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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 8 nov. 2024, n° 21/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALSEBAT ENTREPRISE DU BATIMENT immatriculée au RCS d'EPINAL sous le numéro 481, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA COURTAGE, S.A.S. ALSEBAT, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 21/01595 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H3HD
JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE : [P] [V] C/ S.A.S. ALSEBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA COURTAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 18 Juillet 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maud-vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 87, Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.S. ALSEBAT ENTREPRISE DU BATIMENT immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 481 444 487 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 97
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
SMA COURTAGE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. RCS PARIS 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 006
Clôture prononcée le : 06 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 24 septembre 2024
Jugement par mise à disposition au greffe le : 08 Novembre 2024 nouvelle date indiquée par le Président
Le :
Copie+retour dossier :
Copie+grosse+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a confié à la SAS Alsebat la construction de deux maisons d’habitation sur un terrain dont il est propriétaire situé [Adresse 4] à [Localité 8] suivant devis du 13 octobre 2017 pour un montant total de 225.172,42 euros TTC.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été faite le 28 mars 2018.
Constatant un retard de livraison et des malfaçons, Monsieur [P] [V] a fait établir, le 16 mai 2019, un procès verbal de constat par huissier de justice.
Le 30 octobre 2019, il saisissait le juge des référés qui ordonnait une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] par décision du 11 février 2020.
Le 14 juin 2020, l’expert rédigeait une première note aux parties, suivie d’une seconde établie le 08 novembre 2020.
Par décision du 18 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL autorisait Monsieur [P] [V] à procéder à une saisie des comptes bancaires de la SAS Alsebat à hauteur de 50.000 euros. Monsieur [P] [V] a fait exécuter cette décision le 17 mai 2021.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a étendu, à la demande de Monsieur [P] [V], les opérations d’expertise à certains sous-traitants et leurs assureurs.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 07 et 08 juin 2021, Monsieur [P] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SAS Alsebat, la SA AXA FRANCE IARD et la SMA COURTAGE, en leur qualité d’assureur de la SAS Alsebat, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices et de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 03 novembre 2021.
Un procès verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 17 décembre 2021.
Par jugement du 08 novembre 2023, le présent tribunal a notamment :
— rouvert les débats
— révoquer l’ordonnance de clôture
— invité Monsieur [P] [V] à communiquer sur support papier l’intégralité du rapport d’expertise avec ses annexes et à s’expliquer sur les différents points relevés supra par le présent tribunal
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 décembre 2023 à 9h00 pour clôture de l’instruction.
Par conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 04 décembre 2023, Monsieur [P] [V] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.230-1, L.231-6, L.232-1, L.232-2, L.241-8 et R.232-7 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du code civil et des articles 1101, 1103, 1104, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, de débouter la société ALSEBAT de l’intégralité de ses demandes, de débouter la société SMA Courtage et la SA Axa France Iard de leurs demandes, de prononcer la requalification du contrat de maître d’œuvre en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan de construction conformément aux articles L.232-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, de condamner la société ALSEBAT, in solidum avec toutes les parties succombantes, à lui payer les sommes suivantes :
— 81.289,98 euros au titre des pénalités de retard en application de l’article R.232-7 du Code de la construction et de l’habitation
— 13.860 euros TTC à titre de dommages et intérêts relatifs aux travaux non conformes et/ou inesthétiques (hors chaudières) et pour lesquels Monsieur l’Expert n’a pas ordonné la reprise
— 59.660,56 euros TTC au titre des moins-values relatifs aux travaux inclus dans le devis mais non réalisés, suivant actualisation des prix selon l’indice BT01 à la date de septembre 2023 ou à titre subsidiaire, à la somme de 57.463,26 euros TTC suivant actualisation des prix selon l’indice BT01 à la date de décembre 2022
— 14.386,71 euros TTC au titre de travaux de reprise relatifs aux désordres à reprendre, suivant actualisation des prix selon l’indice BT01 à la date de septembre 2023, ou à titre subsidiaire, à la somme de 14.011,01 euros TTC suivant actualisation des prix selon l’indice BT01 à la date de décembre 2022
— 11.223,75 euros TTC pour le remplacement des chaudières
— 2.840,99 euros TTC au titre de travaux de mise en route du chauffage
— 50.000 euros au titre de dommages et intérêts tirés du non-respect de la norme RT2012
— 998,40 euros TTC aux fins de nettoyage du chantier
— 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— 64.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice locatif
— 14.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, qui comprennent notamment les honoraires de l’Expert, Monsieur [Y] taxés à hauteur de 13.103,64 euros TTC.
Il réfute l’ensemble des moyens avancés par la SAS Alsebat pour demander la nullité du rapport d’expertise qui n’est entaché d’aucune irrégularité et entend démontrer que le contrat conclu avec la SAS Alsebat était en réalité un contrat de construction de maison individuelle qui lui aurait permis de bénéficier d’une garantie de livraison et de calculer précisément les pénalités de retard dues.
Par conclusions récapitulatives n°5 transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, la SAS Alsebat sollicite, au visa des articles 237 et 238 du Code de procédure civile, articles 1792 et suivants du Code Civil, et de l’article L.124-3 du Code des Assurances, de prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [Y] en raison des manquements de l’Expert judiciaire, même à défaut de nullité du rapport, d’ordonner une nouvelle expertise, à titre subsidiaire, de débouter M. [P] [V] de ses prétentions, au motif de son refus qu’elle lève les désordres réservés et non contestés dans le cadre de son obligation de parfait achèvement et de pouvoir permettre de lever les réserves, de recevoir M. [P] [V] dans les conditions d’une indemnisation pour les désordres réservés et par elle acceptés, tout en refusant de satisfaire à son obligation de parfait achèvement, d’inviter les parties à se saisir d’une médiation, de débouter M. [P] [V] de sa demande de requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan de construction, d’indemniser M. [P] [V] pour les seules non façons et malfaçons au titre desquelles la Société ALSEBAT n’entend pas intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement, et ce dans les proportions et évaluations résultant de ses écritures, de débouter M. [P] [V] de l’indemnisation des préjudices indirects, non contractuels et contractuels, de condamner la société SMA COURTAGE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises, le cas échéant, à sa charge, tant en principal qu’intérêts, frais et dépens, de débouter M. [P] [V] et la société SMA Courtage de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] et elle-même dans de plus justes proportions au titre des frais et dépens, et ce notamment pour elle-même ¼ et pour M. [P] [V] ¾, en laissant à ce dernier les frais et dépens d’appel en garantie des sous-traitants.
Il demande enfin d’écarter l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement de la subordonner, en application de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile, à la constitution préalable d’une garantie réelle ou personnelle par M. [P] [V], suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations, qui devra être fournie dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce en tenant compte de la saisie conservatoire par le Tribunal judiciaire d’Epinal déjà ordonnée.
La SAS Alsebat entend voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire, considérant que l’expert n’a pas correctement rempli sa mission et n’a pas fait preuve, à son égard, d’impartialité et de mesure dans ses propos.
Elle réfute la qualification de contrat de construction d’une maison individuelle, invoquant le rôle actif de Monsieur [P] [V], qu’elle qualifie de professionnel ou semi professionnel, au moment du dépôt du permis de construire et lors de la conduite des travaux.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la société SMA Courtage sollicite, après requalification du marché de la SAS Alsebat en contrat de construction de maison individuelle, de rejeter les demandes de Monsieur [P] [V] pour non assurance et exclusion de garantie de l’activité de CMI, de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de déclarer inapplicable la police de responsabilité décennale et par voie de conséquence les garanties complémentaires facultatives au titre de la responsabilité civile, en l’absence de désordres, non conformités et chefs de réclamation clandestins et survenus postérieurement à une réception sans réserve.
