance ACTE IARD, assureur de Monsieur [V], soutient que l’article 5 de la convention de maitrise d’oeuvre stipule que le maitre d’oeuvre n’assumera que ses responsabilités personnelles et non celles des autres intervenants et que cette clause, loi des parties, doit s’appliquer à l’égard des tiers, le maitre d’oeuvre ne pouvant être tenu au-delà de sa propre part de responsabilité sans devoir à quelque titre supporter celle des autres intervenants à l’opération.
L’article 5 de la convention dispose en effet que « BCW et CANAL ARCHITECTURE sont responsables dans les limites du champ d’application de leur mission de maitrise d’oeuvre de leurs études et interventions sans qu’aucune solidarité ne les lie aux différents hommes de l’art et entrepreneur appelés à concourir à l’accomplissement de la présente mission ».
Cependant, en l’espèce, c’est au titre de la garantie décennale que la responsabilité du maitre d’oeuvre est engagée et il convient de rappeler que celle-ci est d’ordre public et interdit toute clause qui exclut ou limite cette responsabilité à l’égard du maitre de l’ouvrage.
Dès lors cette clause ne peut avoir pour effet de limiter la responsabilité de l’architecte tenu de réparer les conséquences de ses agissements, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maitre d’ouvrage contre l’architecte quand il a concouru à la réalisation du dommage.
S’agissant de la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs, ils soutiennent que l’article L111-24 alinéa 2 du code de la Construction et de l’Habitation limite la responsabilité du contrôleur technique à l’égard des autres constructeurs, de sorte qu’il exclut une condamnation solidaire.
Cependant, de tels arguments ne peuvent prospérer dès lors que cette disposition se heurte au principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Ainsi, c’est au stade de la répartition des condamnations entre les différents participants à l’acte de construction que cette disposition devra être prise en considération le cas échéant.
Par conséquent, il convient de dire que les condamnations à intervenir seront prononcées in solidum entre les participants à l’acte de construire,à savoir la société SEE GAUDY, la société SUD EST PREVENTION, le cabinet CANAL ARCHITECTURE et le cabinet BUREAU [V] CONSEIL.
La garantie de leurs assureurs et leur condamnation,solidairement le cas échéant avec leurs assurés, sera examinée infra.
S’agissant de la société UBER, il sera examiné infra si seul son assureur AXA FRANCE IARD, assignée dans le cadre de l’action directe du maitre d’ouvrage, doit être condamné, sous réserve qu’il doive sa garantie, la société UBER ayant été radiée après une procédure collective.
Sur les travaux de reprise et le préjudice immatériel
Sur les travaux de reprise
Il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ainsi, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose.
Aux termes de l’expertise, les travaux de reprise ont été chiffrés sur la base de devis produits et soumis au contradictoire à la somme de 428.278 euros HT soit 579.934 euros TTC, maitrise d’oeuvre comprise. Ils ont été décrits de la façon suivante :
— la démolition sélective du corps de chaussée et de son évacuation en décharge,
— le déblaiement complémentaire pour atteindre l’épaisseur requise à la mise en place d’une couche de forme et d’un nouveau corps de chaussée
— le compactage du fond de forme sur les zones de remblais
— la mise en œuvre d’une couche de forme en matériaux granulaires insensible à l’eau ou par traitement en place au liant hydraulique routier,
— la mise en œuvre d’un corps de chaussée en matériaux bitumineux de façon à limiter la profondeur du décaissement.
Leur durée d’exécution est fixée à deux mois.
L’expert a explicité que les travaux devaient être identiques et répartis de façon uniforme sur toute la surface de la chaussée à reprendre, à savoir l’intégralité de la surface de 7.200m2.
Les défendeurs contestent le chiffrage en ce qu’ils soutiennent qu’il n’est pas démontré de la nécessité de reprendre la partie Est, peu impactée par les désordres. La société SEE GAUDY et son assureur contestent la nécessité d’une reprise totale de la surface en évoquant un enrichissement sans cause. Les consorts [E] et leur assureur ajoutent que sur cette partie Est, s’il est vrai qu’il existe une non-conformité entre le CCTP qui avait envisagé un trafic de 100 poids lourds par jour et la chaussée réalisée, il rappelle qu’en cours d’expertise avait été rappelé le trafic réel sur cette zone de stockage de 1200m² à raison de 10 poids lourds par semaine et présente des désordres très résiduels.