A titre très subsidiaire, elle demande de déclarer inapplicable la police de responsabilité civile et de débouter Monsieur [P] [V] de l’intégralité de ses demandes au titre des travaux de réfection, des non-conformités, des moins-values, des pénalités de retard, du préjudice locatif et du préjudice moral, etc, en application des dispositions des articles 4.2.1, 29.18 et 29.29 des conditions générales de la police et de l’inapplicabilité de la police de responsabilité civile, à défaut de réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [V] dans de considérables proportions, à titre infiniment subsidiaire, de déclarer opposable la franchise d’un montant de 3.889 euros qui sera déduite de tout éventuel règlement à sa charge, et en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur [P] [V] et la SAS Alsebat à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aubin Lebon de la SCP Lebon & Associés.
Elle s’en rapporte à prudence de justice concernant la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et partage l’analyse de Monsieur [P] [V] sur la qualification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, concluant que la police d’assurance souscrite n’était pas applicable à cette activité.
Par conclusions responsives n°4 transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, la SA Axa France Iard sollicite de prononcer sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, de débouter M. [P] [V] et toutes autres parties de leurs demandes, de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum avec tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, de la procédure sur incident et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendu le 24 septembre 2024 prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédures.
L’article 114 du code de procédure civil prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 237 et 238 du code civil disposent que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
La conscience peut être définie comme l’obligation de respecter l’honnêteté, la probité et le sens des responsabilités, l’objectivité comme le devoir de présenter ses conclusions avec fidélité en excluant toute considération sans influence sur l’objet et l’impartialité comme l’obligation de rester neutre et d’être dépourvu de parti pris.
Le manquement de l’expert notamment à son d’impartialité énoncé à l’article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité du rapport en cas de manquement de l’expert.
En l’espèce, la SAS Alsebat reproche tout d’abord à l’expert de s’être fondé sur une liste des griefs établie par Monsieur [P] [V].
Il sera fait référence aux termes de la mission de l’expert contenus dans l’ordonnance en date du 11 février 2020 (pièce n°28 du demandeur) et non à ceux qui sont reproduit en page 7 du rapport d’expertise judiciaire et qui ne sont pas la reproduction exacte de la mission définie par le juge des référés, mais une synthèse de ceux-ci.
Il était ainsi demandé à l’expert d’examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation, ainsi que dans le procès verbal de l’huissier de justice de Me [C] [X] du 16 mai 2019, le rapport de la société EQQER du 21 avril 2019 et les rapports de M. [T] des 16 mai et 23 juin 2019.
Il s’en déduit que les désordres allégués se limitent à ceux listés dans les trois documents susmentionnés.
Le fait que l’expert judiciaire demande à Monsieur [P] [V] de dresser la synthèse des désordres qu’il allègue dans un tableau Excel ne pose pas de difficulté, puisqu’il est précisément demandé à l’expert d’examiner les désordres allégués par la partie demanderesse.
De plus, l’expert a pris le soin d’indiquer, en page 20 de son rapport, que les trois documents évoqués dans sa mission doivent lui servir de référentiel pour établir la teneur de la réclamation et la liste des griefs et qu’il a donc dressé une liste de griefs sur la base du constat de l’huissier complétée par les constats techniques de l’architecte, M. [T].
Il a également précisé qu’un tableau sous fichier Excel a été proposé en annexe du premier compte rendu et a servi de guide pour examiner tous les griefs collectés et commentés par les parties.
Il ne résulte pas de ces mentions que l’expert a imposé un tableau de griefs aux parties. Au contraire, l’expert indique avoir proposé ce tableau aux parties qui ont donc été en mesure de l’amender.
Il ressort de la chronologie des opérations en page 9 du rapport que Me [K] a d’ailleurs, par un dire du 18 septembre 2020, rappeler à l’expert le périmètre de sa mission et a enlevé 44 désordres dans la liste à examiner.
La SAS Alsebat reconnaît que finalement l’expert, après discussion, soit en regroupera une grande partie, soit en exclura une grande partie.
Ainsi, il importe peu que la liste des griefs ait été présentée sous la forme d’un tableau qui n’a pas été établi par l’expert lui-même, dans la mesure où cette liste correspond bien finalement, après soumission à la libre discussion des parties, aux désordres allégués par la partie demanderesse, tels que ceux contenus dans les trois documents cités.
Cette méthode choisie par l’expert, si elle peut être contestée en ce que le demandeur a toujours la possibilité d’ajouter des désordres non contenus dans la mission de l’expert et en ce que la liste définitive des griefs conforme à la mission dépend de la vigilance et de la sagacité de l’expert et des parties défenderesses, ne saurait toutefois remettre en cause le travail de l’expert, dans la mesure où ce tableau a été considéré par ce dernier comme un document de travail initial qu’il a soumis aux parties, a été corrigé afin qu’il corresponde exactement à sa mission et a été réorganisé par ses soins.
La SAS Alsebat reproche également à l’expert de lui avoir demandé d’attraire aux opérations d’expertise ses sous-traitants.
Il résulte des termes de la mission de l’expert qu’il doit se faire remettre tous les documents contractuels et techniques, les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants, dresser un organigramme des intervenants en précisant la qualité ou non de sous-traitant et fournir tous les éléments de fait et technique permettant ultérieurement à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
La SAS Alsebat ne conteste pas que ses sous-traitants étaient directement concernés par la présente procédure.
L’expert avait donc toute légitimité à vouloir faire intervenir aux opérations d’expertise les sous-traitants ayant réalisés les travaux faisant l’objet de désordres et à demander à la SAS Alsebat, qui les a mandatés, d’accomplir les démarches pour ce faire, le demandeur n’ayant comme unique cocontractant que la SAS Alsebat.
Bien plus que des sachants, qui sont des tiers à l’opération de construction et apportent leur expertise, les sous-traitants sont parties prenantes au litige, puisqu’ils sont non seulement en mesure de donner tous les éléments techniques permettant à l’expert de se prononcer sur les désordres susceptibles d’affecter leurs travaux, mais ont un intérêt à être attraits aux opérations d’expertise soit par la partie demanderesse, soit par la partie défenderesse, afin de pouvoir débattre contradictoirement des conclusions de l’expert qui pourraient les mettre en cause.
Dans cette hypothèse, les sous-traitants ne pouvaient intervenir volontairement aux opérations d’expertise, sans y être attraits.
Les demandes de l’expert étaient en conséquence parfaitement fondées pour pouvoir répondre aux chefs de sa mission.
La SAS Alsebat reproche enfin une partialité de l’expert.
S’agissant des développements sur la qualification du rôle d’Alsebat comme entreprise générale ou CMI figurant en page 15 du rapport d’expertise, l’expert a pris le soin de ne pas qualifier juridiquement cette relation contractuelle en indiquant que cette qualification relève d’une notion juridique et d’une portée juridique qui échappe à sa compétence. Il a rappelé dans la réponse au dire de la SAS Alsebat qu’il ne sera répondu à aucune notion contractuelle (page 46 du rapport).
Il a néanmoins donné des éléments factuels pour permettre au juge de statuer sur cette question. Il a manifesté son étonnement sur la procédure utilisée par la SAS Alsebat pour le paiement de la société Bloc et Job, puisque finalement une seule entreprise se trouve dans ce cas de figure, procédure qui ne semble pas être usuelle. Il s’en explique d’ailleurs en page 47 de son rapport en indiquant n’avoir jamais rencontré un tel montage contractuel. Il confirme cependant et in fine que de son avis, il y a bien une sous-traitance à la société Bloc et job dont la SAS Alsebat assure la direction de l’exécution des travaux.
Dès lors, si le terme de « pirouette administrative » peut apparaître maladroit, l’expert était légitime à rechercher en quelle qualité la société bloc et Job intervenait, dans la mesure où il lui était demandé de dresser un organigramme des intervenants en précisant la qualité de sous-traitant.
Ainsi, il était fondé à décrire la relation contractuelle, à indiquer que cette façon de procéder n’était selon lui pas habituelle, ce qui a conduit à ce qu’il manifeste son étonnement, pour enfin donner son avis sur le lien de sous-traitance.
Il doit en outre être rappelé que le juge n’est pas tenu par l’avis de l’expert, qui demeure soumis à son appréciation et peut être critiqué et discuté par les parties.
La SAS Alsebat soutient que l’expert manifeste sa partialité à son égard dans un mail du 30 octobre 2020 portant sur des difficultés de communication.
Si l’expert s’interroge sur le fait que Me [A] n’ait pas reçu sa convocation par mail car les autres parties l’ont reçue, il explique immédiatement qu’il y a peut-être eu une anomalie sur l’adresse mail. Il exclut par ailleurs une transmission par voie postale en invoquant une expérience malheureuse avec la Poste qui le conduit à communiquer par courriel.
Les deux raisons évoquées sont étrangères à la SAS Alsebat et à son conseil et ne sauraient attester d’une partialité de l’expert dans ses avis à l’égard de la SAS Alsebat.
Par ailleurs, l’expert a pris le soin d’accompagner son refus de communication par courrier, d’une vérification des adresses mails afin qu’il n’y ait plus d’incident.
Aucun autre incident de communication par courriels n’a été par la suite déploré.
Il ne résulte pas de la teneur de ces propos un quelconque parti pris de l’expert à l’égard de la SAS Alsebat.
La SAS Alsebat estime de plus que les écrits de l’expert témoignent d’une hostilité à son égard entachant l’expertise d’un manque d’impartialité.
Il y a lieu d’observer que les appréciations de l’expert sur les fautes commises par la SAS Alsebat sont formulées dans une réponse à des dires des conseils, dont un dernier dire de Me [A] du 09 juillet 2021 (page 47 et 49).
La teneur des propos de l’expert n’est pas de nature à remettre en cause les constatations objectives sous tendant ses conclusions, ce qui est confirmé par la SAS Alsebat, en page 10 de son dire du 09 juillet 2021, qui indique qu’elle ne remet pas en cause la qualité des appréciations techniques de l’expert quand elles se limitent à celles-ci.
L’expert a entendu relever l’incompétence de la SAS Alsebat devant le constat de l’importance des malfaçons par rapport au degré de technicité du chantier, outre le retard qu’il estime lui être imputable dans la mise en cause des sous-traitants.
Il s’agit de l’expression de sa compréhension générale de l’opération de construction menée par la SAS Alsebat et de la longueur des opérations d’expertise, en réponse à l’objet de sa mission, à fournir à la juridiction les éléments qu’il estime utiles à la détermination des responsabilités et des préjudices, ainsi qu’à l’établissement des comptes entre les parties.
Quant au fait que M. [Y] n’ait pas répondu au rapport d’expertise de l’expert de la SAS Alsebat, l’expert s’en explique, en page 48 de son rapport, en indiquant que ce rapport ne pouvait constituer une réponse à sa demande de chiffrage car il ne comportait pas de chiffrage de solution. Le rapport de M. [I] a fait suite à la dernière réunion d’expertise à laquelle il a assisté et ne contient effectivement pas de chiffrage, mais le seul constat des désordres. Monsieur [P] [V] explique, à cet égard, que l’expert a adopté la même position pour son propre expert.
Le rapport d’expertise de M.[I] a été soumis à la libre discussion des parties. Etant produit aux débats, il est soumis à l’appréciation du tribunal.
S’agissant de l’application de l’article 238 du code civil dont la violation n’est pas prescrite à peine de nullité, la SAS Alsebat n’indique pas précisément à quelles autres questions l’expert a répondu et qui n’étaient pas dans sa mission.
L’expert a répondu sur plusieurs pages au dernier dire de la SAS Alsebat en date du 09 juillet 2021, ce dire étant considéré comme un dire récapitulatif intervenant après le document de synthèse, au sens de l’article 276 du code de procédure civile qui dispose que les dernières observations et réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties.
Comme indiqué précédemment, l’expert s’est refusé, à plusieurs reprises, à porter un avis sur des notions juridiques.
En tout état de cause, il est constant que le juge est en droit de s’approprier l’avis d’un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle
L’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1du code civil.
L’article L.232-1 du même code dispose par ailleurs que le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et comporter diverses mentions énumérées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les plans ont été fournis par le maître de l’ouvrage, plans qu’il a fait établir par un architecte, la société Biplan.
Afin d’entrer dans le champs d’application de l’article L.232-1 précité, le contrat doit avoir au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau (soit les travaux de couverture et d’étanchéité) et de mise hors d’air (soit l’installation des portes, fenêtres et plus largement les menuiseries extérieures installées avec leurs vitres posées) de la construction.
L’analyse du devis initial proposé par la SAS Alsebat le 16 août 2017 démontre que les travaux réalisés par l’entreprise concernaient tant ceux du gros œuvre et de la mise hors d’eau que ceux de la mise hors d’air, puisque la SAS Alsebat avait établi un devis de fourniture et pose des menuiseries extérieures et s’était attribuée ce lot. Il convient d’observer à cet égard que les polices d’assurance souscrites par la SAS Alsebat portent sur l’activité de menuiseries extérieures.
La SAS Alsebat a néanmoins établi, le 29 septembre 2017, un nouveau devis récapitulatif sur lequel continue à figurer le lot menuiseries extérieures, mais le devis concernant ce lot n’est plus celui émis par la SAS Alsebat adressé à Monsieur [P] [V], mais un devis émis par la société Les menuiseries Bloc et Job, et ce alors que tous les autres lots restent attribués à la SAS Alsebat. Par ailleurs, il est établi que si le chèque était libellé au profit de la société menuiserie bloc et Job, Monsieur [P] [V] a remis le chèque qualifié de « chèque de caution » à la SAS Alsebat, ce qui a amené l’expert judiciaire à manifester son étonnement quant à cette procédure.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur [P] [V] aurait directement pris attache avec la société menuiseries Bloc et Job pour convenir de prestations particulières que la SAS Alsebat n’offrait pas, montrant ainsi sa volonté de confier, de manière autonome, à cette entreprise les travaux de mise hors d’air de sa maison.
Il n’est en outre pas soutenu que pour l’ensemble des lots énoncés dans le devis récapitulatif, la SAS Alsebat avait proposé à Monsieur [P] [V] plusieurs devis par lot autres que ceux qu’elle a établi et que Monsieur [P] [V] a eu un rôle actif dans le choix des entreprises sous-traitantes.
Or le dernier devis récapitulatif de la SAS Alsebat en date du 13 octobre 2017 accepté par Monsieur [P] [V] comporte toujours le lot menuiseries extérieures que la SAS Alsebat s’était auparavant attribué.
Il n’est pas contesté que la SAS Alsebat avait en outre la maîtrise de la direction des travaux.
Les interventions de Monsieur [P] [V], qui n’est pas un professionnel de la construction, sont celles d’un maître de l’ouvrage actif dans le suivi des travaux qu’il a commandés. La SAS Alsebat ne démontre pas lui avoir reproché, en cours de chantier, une immixtion fautive dans le suivi des travaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS Alsebat, qui a accédé au statut de constructeur de maison individuelle concomitamment à la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, s’est comportée à l’égard de Monsieur [P] [V] comme tel et que le devis de la société Bloc et Job établi dans le contexte précité ne saurait faire échapper la SAS Alsebat à la réglementation d’ordre public attachée aux contrats de construction de maison individuelle.
Ainsi, le contrat conclu avec la SAS Alsebat doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle.
Sur la demande de paiement de pénalités de retard
Aux termes de l’article L.232-1 d) du contrat de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan doit préciser par écrit le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison.
L’article R. 232-4 prévoit qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d) de l’article L.232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Ainsi, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves.
La livraison correspond à la remise de l’ouvrage réalisé par le constructeur au maître de l’ouvrage et correspond à l’entrée en possession de ce dernier.
Le devis récapitulatif en date du 13 octobre 2017 signé par Monsieur [P] [V] comporte une mention manuscrite selon laquelle le délai d’exécution est de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier. Celle-ci étant intervenue le 28 mars 2018, le chantier aurait du être terminé le 29 décembre 2018.