Cependant, comme le relèvent les demandeurs, il a déjà été explicité que la zone Est de la voirie, tout comme les trois autres zones, est elle aussi atteinte d’un désordre décennal au regard de son impropriété à destination et doit être réparée. Au surplus, et en vertu du principe de réparation intégrale, il ne peut être envisagé une reprise partielle de l’ouvrage alors même que l’expert décrit les considérations techniques rendant nécessaire une réfection complète, cette chaussée formant une unité et présentant les mêmes défauts de conception et de construction. Il convient de constater que les défendeurs ne produisent aucune contre-expertise ou avis de valeur équivalente de nature à remettre en cause ses conclusions.
En conséquence, il convient de retenir le chiffrage proposé par l’expert et de dire que le maitre d’ouvrage est bien fondé à réclamer une somme de 483.278 euros HT au titre des travaux de reprise.
Il convient de dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compte du 02 octobre 2018 date du dépôt du rapport et jusqu’au prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance
L’exploitant des lieux la société ETHNICRAFT AZUR sollicite l’octroi d’une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis la construction, chiffré à la somme de 50.000 euros, s’en rapportant aux conclusions de l’expert quant à sa nature, et à la somme de 20.000 euros du fait du trouble qui va résulter des travaux à venir.
À cet égard, l’expert indique que les dégradations rapides de cette chaussée neuve sont directement visibles par les usagers et ne permettent pas d’assurer pleinement les fonctions d’uni et de confort attendues d’une chaussée qui contribuent aussi à la sécurité effective et ressentie par les usagers. Il ajoute que les travaux de réparation sur l’ensemble de la surface vont générer des contraintes de circulation durant leur exécution pour les usagers.
Les défendeurs soulèvent l’absence de démonstration d’un tel préjudice, le site ayant continué à fonctionner et les désordres n’ayant pas eu d’impact sur son exploitation. Ils ajoutent qu’aucune preuve n’est rapportée d’une perte d’exploitation ou d’une atteinte à l’image commerciale. Quant aux travaux, l’expert a précisé qu’ils n’empêcheront pas la circulation des véhicules, générant uniquement des contraintes de circulation.
Sur ce, il convient de constater que si l’esthétique et le confort de la route ont été impactés par l’état de cette chaussée, il n’est cependant pas démontré par la société ETHNICRAFT AZUR que cela lui a généré un préjudice de jouissance, tant au niveau de l’exploitation que de son image commerciale. Elle ne produit aucune pièce en ce sens de nature à démontrer le principe et le quantum d’un tel préjudice.
En revanche, il est incontestable et suffisamment établi notamment par les éléments de l’expertise que durant les deux mois de réalisation des travaux, la société ETHNICRAFT va nécessairement être impactée dans sa jouissance des lieux, étant privée d’une jouissance pleine et entière des voiries et devant en subir les conséquences en terme organisationnelle. Ce préjudice est certain et direct et peut être justement évalué à une somme de 3.000 euros par mois, soit 6.000 euros pour les deux mois de travaux.
En conséquence, la société ETHNICRAFT AZUR est fondée à réclamer une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur la garantie des assureurs
— sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société UBER
L’assureur de la société UBER, la compagnie AXA FRANCE IARD, a été actionnée dans le cadre de l’action directe par la société IMMOCRAFT AZUR sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, du fait de la radiation de cette société qui n’est pas dans la cause.
Dès lors qu’il est établi que AXA FRANCE IARD était bien l’assureur décennal de la société UBER au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, selon contrat n°3330073504, elle doit sa garantie à son assureur, ce qu’elle ne conteste pas.
Elle sera donc condamnée in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes réclamées au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Il convient de dire qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers pour les seules garanties facultatives au titre du préjudice de jouissance.
— sur la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société SUD EST PREVENTION
Il est justifié que la société SUD EST PREVENTION a souscrit auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat n°108447747 en RC décennale et exploitation maitre d’oeuvre.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir leur garantie obligatoire, étant bien les assureurs au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
Elles soulèvent cependant que dès lors qu’elles rapportent la preuve de la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société SUD EST PREVENTION au 31 décembre 2008 à minuit, date à compter de laquelle la société SUD EST PREVENTION a été assurée auprès de QBE EUROPE INSURANCE LIMITED les garanties concernant les préjudices immatériels ne seraient pas maintenues, le délai subséquent étant expiré lors de la réclamation, par l’attrait aux opérations d’expertise judiciaire de la société SUD EST PREVENTION le 5 juillet 2016.
Il appartient à l’assureur qui se prévaut de limitation de garantie de rapporter la preuve de ces limitations en produisant les conditions générales et les conditions particulières applicables au contrat, faute de quoi cette limitation est inopposable.
En l’espèce, il est produit par les MMA les conditions particulières du contrat n°108447747 souscrit par la société SUD EST PREVENTION et un avenant prenant effet au 24 novembre et le couvrant au titre des dommages matériels et immatériels en assurance responsabilité civile décennale. Elles justifient de la résiliation du contrat à la date du 31 décembre 2008 par le courrier de résiliation de la société SUD EST PREVENTION du 22 octobre 2008, la réponse de l’assureur du 30 octobre 2008 et la souscription d’un nouveau contrat n°83990 auprès de QBE EUROPE INSURANCE COMPANY ayant pris effet au 9 janvier 2009 et couvrant la responsabilité civile décennale en garantie obligatoire par la société SUD EST PREVENTION, à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage pour les ouvrages à usage d’habitation et du coût de construction déclaré par le maître d’ouvrage pour les ouvrages hors habitation et la RC PROFESSIONNELLE pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage à l’ouvrage.
Cependant, il convient de constater qu’elles ne produisent pas les conditions générales du contrat n°108447747 permettant à la juridiction de déterminer les conditions de limitation de la garantie facultative portant sur les dommages immatériels, pas plus qu’elle ne verse les conditions générales du nouveau contrat souscrit par la société SUD EST PREVENTION, quant aux conditions de mobilisation, l’attestation versée étant insuffisante pour déterminer l’étendue exacte des garanties.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de limitation de garantie aux seuls dommages matériels et de dire qu’elles devront leur garantie tant au titre des dommages matériels qu’immatériels à la société SUD EST PREVENTION.
Elles seront donc condamnées solidairement avec la société SUD EST PREVENTION, et in solidum avec les autres débiteurs au paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Elles sont fondées à opposer leur franchise contractuelle à leur seul assuré au titre des garanties obligatoires et à leur assuré et au tiers au titre des garanties facultatives dans les termes et limites du contrat d’assurance.
— sur la garantie de LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de CANAL ARCHITECTURE
Il est établi que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYD’S DE LONDRES doit sa garantie au titre du contrat 23-00-11279-00 à Monsieur [P] [W] [E] exerçant sous l’enseigne CANAL ARCHITECTURE, en sa qualité d’assureur décennal depuis le 1er janvier 2000. Elle ne conteste pas sa garantie.
Elle sera condamnée, solidairement avec Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E] pris ensemble, héritiers de son assuré Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous l’enseigne commerciale CANAL ARCHITECTURE, et in solidum avec les autres débiteurs, au paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Il convient de dire qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son seul assuré, aux droits duquel viennent ses héritiers les consorts [E] s’agissant des garanties obligatoires et à son assuré aux droits duquel viennent ses héritiers les consorts [E] et aux tiers s’agissant des garanties facultatives au titre du préjudice de jouissance.
— sur la garantie de ACTE IARD et de la SMABTP ès qualité d’assureurs de Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V]
Il est établi et non contesté que la société ACTE IARD était l’assureur de Monsieur [V] à compter du 27 octobre 2000 et qu’il était donc son assureur lors de la déclaration d’ouverture de chantier selon souscription de la police « PROFESSION LIBERALE DU BTP » sous le numéro 2651754.
Il ressort des conditions particulières dudit contrat qu’il était couvert pour les missions :
— mission 8concept/réalisation-chauffage/ventilation/condition d’air
— mission 8 concept/réalisation VRD/sanitaire/fluides
— Mission 8 concept/réalisation électricité basse et moyenne tension
— mission 9 chauffage/ventilation/conditionnement d’air,
— mission 9 : VRD/sanitaire/fluides
— mission 9 : électricité basse et moyenne tension
L’assureur ACTE IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la garantie décennale.
Il soutient cependant que sa garantie doit être limitée aux garanties obligatoires, à savoir aux coûts des travaux de reprise, à l’exclusion des garanties facultatives, sachant que la BUREAU CONSEIL [V] avait été résilié et avait souscrit une nouvelle assurance auprès de la SMABTP, et que lors de la réclamation, le délai subséquent avait été dépassé. Il en conclut que seule la SMABTP est mobilisable.
La SMABTP conteste devoir quelconque garantie et demande sa mise hors de cause, relevant que les activités pour lesquelles elle a souscrit le contrat d’assurance ne sont pas celles souscrites auprès de ACTE IARD.