Dans un mail du 19 décembre 2018, Monsieur [P] [V] a réitéré l’engagement pris pour décembre 2018, qui n’a pas été contesté dans la réponse apportée à ce mail par la SAS Alsebat. De plus, dans un courrier daté du 04 mars 2019, la SAS Alsebat considère que les travaux sont terminés depuis le 1er janvier 2019, précisant qu’aucun retard n’est accusé par rapport à ce qui était convenu.
Il ressort de ces échanges que la mention manuscrite sur le devis d’une livraison prévue fin décembre 2018 avait donc bien été validée par la SAS Alsebat.
Monsieur [P] [V] estime que la livraison n’ayant jamais eu lieu, il convient de fixer celle-ci à la date de réception des travaux intervenue après les opérations d’expertise, le 17 décembre 2021.
Il est toutefois constant que les pénalités de retard ont pour terme la livraison qui peut être opérée avant l’achèvement total de l’ouvrage sous forme de prise de possession anticipée, encore convient-il que les désordres et non conformités caractérisés lors de la livraison du bien ne fassent pas obstacle à son habitabilité.
La SAS Alsebat a remis les clefs à Monsieur [P] [V] vraisemblablement en octobre 2019 selon les échanges entre les parties. Toutefois, le rapport de M. [T] du 12 juin 2019 précise que cette remise d’un jeu de clefs a pour objet un accès au chantier et non une prise de possession par le maître de l’ouvrage des biens.
Le procès verbal d’huissier de justice et les rapports de M. [T] démontrent qu’à l’époque de leurs établissements, les deux maisons n’étaient pas habitables compte tenu des malfaçons relevées en particulier concernant l’escalier, le poêle à bois, l’accès aux deux logements, et la mise hors d’eau qui ne se limitaient pas à des non-finitions, même si M. [T] indique qu’il s’agit de la grande majorité, et qui ne permettaient pas à Monsieur [P] [V] de louer ces logements.
Il ressort des éléments versés à la procédure que la SAS Alsebat est intervenue et a fait intervenir ses sous-traitants à de multiples reprises pendant les opérations d’expertise, sans qu’il soit possible de déterminer à quel moment ces interventions ont rendu les constructions habitables.
Si l’expert judiciaire indique en page 47 de son rapport que lors de la dernière réunion d’expertise en mai 2021, les deux maisons n’étaient toujours pas en état d’être réceptionnées et que le chantier était toujours en cours, il résulte du rapport de M. [I] du 06 juillet 2021 qu’à cette date, les deux constructions étaient habitables, de sorte qu’il convient de retenir cette date comme la date de livraison, et non celle de la date de la réception des travaux le 17 décembre 2021, date que le maître de l’ouvrage a choisie en considération de la fin des opérations d’expertises.
Il y a également lieu d’observer que Monsieur [P] [V] a entrepris de mettre en location les deux maisons en avril 2022, sans qu’il soit démontré qu’entre le 06 juillet 2021 et le 17 décembre 2021, puis entre le 17 décembre 2021 et avril 2022, une évolution significative du chantier a permis que les maisons soient habitables.
Ainsi, en considération de ces éléments, la date de livraison sera fixée au 06 juillet 2021.
La SAS Alsebat soutient que le retard de livraison est imputable à Monsieur [P] [V].
S’il n’est pas contesté un retard de trois mois dans le paiement des appels de fond en début de chantier, il n’est, dans le même temps, ni soutenu ni démontré par la SAS Alsebat qu’elle a interrompu l’exécution de ses travaux pendant cette durée. La SAS Alsebat fait état d’un second retard de paiement de 4 factures en date du 25 septembre 2018 réglées le 23 novembre 2018, puis, dans un mail du 21 décembre 2018, d’autres factures non réglées, tout en précisant qu’elle poursuit cependant les travaux. Par ailleurs, dans un courrier daté du 04 mars 2019 réclamant le paiement d’un solde de travaux de 12.830,83 euros TTC, la SAS Alsebat considérait que les travaux étaient terminés depuis le 1er janvier 2019, de sorte qu’il est établi que pendant le délai d’exécution des travaux convenus, les retards ne sont pas dus à un retard de paiement du maître de l’ouvrage.
La SAS Alsebat ne fournit aucun planning des travaux répercutant la conséquence des retards de paiement ou de modifications des prestations qu’auraient exigées le maître de l’ouvrage, pendant laquelle la SAS Alsebat n’aurait pas pu exécuter les travaux.
L’immixtion du maître de l’ouvrage est fautive à la double condition qu’elle émane d’un maître de l’ouvrage notoirement compétent et que celui-ci se soit ingéré dans la conduite des travaux.
Monsieur [P] [V], qui n’est pas un professionnel du bâtiment et qui ne saurait être qualifié de « semi-professionnel » au regard de son intention de louer les maisons, n’est pas notoirement compétent en matière de construction.
Il ne ressort en outre d’aucune pièce de la procédure qu’il se soit ingéré dans la conduite des travaux et que la SAS Alsebat lui ait reproché de dépasser le cadre de ses attributions. Les échanges révèlent tout au plus un maître de l’ouvrage actif dans le suivi des travaux qu’il a commandés.
La SAS Alsebat soutient enfin que le retard tient au fait que Monsieur [P] [V] n’a pas accepté ses conditions de reprise exposées dans un courrier du 02 décembre 2019. Toutefois, il convient d’observer que la date de livraison était expirée depuis le 1er janvier 2019, que Monsieur [P] [V] avait engagé une procédure de référé expertise et que la SAS Alsebat a profité d’un renvoi pour former une proposition basée sur les préconisations de M. [T] établies cinq mois plus tôt, en juin 2019. Enfin, l’expert judiciaire a considéré que les conditions de cette reprise (délai de deux mois…) n’étaient pas compréhensibles au regard de l’importance des défauts et non conformités relevées. La proposition de reprise était en outre partielle, dès lors que les désordres affectant les menuiseries extérieures étaient exclus.
Enfin, la SAS Alsebat, qui avait toujours la maîtrise du chantier pour en avoir conservé les clefs, a visiblement exécuté et fait exécuter des travaux pendant les opérations d’expertise, sans que ceux-ci puissent être programmés et suivis par l’expert, lequel n’a pas été mis en mesure de les lister et de les dater, à l’exception des travaux d’enduits réalisés en 2021.
Dans ces conditions, la SAS Alsebat ne démontre pas que le retard dans la livraison de l’ouvrage soit imputable au maître de l’ouvrage ou à un événement fortuit, à l’exception du premier confinement lié au Covid, l’activité du BTP ayant pu continuer lors des autres confinements.
Ainsi, le prix convenu étant selon le devis du 13 octobre 2017 de 187.643,68 euros HT, l’indemnité journalière s’élève à (187.643,68 euros HT x 1/3000) 62,55 euros.
Le nombre de jours écoulés du 29 décembre 2018 au 06 juillet 2021 est de 920 jours, ce qui porte le montant de la pénalité de retard à (920 jours – 55 jours du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 = 865 x 62,55 euros) 54.105,75 euros, que devra supporter la SAS Alsebat.
Sur la responsabilité de la SAS Alsebat et le coût de la réparation des désordres
Avant les opérations d’expertise, aucune réception des maisons n’est intervenue. Les désordres dénoncés relevaient en conséquence de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur tenu à une obligation de résultat.
Suivant procès-verbal de réception en date du 17 décembre 2021 non signé par la SAS Alsebat, M. [V] a réceptionné les ouvrages en listant des réserves reprenant les désordres dénoncés lors des opérations d’expertise et en en ajoutant d’autres.
L’absence de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement n’exclut pas l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur. Le régime de cette dernière pour les désordres apparus avant réception est applicable, et l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.