Il est établi par les pièces produites que Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] n’a pas réglé certaines cotisations sur la période de 2008 auprès de ACTE IARD, un courrier de mise en demeure étant produit par ACTE IARD en date du 10 mars 2009 duquel il ressort qu’il était rappelé à l’assuré de la résiliation du contrat à intervenir en cas de non-paiement dans les 40 jours de l’envoi du courrier.
Il n’est cependant pas justifié de l’envoi de ce courrier en recommandé et de sa réception par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V]. Au surplus, il est noté de façon manuscrite sur ce courrier « résiliation au 31 décembre 2009 » sans élément justificatif.
Dès lors, par ces documents, la compagnie ACTE IARD échoue à rapporter la preuve de la date certaine de cette résiliation.
Il est certes justifié et non contesté que Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance GLOBAL INGENIERIE, mais celui-ci n’a pris effet qu’au 31 juillet 2014. Il ressort de l’attestation d’assurance produite que la SMABTP le garantissait en couvrant les missions d’ «assistance à maitrise d’ouvrage, ordonnancement, pilotage et coordination ».
Cependant, il convient de relever que l’assureur ACTE IARD ne produit pas les conditions générales de son contrat permettant à la juridiction de déterminer les conditions de limitation de la garantie facultative portant sur les dommages immatériels, pas plus qu’elle ne verse les conditions générales du nouveau contrat souscrit par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BCW, quant aux conditions de mobilisation, l’attestation versée étant insuffisante pour déterminer l’étendue exacte des garanties.
Au surplus, comme le relève la SMABTP, les activités couvertes à compter du 31 juillet 2014 par la société SMABTP ne sont pas les mêmes que celles couvertes par ACTE IARD de sorte que la société SMABTP n’avait pas à couvrir ces risques non déclarés et non garantis.
Par conséquent, la compagnie d’assurances ACTE IARD échoue à démontrer qu’elle n’est pas mobilisable au titre des garanties facultatives.
Elle sera donc condamnée solidairement avec son assuré Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] et in solidum avec les autres débiteurs au paiement des travaux de reprise et des dommages immatériels.
La compagnie ACTE IARD est fondée à opposer sa franchise à son seul assuré au titre des garanties obligatoires et à son assuré et aux tiers aux titre des garanties facultatives dans les conditions et limites prévues au contrat d’assurance.
Il conviendra de mettre hors de cause la SMABTP ès qualité d’assureur de Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V], attrait à la cause par la société ACTE IARD.
— sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société SEE GAUDY
La SMABTP doit sa garantie à son assuré la société SEE GAUDY, en sa qualité de sous-traitant selon contrat CAP 2000 n°1240.000 ayant pris effet au 1er avril 2001 et attestation d’assurance du 07 septembre 2001.
Il en ressort que la SMABTP garantit en matière d’assurance de responsabilité notamment la responsabilité civile en cours ou après travaux vis-à-vis des tiers du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses sous-traitants, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux. Elle couvre les dommages corporels mais aussi les dommages matériels, immatériels et tous dommages « atteinte à l’environnement ».
Elle garantit la société SEE GAUDY pour les activités notamment de terrassement, VRD maçonnerie et béton armé, pour les dommages à l’ouvrage après réception et les dommages extérieurs à l’ouvrage ce qu’elle ne conteste pas.
Elle est fondée comme elle le réclame à opposer les franchises contractuelles à son assuré et aux tiers, en l’état d’une garantie facultative du sous-traitant.
Elle fait valoir que la société SEE GAUDY avait résilié par courrier recommandé du 27 octobre 2015 notamment le contrat CAP 2000 1247 001/1 295766, de sorte qu’elle ne serait plus redevable des préjudices immatériels en l’état de la date de réclamation.
Cependant, elle échoue à le démontrer, le courrier de résiliation adressé à la SMABTP par la société SEE GAUDY et demandant la résiliation du contrat CAP 2000 ne porte pas les mêmes références et le même numéro que le contrat objet de la présente assurance. De plus, si elle démontre que la compagnie MMA IARD est devenu assureur de la société SEE GAUDY, ce n’est qu’à compter du 20 décembre 2017, pour un contrat prenant effet au 1er janvier 2018. Or, il convient de constater qu’à cette date avait déjà eu lieu la réclamation par assignation de ETHNICRAFT AZUR et IMMOCRAFT AZUR du 10 juin 2016, de sorte qu’elle ne démontre pas que la société SEE GAUDY était assurée auprès de MMA IARD lors de la réclamation et qu’elle n’aurait pas à garantir la société SEE GAUDY au titre des préjudices immatériels.
Au surplus, elle conteste que le préjudice de jouissance entre dans les limites contractuellement fixées de la notion de dommage immatériel. Or, il résulte des conditions générales applicables au contrat CAP 2000 que le dommage immatériel est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte de bénéfice ».
Cependant, le préjudice de jouissance du maitre de l’ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien, et une telle privation se résolvant en dommages et intérêts, ce préjudice doit être considéré comme étant un préjudice pécuniaire entrant dans le champ de la garantie des dommages immatériels.
Par conséquent, il convient de dire que la SMABTP ès qualité d’assureur de la société SEE GAUDY doit sa garantie à son assuré et sera condamnée solidairement avec la société SEE GAUDY, et in solidum avec les autres débiteurs, au paiement des sommes réclamées au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
En conséquence, il convient de condamner in solidum :
— Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], tous trois ès qualités de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE, solidairement avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— Monsieur [S] [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V], solidairement avec son assureur ACTE IARD
— la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société UBER,
— la société SEE GAUDY, solidairement avec son assureur la société SMABTP,
— la société SUD EST PREVENTION, solidairement avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
à payer à la SCI IMMOCRAFT AZUR la somme de 483.278 € H.T., avec indexation sur la base de l’index BT01 entre le 02 octobre 2018 et la présente décision et ce au titre du coût des travaux de remise en état.
Il convient également de condamner in solidum :
— Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], tous trois ès qualités de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE, solidairement avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— Monsieur [S] [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V], solidairement avec son assureur ACTE IARD
— la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société UBER,
— la société SEE GAUDY, solidairement avec son assureur la société SMABTP,
— la société SUD EST PREVENTION, solidairement avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
à payer à la Société ETHNICRAFT AZUR la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il convient de dire que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant des seules garanties facultatives aux tiers dans les termes et limites du contrat.
La compagnie d’assurance ACTE IARD, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront fondées à opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires, et à leurs assurés et aux tiers s’agissant des garanties facultatives, dans les termes et limites des contrats d’assurance souscrits.
Sur la contribution des débiteurs au paiement des indemnités ( les rapports entre les débiteurs)
Le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d’un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage. Dès lors que le juge, qui prononce une condamnation in solidum, est saisi de recours en garantie, il est tenu de déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage. Cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
Cette question nécessite l’appréciation des fautes le cas échéant commises par chacun des intervenants dont la responsabilité in solidum est retenue.
S’agissant du groupement de maitres d’oeuvre CANAL ARCHITECTURE et BUREAU CONSEIL [V] en charge d’une mission complète, tous deux se sont engagés envers la société IMMOCRAFT AZUR de façon conjointe et solidaire, à exécuter une mission de maitrise d’oeuvre et mettre en œuvre les moyens en personnel et matériel nécessaires à l’exécution de l’ensemble des prestations incluses dans le contrat avec obligation de résultat (envers le maitre d’ouvrage) et s’engageant à respecter pour la réalisation de ce contrat les dispositions légales, règlements, normes et codes de bonne pratique applicable.
Il est établi par les éléments susvisés, et notamment les investigations expertales, que les missions tant de conception que de réalisation ont été défaillantes. L’expert a relevé que la maitrise d’oeuvre « a réalisé un CCTP incomplet ne permettant pas d’éviter la mise en œuvre d’un corps de chaussée sur un support sensible à l’eau, a laissé l’entreprise effectuer les travaux sans étude d’exécution alors qu’elle en modifiait la conception de manière inadaptée et a effectué la réception sans s’assurer que les ouvrages présentaient les spécifications stipulées au CCTP par la remise des résultats des plans de contrôle précisés au CCTP ». Les missions ont été menées conjointement sans qu’une répartition effective et détaillée ne soit justifiée par les parties par des documents précis. Le CCTP du lot VRD dont se prévaut l’assureur de Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne CANAL ARCHITECTURE ne rapporte pas la preuve que seul le BUREAU CONSEIL [V] avait la charge exclusive des travaux de voirie défaillant, la remise des documents à ce seul maitre d’oeuvre ne démontrant qu’il a mené seul cette mission. Il n’est pas plus démontré que la mission de CANAL ARCHITECTURE se soit limitée de façon effective au dépôt du permis de construire et aux lots architecturaux. Dès lors, sans qu’il n’ait lieu de faire droit aux demandes des défendeurs de faire une répartition différente et moindre que celle proposée par l’expert, il convient d’imputer une part de responsabilité équivalente à chacun. Les fautes qu’ont commis ces maitres d’oeuvre sont en lien de causalité direct et immédiat avec les désordres survenus, la conception défaillante, le suivi incomplet et la réception de cet ouvrage défaillant ayant contribué à créer le dommage.