Il convient d’observer que les désordres dont il est demandé réparation sont ceux examinés par l’expert et qui ont fait l’objet de réserves dans le procès verbal de réception en date du 17 décembre 2021. Ils sont donc connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la réception.
Le fait que Monsieur [P] [V] ait mentionné des réserves sur le procès-verbal de réception ne dispense pas celui-ci de démontrer leur réalité conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [V] sollicite l’indemnisation des désordres qui ne peuvent faire l’objet de reprise et lui causent néanmoins un préjudice, l’indemnisation des moins-values et l’indemnisation du coût de la reprise des désordres.
Sur l’indemnisation des désordres qui ne peuvent faire l’objet de reprise
Maison de gauche
n°2 Cuisine Faux équerrage
Selon, l’expert il exite un faux équerre dans la niche du placard ou frigo, corrigé en rajoutant une épaisseur de placo qui conduit à adapter les dimensions de la cuisine.
La SAS Alsebat ne conteste pas ce désordre.
Monsieur [P] [V] a estimé son préjudice à la somme de 1.000 euros. La SAS Alsebat considère que ce préjudice doit être réduit à 500 euros. L’expert a validé un coût de 1.000 euros pour devoir modifier les dimensions de la cuisine, somme qui sera retenue.
N° 7 Escalier. L’expert a validé la réparation de l’escalier et indique qu’il conviendra ultérieurement à Monsieur [P] [V] de prévoir un garde corps.
La SAS Alsebat indique que les garde-corps ne sont pas prévus au devis.
Il est constant que le constructeur doit prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’achèvement qui n’ont pas été chiffrés. L’expert n’indique pas que le garde-corps est nécessaire en raison d’une reprise insuffisante de l’escalier.
Or un garde-corps doit être nécessairement prévu pour un escalier. La SAS Alsebat ne démontre pas qu’il était à la charge de Monsieur [P] [V].
Dans ces conditions, ce préjudice doit être évaluée à la somme validée par l’expert à hauteur de 2.000 euros.
N°11 Salle d’eau : Couleur du carrelage fond de douche
L’expert constate que le carrelage mosaïque n’a pas exactement la couleur grise qui aurait été retenue dans le choix du client. Il précise que le carrelage a été repris correctement et que le problème de teinte ne devait plus être d’actualité. Il ajoute que le tribunal appréciera si une différence de couleur pour un fond de douche est préjudiciable s’il ne correspond pas au souhait du client.
La SAS Alsebat indique que les références demeurent conformes aux choix de Monsieur [P] [V].
L’expert n’a pas relevé de non conformité de la couleur par rapport au contrat. Monsieur [P] [V] ne le démontre pas et sera débouté de sa demande.
N° 12 Encadrement de porte et faux aplomb.
Si l’expert relève un défaut léger de faux aplomb, cependant, en référence à la norme DTU 25.41 qu’il cite, il estime que la faïence en retour présente les 5mm sur sa hauteur à l’arrivée sur la porte requis et que le phénomène apparaît admissible, outre qu’il existe une tolérance admissible de verticalité de cloisonnement.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’il n’existe pas de désordre au regard de la réglementation applicable.
Maison de droite
N°27 et 28 Escalier
S’agissant du désordre allégué n°27 indiquant qu’il n’y a pas d’isolant, l’expert fait observer qu’il ne l’a pas constaté, que la brique est isolante pour grande partie et que l’isolant recouvre la marche. Il indique que le pont thermique existe mais reste minime, ne proposant pas d’intervention.
Il convient d’en déduire que ce pont thermique reste dans les tolérances admissibles au regard des normes en vigueur.
L’expert explique, s’agissant du désordre allégué n°28 que le défaut d’aspect des marches et contre marches a été repris, mais que le mur de départ est imparfait. Il préconise de créer un poteau d’angle en bois par un vrai menuisier.
M. [I] évoque un départ d’escalier inesthétique du côté droit à reprendre, sans indiquer de quelle façon.
D’une part, il peut être déduit qu’il n’est pas indispensable de refaire l’intégralité de l’escalier comme le sollicite Monsieur [P] [V]. D’autre part, l’expert ne valide la réfection de l’escalier dans sa totalité que dans la mesure où le poteau d’angle n’a pas été réalisé par la SAS Alsebat. L’expert ne chiffre pas la solution qu’il préconise.
La SAS Alsebat indique, sans le justifier, qu’un poteau d’angle réalisé par un menuisier coûterait 800 euros, sans préciser si la pose est comprise.
Il convient d’allouer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.000 euros.
Communs aux deux maisons
Cuisine : la soffite de la VMC prend de la place pour les meubles haut de la cuisine.
L’expert n’indique pas qu’il s’agit d’un désordre, indiquant « on n’a pas trop le choix ».
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [V].
WC : Modèle de chaudière. Monsieur [P] [V] soutient que le modèle de chaudière ne correspond pas au devis signé.
L’expert indique toutefois ne pas l’avoir constaté et être en présence d’un débat et d’une suspicion sur le modèle fourni et prévu.
Finalement, le plombier ayant fourni les documents demandés, l’expert semble avoir levé toute suspicion sur la qualité similaire des machines prévues et dans son rapport, ne fait qu’une seule remarque : les chaudières ne se fabriquent plus.
Dans son mail du 06 octobre 2021, l’expert explique que ce type de chaudière n’était plus fabriqué et est dubitatif quant aux garanties futures de ces chaudières non réceptionnées. Il n’en tire toutefois pas, ni dans son rapport ni dans son mail, de conclusions certaines, et pas celle de devoir changer les chaudières, indiquant sans certitude qu’il ne peut exclure d’être amené à préconiser le changement de chaudière.
Dans ces conditions, la SAS Alsebat s’est conformée à ses obligations et a posé les chaudières prévues au contrat dont il n’est pas soutenu qu’elles ne fonctionnent pas. L’arrêt de la fabrication ne lui est pas imputable.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [V].
En conséquence, la SAS Alsebat doit être condamnée au titre des désordres non réparables à la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC, en application d’un taux de TVA à 20%.
Sur l’indemnisation des moins-values
Maison de gauche
N° 3 Calepinage du carrelage RDC –pièce à Vivre. La SAS Alsebat ne conteste ni ce préjudice esthétique ni la solution de l’expert qui préconise la pose d’un sur carrelage qui résoudra les hauteurs de seuil de baie vitrée. Elle estime cependant que son coût ne pourrait être supérieur à 3.000 euros TTC sans toutefois le justifier alors qu’il résulte de son devis en date du 13 octobre 2017 que la fourniture et la pose de carrelages et plinthe s’élèvent à 6.887 euros HT, soit 8.264 euros TTC.
Cette somme sera en conséquence retenue, Monsieur [P] [V] ne justifiant pas de l’achat de carrelage au prix de 6.000 euros HT.
N° 14 Baignoire. L’expert constate qu’elle n’est pas de niveau et propose de refaire la pose de la baignoire. Dans son rapport, l’expert explique que la SAS Alsebat missionnera l’entreprise de plomberie [N]. La SAS Alsebat explique, dans ses conclusions, que la baignoire est de niveau car ce réglage par un accès sous la baignoire a été effectué avant le rapport de l’expert. Elle ne le démontre toutefois pas. M. [I] indique, dans son rapport du 04 janvier 2022, que la pose horizontale de la baignoire reste à reprendre.
L’expert a validé l’estimation de cette reprise à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, laquelle somme sera retenue.
N°15 Salle d’eau. Plinthe cassée, ce que confirme la SAS Alsebat. L’expert a validé l’estimation de cette reprise à la somme de 50 euros HT, soit 60 euros TTC, laquelle somme sera retenue.
N°16 Porte pièce arrière salle d’eau. L’expert constate une rayure sur la porte d’entrée qui n’est pas contestée par la SAS Alsebat, laquelle n’a pas été changée.
L’expert a validé l’estimation de cette reprise (remplacement de la porte et poignée) à la somme de 198,80 euros HT, soit 238,56 euros TTC, laquelle somme sera retenue.
N°21 Porte entrée RDC. L’expert a relevé des griffures sur la poignée de porte qui doit être changée.
La SAS Alsebat conteste que ce désordre lui soit imputable, la porte ayant été posée par la société Bloc & Job.
Compte tenu de la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, la SAS Alsebat est responsable du travail réalisé par son sous-traitant.
L’expert a estimé ce changement à la somme de 250 euros, soit 300 euros TTC, qui sera retenue.
N°26 Accès extérieur. Pour ce désordre, l’Expert indique que l’escalier convenu est un escalier brut « hors lot Alsebat, à finir par Monsieur [V] ». Le Lot enduit ne mentionne pas l’enduit de l’escalier.
Monsieur [P] [V] sollicite le crépi du mur de soutènement.
M. [I] produit une photographie de ce mur, lequel n’est pas crépi.
Or il résulte du devis pour le lot enduit extérieur en date du 13 octobre 2017 qu’il est mentionné « remarques : crépis sur mur de soutènement compris ».
En conséquence, la somme de 463,75 euros HT (556,50 euros TTC) demandée par Monsieur [P] [V] calculée sur la base de ce devis doit lui être allouée.
Maison de droite
N°33 Décalage dans la pose de rives de toit. L’expert constate que la rive de toiture n’est pas parallèle au pignon brut. M.[I] indique que le débord de toit côté pignon ne serait pas rigoureusement parallèle au mur, ce qui reste peu visible.
Les photographies démontrent toutefois cet écart. L’expert judiciaire explique que la rive est censée s’appliquer parfaitement parallèlement à l’enduit définitif et qu’une surcharge d’enduit n’est pas envisageable car non conforme aux recommandations des fabricants d’enduits.
Il préconise le seul réalignement des tuiles par un couvreur et estime cette reprise de couverture à la somme de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC, somme qu’il convient de retenir.
Il y a lieu de préciser que M. [I] proposait la pose d’un profil en zinc avec larmier, sans le chiffrer.
N° 38 Poêles à bois dans le séjour. Monsieur [P] [V] conteste le montage des poêles et remarque que le conduit bouge.
L’expert refuse les deux poêles en indiquant qu’ils doivent être posés par une entreprise qualifiée, précisant n’avoir à ce jour reçu aucune garantie par la SAS Alsebat sur ce point.
Si l’expert judiciaire ne relève aucun désordre, M. [I] confirme que la conformité de la pose est à faire vérifier par un installateur qualifié et en particulier l’écart au feu de l’isolant soufflé en vrac dans les combles par rapport aux conduits de cheminée. Il note par ailleurs, en page 6 de son second rapport, que la pièce de raccordement du conduit de fumée avec le plafond bouge et doit être refixée.
La SAS Alsebat indique que l’intervention de l’entreprise E-Fire a été refusée par Monsieur [P] [V]. Il ressort cependant des pièces de la procédure que la SAS Alsebat a complété le procès-verbal de réception en précisant une intervention le 17 janvier 2022 et que Monsieur [P] [V] a demandé dans quelles conditions cette entreprise, qui n’est pas son cocontractant, intervenait. Il n’est pas démontré que la SAS Alsebat y ait répondu.
N’ayant pas obtenu les garanties de la SAS Alsebat, et pour des raisons de sécurité, l’expert estime que les deux poêles doivent faire l’objet d’une moins-value (soit d’après le devis du 13 octobre 2017 concernant le lot charpente couverture zinguerie d’une somme de (4.800 HT) 5.760 euros TTC).
Il y a cependant lieu de retenir le devis détaillé de la société AJL Services plus récent daté du 04 mars 2022 pour l’achat et la pose d’un poêle, dont les caractéristiques sont énoncées, contrairement au devis de la SAS Alsebat.
Ainsi, le préjudice de Monsieur [P] [V] doit être évalué à la somme de (2.630,36 euros HT x 2) 5.260,72 euros HT, soit 5.550,06 euros TTC en application d’un taux de TVA à 5,5%.
N° 42 Extérieur : Descente EP. La SAS Alsebat avait indiqué dans le cadre des opérations d’expertise que la descente d’eau pluviale était changée. M. [I] confirme que le tuyau de descente qui était enfoncé en partie basse a été remplacé. La demande de Monsieur [P] [V] doit en conséquence être rejetée.
N° 43 Pas de couronnement sur murets. Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a indiqué qu’il ne pouvait se prononcer n’ayant pas le détail de la prestation due. La SAS Alsebat lui a indiqué qu’elle devait poser des couvertines en béton coloris ton pierre pour 23 ml et reconnaît l’absence de prestation.
Monsieur [P] [V] a sollicité le paiement de la somme de 644 euros, somme retenue par l’expert et qui correspond au montant des couvertines prévues au devis de la SAS Alsebat. Monsieur [P] [V] produit un devis de la SARL Base qui chiffre les couvertines à la somme de 851 euros HT, soit 936,10 euros TTC en application d’un taux de TVA à 10%, somme actualisée qui sera retenue.
N°2 Mur de soutènement. L’expert explique que le mur (17m2) doit être terminé à l’alignement sur rue avec la mise en place d’un remblai en arrière. Il préconise la réalisation de barbacanes pour décompression de l’eau en arrière du mur. Dans le devis de la SAS Alsebat, il est prévu la création d’un mur de soutènement en limite voisin d’une hauteur de 80 cm et 1,50 m (17m2) pour un coût de 1.137 euros. Les photographies en page 7 et 8 des rapports de M. [I] montrent que le mur s’arrête au même niveau que le mur voisin sans toutefois de retour pour éviter l’écoulement du remblai. Ce retour n’a toutefois visiblement pas été prévu dans le devis. M. [I] indique pourtant que ce mur reste à compléter par un retour de mur côté voisin.
Le constructeur aurait dû prévoir ce retour de mur qui était nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage.
Le devis de la SARL BTP Sahin ne saurait être retenu dans la mesure où il prévoit des prestations déjà indemnisées précédemment (couvertines et enduit) et semble reprendre la totalité de la maçonnerie de 24m2 alors que seul un retour est préconisé. Il est à noter que l’expert n’a pas retenu les désordres 63 et 64 allégués sur ce même mur.
Sans indication du coût de ce retour, une moins-value de 1.137,50 euros HT, soit 1.365 euros TTC correspondant au coût du mur dans le devis de la SAS Alsebat, sera retenue.
N°48 Pose de la prise électrique à la mousse pour les deux maisons. L’expert indique qu’il convient de retirer la mousse et de mettre du mortier de ciment, à refaire avant l’enduit. M. [I] indique, quant à lui, que le pot de couleur jaune et les vis de fixations sont apparents, de sorte que la prise n’est pas posée avec de la mousse. La SAS Alsebat expose que la fixation de la prise a été reprise, avant donc la reprise d’enduit.
Pour autant, les deux photographies en page 35 du rapport de l’expert et page 20 du rapport de M. [I] sont distinctes, le pourtour de la prise apparaissant colmaté sur la deuxième photographie.
En l’absence de confirmation d’un désordre actuel, la demande de Monsieur [P] [V] doit être rejetée.
Extérieur. Entrée. Porte WC montée à l’envers. La SAS Alsebat accepte ce désordre. Toutefois, M. [I] constate que la porte du WC, qui avait été posée à l’envers, a été remplacée et ouvre désormais à gauche en tirant conformément au plan de plâtrerie du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, la demande de Monsieur [P] [V] doit être rejetée.
En conséquence, la SAS Alsebat doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [V] au titre des moins-value la somme de 29.870,22 euros TTC.
Les sommes allouées au titre des moins-values n°3,14,15,16,21,26,33,2 seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la SAS Alsebat du 13 octobre 2017 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023.
La somme allouée au titre de la moins-value n°38 sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la société AJL Services du 04 mars 2022 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023.
La somme allouée au titre de la moins-value n°43 sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la société BASE du 23 février 2022 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023.