En conséquence, il convient de retenir le chiffrage proposé par l’expert et de dire que la part de responsabilité incombant à chacun, à égalité, sera de 10 % à BUREAU CONSEIL [V] et 10 % à CANAL ARCHITECTURE.
S’agissant de la société UBER, il est clairement établi que cette société a commis des fautes d’exécution en réalisant un « ouvrage sans étude d’exécution tout en modifiant la conception de manière inadaptée, conduisant à un sous-dimensionnement, et qui n’a pas vérifié que les travaux de son sous-traitant avaient été réalisés conformément aux règles de l’art et en conformité avec les documents contractuels ». Les fautes commises par cet entrepreneur sont majeures dans la réalisation des dommages, intervenant tant dans la conception défaillante et sous-dimensionnée d’un ouvrage que l’on savait fortement exposé sur cette voirie au passage de camions poids lourds, que dans la méthode de réalisation, et du suivi du sous-traitant. Elles sont en lien de causalité direct et immédiat avec le dommage. Il ne peut être considéré que la société UBER et la société SEE GAUDY ont eu une responsabilité dans la survenance du dommage, alors même que la société UBER était l’entrepreneur principal du lot VRD et avait une responsabilité dans la gestion du chantier dans son entier, mais aussi dans la gestion de son sous-traitant.
Il convient dès lors de retenir le chiffrage de l’expert et de retenir une part de responsabilité à hauteur de 60 % à la société UBER.
S’agissant de la société SEE GAUDY, il a déjà été explicité la faute commise par la société SEE GAUDY qui, en sa qualité de sous-traitant, a procédé aux travaux de remblaiement et de compactage sans respecter les règles de l’art. Outre cette faute, l’expert relève également que le sous-traitant n’a pas respecté le CCTP. La société SEE GAUDY et son assureur, qui ont contesté la faute, moyens auxquels il a déjà été répondus supra, soutiennent également qu’il ne peut être fait grief à la société de ne pas s’être conformée au demeurant au CCTP bien que le principe de transparence ait été adopté dans le contrat de sous-traitance, en l’absence de preuve rapportée de la communication dudit CCTP par la société UBER son donneur d’ordre. Cependant, un tel argument ne peut prospérer dès lors que les parties se sont contractuellement soumises au principe de transparence en indiquant rendre contractuels entre eux les droits et obligations du marché principal et que par la même, la société SEE GAUDY a pris l’engagement de respecter le marché principal dans le respect des pièces contractuelles du marché via ce contrat de sous-traitance. Il convient de relever cependant que son donneur d’ordre la société UBER n’a lui-même pas respecté la conception définie par le CCTP sans motif explicité, ayant contribué par la même à mettre le sous-traitant en difficulté et contribuant à sa faute. Ces fautes sont en lien de causalité direct et immédiat avec le dommage, l’expert ayant relevé que la rapidité d’apparition et d’évolution des désordres et l’importance des dégradations malgré une chaussée peu sollicitée par les trafics trouvent leur origine dans trois défauts dont le défaut de compactage des remblais, ce défaut ayant facilité la pénétration de l’eau dans la partie supérieure des terrassements et entraînant d’autant la chute de portance.
Il convient de considérer conformément au chiffrage proposé par l’expert que cette faute fait peser 15 % de la responsabilité dans la survenance des désordres à la société SEE GAUDY.
S’agissant enfin de la société SUD EST PREVENTION, il est établi qu’elle a notamment eu pour mission le contrôle technique de solidité des ouvrages, en ce compris les voiries qui sont l’objet des désordres et y a procédé, deux rapports étant produits sur cette mission, le rapport initial du 4 décembre 2008 et le rapport final du 19 août 2009. Le dommage est donc en rapport direct avec sa mission. Il est également établi qu’elle a émis un avis favorable en l’état des critères de résistance de la plateforme et de la définition de la plateforme sur la base d’un CCTP dont il a été démontré qu’il avait eu connaissance et qui ne prévoyait pas les données minimales devant figurer au Cahier des Clauses Techniques Particulières pour dimensionner une chaussée, et sans exiger la production des études d’exécution prévues au CCTP pour donner son avis technique sur la solidité malgré plusieurs comptes-rendus de visite. Par la même, elle a commis une faute qui est en lien de causalité direct et immédiat avec les dommages. Cette faute reste résiduelle dans la survenance des dommages au vu de la nature même de sa mission et amène la juridiction à chiffrer à hauteur de 5 % sa part de responsabilité.
En conséquence, en l’état des fautes commises par chacun des intervenants à l’acte de construire, et de leurs sphères d’intervention respectives, il convient d’opérer le partage de responsabilité suivant :
— 10 % à la charge de CANAL ARCHITECTURE
— 10 % à la charge de BUREAU CONSEIL [V]
— 60 % à la charge de la société UBER
— 15 % à la charge de la société SEE GAUDY
— 5 % à la charge de la société SUD EST PREVENTION.
Sur les appels en garantie
L’ensemble des parties constituées ont formé des appels en garantie réciproques.
Seuls la société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP ne font pas d’appel en garantie à l’égard uniquement d’AXA, ès qualité d’assureur de la société UBER.
Monsieur [V] n’a pas formé d’appel en garantie, étant défaillant à l’instance.
En l’état du partage de responsabilité opéré, il convient de dire que :
— les consorts [E] et leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont fondés à être relevés et garantis par la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UBER à hauteur de 60%, par la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP à hauteur de 15%, par la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5 % et par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à hauteur de 10 %
— la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UBER est fondée à être relevée et garantie par les consorts [E] in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10%, par la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP à hauteur de 15%, par la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5 %, et par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à hauteur de 10 %
— la compagnie ACTE IARD est fondée à être relevée et garantie par les consorts [E] in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10 %, par la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UBER à hauteur de 60%, par la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP à hauteur de 15%, et par la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5 %
— la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondés à être relevées et garanties par les consorts [E] in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10 %, par la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UBER à hauteur de 60%, par la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP à hauteur de 15%, et par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à hauteur de 10 %
— la société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP sont fondés à être relevés et garanties par la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5 %, les consorts [E] in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10 % et par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à hauteur de 10 %.
Les demandes de relevé et garantie de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société BUREAU CONSEIL [V] seront déclarés sans objet au vu de sa mise hors de cause, au même titre que les appels en garantie demandés à son endroit.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société IMMOCRAFT AZUR et la société ETHNICRAFT AZUR pris ensemble pris ensemble une indemnité de 6.000 euros.
Entre les débiteurs, pour des considérations tirées de l’équité, la charge finale de ces condamnations se répartira comme suit : 60% à la charge de la AXA FRANCE IARD, 10% à la charge des consorts [E] et de leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, 10 % à la charge de Monsieur [V] et de son assureur ACTE IARD, 5 % à la charge de la société SUD EST PREVENTION et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et 15 % à la charge de SEE GAUDY et de son assureur la SMABTP.
Chaque débiteur sera condamné à se relever et garantir réciproquement du paiement des dépens et de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs sont infondés en leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes de distraction des dépens formées par les défendeurs qui succombent.
La compagnie ACTE IARD sera seule condamnée à payer à la SMABTP ès qualité d’assureur de CABINET BUREAU [V] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
REÇOIT l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE,
MET HORS DE CAUSE la SMABTP ès qualité d’assureur de Monsieur [S] [V] exerçant sous le nom commercial BUREAU CONSEIL [V] ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de SMABTP ès qualité d’assureur de Monsieur [S] [V] exerçant sous le nom commercial BUREAU CONSEIL [V]
DEBOUTE les autres parties de leur demande de mise hors de cause,
DIT que la société SUD EST PREVENTION, la société UBER, le cabinet CANAL ARCHITECTURE et le cabinet BUREAU [V] CONSEIL ont engagé leur responsabilité décennale envers la société IMMOCRAFT AZUR ;
DIT que la société SEE GAUDY en sa qualité de sous- traitant a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société IMMOCRAFT AZUR ;
DIT que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit sa garantie décennale à Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensembles, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE,
DIT que la compagnie ACTE IARD doit sa garantie décennale à Monsieur [S] [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V],
DIT que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie décennale à son assuré la société UBER, radiée, et par la même au maitre d’ouvrage au titre de l’action directe,
DIT que la société SMABTP doit sa garantie à la société SEE GAUDY au titre de la responsabilité des sous-traitants pour les dommages matériels et immatériels,
DIT que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie décennale à leur assuré la société SUD EST PREVENTION ;
CONDAMNE en conséquence in solidum Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensemble, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE, solidairement avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [S] [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V], solidairement avec son assureur ACTE IARD, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société UBER, la société SEE GAUDY, solidairement avec son assureur la société SMABTP, et la société SUD EST PREVENTION, solidairement avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI IMMOCRAFT AZUR la somme de 483.278€ H.T., avec indexation sur la base de l’index BT01 entre le 02 octobre 2018 et le prononcé de la présente décision au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E] pris ensemble, tous trois ès qualités de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE, solidairement avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [S] [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V], solidairement avec son assureur ACTE IARD la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société UBER, la société SEE GAUDY, solidairement avec son assureur la société SMABTP, et la société SUD EST PREVENTION, solidairement avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société ETHNICRAFT AZUR la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