Sur l’indemnisation de la reprise des désordres
Maison de gauche
N° 24 Joint de dilatation. Séparation des deux maisons des dalles béton de pallier, des débords de toit et de la couverture.
L’expert constate qu’il n’y a pas de joint de dilatation entre les deux maisons au niveau du palier et de la couverture, ce qui est confirmé par M. [I].
La SAS Alsebat soutient que les maisons sont jumelées selon les plans qu’elle a respectés. Des devis mentionnent la construction d’une maison d’habitation double.
L’expert estime qu’il s’agissait bien de créer deux maisons indépendantes : le permis fait état de la construction de deux maisons, leurs structures et réseaux sont indépendants, ce que confirme M. [I] qui indique que les structures de gros-oeuvre (fondations, murs et planchers béton) des deux maisons sont indépendants du fait du joint de dilatation d’épaisseur de 2 cm (page 17 de son rapport du 06 juillet 2021), que les charpentes en fermettes bois sont également indépendants et que la couverture et les ouvrages annexes (débords de toit et gouttières) peuvent être rendus indépendants par des dispositifs qu’il énonce, sous entendant la nécessité de les rendre indépendants.
Il est suffisamment démontré que la séparation des deux maisons doit être réalisées.
M. [I] a préconisé, pour reprendre la couverture, la création d’un ouvrage en zinguerie, la découpe des gouttières et la pose d’un couvre-joint et sur l’habillage de débord de toit, la création d’un joint et pose d’un couvre joint.
Monsieur [P] [V] sollicite le coût de la création d’une mitoyenneté au niveau de la toiture, soit selon le devis d’AJL services n°9649 du 04 mars 2022, soit la somme de 2.840 euros HT, soit 2.996,20 euros TTC en application d’un taux de TVA à 5,5%, laquelle sera retenue.
N°67. Bordures sur la voie publique. L’expert remarque que les bordures sur la voie publique se sont affaissées. Il pose l’hypothèse qu’elles ont probablement souffert du chantier. Il ajoute qu’en l’absence de références sur leur état avant le démarrage des travaux, il ne peut estimer le degré de dégradation. Monsieur [P] [V] produit, dans le cadre de cette procédure, une photographie sur laquelle un tas de gravas se trouve pour partie sur la bordure de la voie publique.
Il n’est pas démontré par Monsieur [P] [V] qu’il a un intérêt à agir pour demander une indemnisation concernant une éventuelle dégradation des bordures de la voie publique, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Travaux divers intérieurs et extérieurs. Monsieur [P] [V] se limite à indiquer un coût de 4.462,80 euros HT suivant devis de la SARL BASE du 23 février 2022 pour des travaux qu’il ne met pas en rapport avec ceux examinés dans le rapport d’expertise, à l’exception de la pose de couvertines qui est déjà indemnisée supra.
Seule la non façon N°55. Salle de bains peut être rattachée à cette demande.
L’expert a validé le fait que le fonctionnement de la porte coulissante était difficile et a préconisé de la régler.
Monsieur [P] [V] se prévaut du devis de la SARL BASE qui chiffre ce réglage à 250 euros.
La SAS Alsebat soutient avoir effectuée cette reprise. M. [I] indiquait dans son rapport du 06 juillet 2021 que le réglage était à faire. M. [I] n’évoque pas ce réglage dans son rapport du 04 janvier 2022. La SAS Alsebat ne démontre pas cette reprise. Ainsi, la somme de 250 euros HT, soit 275 euros en application d’un taux de TVA à 10 %, sera retenue et la demande de Monsieur [P] [V] sera rejetée pour le surplus.
En conséquence, la SAS Alsebat doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [V] au titre de la reprise des désordres la somme de 3.271,20 euros TTC.
La somme allouée au titre de la réparation du désordre n°24 sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la société AJL Services du 04 mars 2022 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023.
La somme allouée au titre du désordre n°55 sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la société BASE du 23 février 2022 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023.
Aucune demande n’est formée pour faire le compte entre les parties. Au surplus, la SAS Alsebat ne demande pas le paiement du solde de son marché.
La demande de contre expertise doit être rejetée, le tribunal ayant pu apprécier les désordres dénoncés en référence notamment à l’expertise judiciaire mais également aux deux rapports de M. [I].
Sur les autres préjudices
Sur la perte de revenus locatifs
Comme indiqué précédemment, il est établi que les deux maisons dont il ne saurait être contesté qu’elles étaient destinées à la location, devaient être livrées le 28 décembre 2018.
S’il n’est pas contesté que la SAS Alsebat a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [P] [V] de réceptionner ses ouvrages à compter de janvier 2019, il est constant que ces maisons n’étaient pas en état d’être réceptionnées à cette date. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer que la SAS Alsebat a, après le constat d’huissier de justice et le rapport de M. [T], formulé une proposition d’intervention à Monsieur [P] [V], devant le conduire trois mois plus tard à engager la procédure de référé.
Aussi, la proposition de la SAS Alsebat (pièce n°6) intervient à la faveur d’un renvoi dans le cadre de cette procédure, soit près d’un an après la date de livraison convenue. Monsieur [P] [V] a refusé cette proposition, sans qu’il soit démontré que ce refus était abusif, alors que l’expert indique que les propositions de finir le chantier dans les conditions proposées n’étaient pas pertinentes au regard de l’ampleur des malfaçons.
Il a été jugé précédemment que les maisons étaient habitables à la date du 06 juillet 2021.
Toutefois, Monsieur [P] [V] a donné mandat à une agence de rechercher des locataires en avril 2022, soit après le dépôt du rapport d’expertise en novembre 2011 et après les opérations de réception le 17 décembre 2021.
Or il n’est pas démontré que des travaux ont été réalisés entre le 06 juillet 2021 et avril 2022 permettant une location à compter de cette seule date.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [V] qui sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la tardiveté de la livraison des constructions de janvier 2019 à avril 2022 est uniquement fondé sur la période entre janvier 2019 et juillet 2021.
La perte de revenus locatifs ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’avoir pu percevoir des revenus locatifs.
Il résulte des échanges de mails avec un potentiel locataire que l’une des maisons aurait effectivement pu être louée à compter de janvier 2019.
Toutefois, Monsieur [P] [V] n’avait pas de candidat locataire pour la seconde maison et l’année 2020 en raison de la crise sanitaire lié au Covid 19 n’était pas propice aux locations.
Par ailleurs, si les maisons sont neuves et se trouvent à proximité d’une voie rapide desservant [Localité 9] et [Localité 10], il convient d’observer que malgré un mandat de recherche donné à une agence en avril 2022, Monsieur [P] [V] n’a loué pour la première fois ses maisons respectivement que le 13 août 2022 et le 14 janvier 2023, ce qui démontre une relative attractivité de ces biens.
Dans ces conditions, il convient de fixer à 60% la chance de louer lesdites maisons en continu.
Il est par ailleurs établi par le mail de l’agence Locago et par la location effective des maisons qu’un loyer de 800 euros correspond à la valeur locative du bien.
Ainsi, Monsieur [P] [V] est fondé à réclamer la somme de (800 euros x2 = 1.600 euros x 31 mois x 60%) 29.760 euros.
Sur le non respect de la norme RT 2012
La norme RT 2012 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et était applicable au permis de construire déposé pour la construction des deux maisons.
L’étude thermique réalisée par la société Synergisud le 15 avril 2022 conclut en une perméabilité à l’air des deux maisons supérieure à la norme et en une conformité des maisons à la réglementation thermique 2012 en particulier au coefficient de la consommation en énergie primaire.
Monsieur [P] [V] établit son préjudice à la somme de 25.000 euros pour chaque maison.
Il y a lieu toutefois d’observer que la SAS Alsebat n’est pas à l’origine de la conception des constructions, puisqu’elle n’en a pas établi les plans, lesquels ont été réalisés par un architecte, la société [Adresse 7].