DIT que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant des seules garanties facultatives aux tiers dans les termes et limites des dispositions contractuelles,
DIT que la compagnie d’assurance ACTE IARD, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles à leurs seuls assurés s’agissant des garanties obligatoires, et à leurs assurés et aux tiers s’agissant des garanties facultatives, dans les termes et limites de leurs dispositions contractuelles ;
DIT qu’un partage de responsabilité est opéré comme suit :
— 10 % à la charge de CANAL ARCHITECTURE
— 10 % à la charge de BUREAU CONSEIL [V]
— 60 % à la charge de la société UBER
— 15 % à la charge de la société SEE GAUDY
— 5 % à la charge de la société SUD EST PREVENTION ;
DIT que les consorts [E] et leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont fondés à être relevés et garantis par la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UBER à hauteur de 60%, par la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP à hauteur de 15%, par la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5% et par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à hauteur de 10% ;
DIT que la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UBER est fondée à être relevée et garantie par les consorts [E] in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10%, par la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP à hauteur de 15%, par la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5%, et par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à hauteur de 10% ;
DIT que la compagnie ACTE IARD est fondée à être relevée et garantie par les consorts [E] in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10%, par la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UBER à hauteur de 60%, par la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP à hauteur de 15%, et par la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5% ;
DIT la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à être relevées et garanties par les consorts [E] in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10%, par la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société UBER à hauteur de 60%, par la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP à hauteur de 15%, et par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à hauteur de 10% ;
DIT que la société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP sont fondés à être relevés et garantis par la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5%, par les consorts [E] in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 10% et par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à hauteur de 10% ;
CONDAMNE en conséquence la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] et son assureur ACTE IARD et Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensembles, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE et leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 60% ;
CONDAMNE en conséquence la société SEE GAUDY in solidum avec la SMABTP à relever et garantir la compagnie d’assurances AXA IARD, la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] et son assureur ACTE IARD et Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensembles, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE et leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY du paiement de leur condamnation pécuniaire à hauteur de 15%,
CONDAMNE en conséquence la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] et son assureur ACTE IARD, Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensembles, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE et leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY du paiement de leur condamnation à hauteur de 5%,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, la société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP, la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensemble, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE et leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY du paiement de leur condamnation à hauteur de 10%,
CONDAMNE en conséquence Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensemble, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, la société SEE GAUDY et son assureur la SMABTP, la société SUD EST PREVENTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] et son assureur ACTE IARD du paiement de leur condamnation à hauteur de 10%,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensembles, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD, la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP, la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD à payer à la société IMMOCRAFT AZUR et la société ETHNICRAFT AZUR pris ensemble la somme de 6.000 à euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensembles, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE in solidum avec leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD, la société SEE GAUDY in solidum avec son assureur la SMABTP, la société SUD EST PREVENTION in solidum avec ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne BUREAU CONSEIL [V] in solidum avec son assureur ACTE IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
DIT que la charge finale des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens se répartira à raison de 60% à la charge de AXA FRANCE IARD, 10% à la charge Madame [O] [A] veuve [E], Madame [G] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [E], pris ensemble, tous trois ès qualités d’héritiers de Monsieur [P]-[W] [E] exerçant sous la dénomination CANAL ARCHITECTURE et de leur assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, 10% à la charge de Monsieur [V] et de son assureur ACTE IARD, 5% à la charge de la société SUD EST PREVENTION et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et 15% à la charge de SEE GAUDY et de son assureur la SMABTP ;
DIT que les défendeurs seront condamnés à se relever et garantir réciproquement du paiement des dépens et des indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ACTE IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [V] exerçant sous la dénomination BUREAU CONSEIL [V] à payer à la SMABTP ès qualité d’assureur de BUREAU CONSEIL [V] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande de distraction des dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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