Monsieur [P] [V] ne démontre pas que la SAS Alsebat, qui n’était pas en charge de faire réaliser une étude thermique, ne s’est pas conformée aux plans que Monsieur [P] [V] lui a fourni.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [P] [V] doit être rejetée.
Sur la mise en route du chauffage
Le 14 avril 2022, Monsieur [P] [V] a fait établir un devis par l’entreprise Avenna d’un montant total de 2.840,99 euros regroupant plusieurs prestations dont la mise en service des deux chaudières pour un montant de 558,23 euros HT, soit 669,87 euros TTC.
Il résulte des échanges ayant eu lieu entre la SAS Alsebat et Monsieur [P] [V] en début d’année 2022 que la mise en route des chaudières devait être effectuée par l’entreprise [N] mais qu’aucun accord n’a été trouvé sur les conditions d’intervention de ce sous-traitant pour procéder à cette mise en route.
Pour autant, la SAS Alsebat a, de façon réactive par rapport à la demande d’intervention sous huit jours formulée par Monsieur [P] [V], mandaté l’entreprise [N] pour qu’elle intervienne. Monsieur [P] [V] a refusé tout contact direct avec ce sous-traitant alors que l’urgence revendiquée imposait une intervention rapide.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [V] ne saurait réclamer à la SAS Alsebat le coût de la mise en route du chauffage.
Sur le nettoyage du chantier
En page 35, l’expert judiciaire a indiqué que le chantier était nettoyé. M. [I] ne fait pas état de l’absence de nettoyage du chantier.
La demande de Monsieur [P] [V] à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Sur le préjudice moral
Les documents fournis sur l’état de santé de Monsieur [P] [V] ne démontrent pas que ses soucis de santé soient en lien avec le litige l’opposant à la SAS Alsebat.
Il y a lieu de rappeler qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, lequel ne peut être considéré comme un professionnel du bâtiment, n’ayant pas de compétence particulière dans ce domaine, ou un « semi-professionnel » du bâtiment du fait qu’il entend louer les constructions réalisées par l’entrepreneur.
Les interventions de Monsieur [P] [V] s’inscrivaient dans le cadre de ses attributions de maître de l’ouvrage investi et n’ont pas fait l’objet par la SAS Alsebat en cours de chantier d’un rappel du cadre et des contours d’intervention d’une maîtrise d’ouvrage.
Comme indiqué précédemment, Monsieur [P] [V] n’a pour seul cocontractant que la SAS Alsebat et le retard pris dans la mise en cause des sous-traitants dans le cadre des opérations d’expertise ne saurait lui être imputé.
En revanche, ce retard a eu pour effet d’allonger la procédure d’expertise et de retarder la livraison des maisons.
Monsieur [P] [V] est fondé à réclamer une indemnisation de son préjudice moral caractérisé par les tracas liés à cette procédure et l’incertitude quant à la date de livraison des maisons pour leur mise en location.
Pour autant, Monsieur [P] [V] n’a pas été étranger à la crispation des relations avec son cocontractant lorsqu’il ne réglait pas à échéance les appels de fond. De même, l’incertitude quant à la livraison des maisons s’est nécessairement accrue avec le ralentissement de l’économie pendant la période de la COVID 19, événement étranger à la SAS Alsebat.
Le préjudice moral de Monsieur [P] [V] sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur l’action directe de Monsieur [P] [V] et l’appel en garantie de la SAS Alsebat à l’encontre de la société SMA Courtage et la SA Axa France Iard
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, en page 45 des conclusions du demandeur, il est sollicité de dire que les sociétés d’assurance SMA Courtage et Axa France Iard sont tenues de garantir la SAS Alsebat et de les condamner in solidum au paiement des sommes mises à sa charge.
Dans le dispositif des mêmes conclusions, Monsieur [P] [V] demande de condamner la SAS Alsebat « in solidum avec toutes les parties succombantes ». Il convient d’interpréter cette demande comme étant dirigée contre les sociétés SMA courtage et Axa France Iard autres parties dans la cause.
La SAS Alsebat a souscrit auprès de la SA Axa France Iard un contrat à effet le 02 avril 2012. Il a été résilié le 1er janvier 2018, date à compter de laquelle la SAS Alsebat a souscrit un contrat auprès de la SMA Courtage.
A la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier du 28 mars 2018, la SA Axa France Iard n’était pas l’assureur décennal de la SAS Alsebat.
La SAS Alsebat était également assurée pour les responsabilités civiles connexes, mobilisable au moment de la réclamation. Or la réclamation de Monsieur [P] [V] ne peut être que postérieure au 28 mars 2018, date de l’ouverture de chantier, soit postérieurement à la résiliation du contrat.
Dans ces conditions, la SA Axa France Iard doit être mise hors de cause et les demandes dirigées à son encontre, rejetées.
La SAS Alsebat a souscrit auprès de la SMA Courtage un contrat « global constructeur » à effet le 1er janvier 2018, circonscrit aux domaines d’activité déclarées par la SAS Alsebat, hors celle de constructeur de maison individuelle. En page 3 des conditions générales de ce contrat, il est précisément indiqué qu’il n’a pas vocation à garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles.
En raison de la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, la garantie souscrite auprès de la SMA Courtage n’est en conséquence pas mobilisable.
Tant l’action directe de Monsieur [P] [V] que l’appel en garantie de la SAS Alsebat doivent être rejetés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, ma SAS Alsebat supportera la charge des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
La SCP Vilmin Canonica Remy Rollet et Maître Aubin Lebon de la SCP Lebon & Associés qui en ont fait la demande, sont autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que la SAS Alsebat soit condamnée à payer à Monsieur [P] [V] une indemnité de 10.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’il a du exposer pour sa défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SAS Alsebat ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
Il est équitable que la SMA Courtage et la SA Axa France Iard conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, soit la réparation d’un dommage lié à la construction d’une habitation.
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La SAS Alsebat, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que Monsieur [P] [V] ne serait pas en capacité de procéder au remboursement des sommes en cas d’infirmation, alors que ce dernier a un emploi salarié stable et qu’il est propriétaire a minima de deux maisons.
La demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] ;
REQUALIFIE le contrat conclu entre la SAS Alsebat et Monsieur [P] [V] le 13 octobre 2017 en contrat de construction de maison individuelle ;
CONDAMNE la SAS Alsebat à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 54.105,75 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS Alsebat à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 6.000 euros TTC au titre des désordres non réparables ;
CONDAMNE la SAS Alsebat à payer à Monsieur [P] [V] au titre des moins-value la somme de 29.870,22 euros TTC ;
DIT que les sommes allouées au titre des moins-values n°3,14,15,16,21,26,33,2 seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la SAS Alsebat du 13 octobre 2017 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023 ;
DIT que la somme allouée au titre de la moins-value n°38 sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la société AJL Services du 04 mars 2022 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023 ;
DIT que la somme allouée au titre de la moins-value n°43 sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la société BASE du 23 février 2022 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS Alsebat à payer à Monsieur [P] [V] au titre de la reprise des désordres à la somme de 3.271,20 euros TTC ;
DIT que la somme allouée au titre de la réparation du désordre n°24 sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la société AJL Services du 04 mars 2022 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023 ;
DIT que la somme allouée au titre du désordre n°55 sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le devis de la société BASE du 23 février 2022 jusqu’à la date du jugement de réouverture en prenant en considération l’indice BT01 en septembre 2023 ;
DÉBOUTE la SAS Alsebat de sa demande de contre expertise ;
CONDAMNE la SAS Alsebat à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 29.760 euros au titre de la perte de chance de revenus locatifs ;
CONDAMNE la SAS Alsebat à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE toute partie de ses demandes à l’encontre de la SA Axa France et de la SMA Courtage ;
CONDAMNE la SAS Alsebat à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Alsebat aux entiers dépens, comprenant les procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet et Maître Aubin Lebon de la SCP Lebon & Associés à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
DÉBOUTE la SAS Alsebat, la SMA Courtage et la SA Axa France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision et à constituer garantie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, le présent jugement étant signé par le Président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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