Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 3 avr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOO /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOO
Minute n° 26/00149
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
substitué par Maître Jérémy DEMONT de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 03 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOO /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [N] était titulaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS d’un compte de dépôt.
Suivant offre (non datée) acceptée le 20 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [Y] [N] un prêt à la consommation de 23 500 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 432,81 euros chacune, assurance comprise, devant être prélevées sur le compte précité, au taux débiteur fixe de 2,50 %.
Après avoir vainement mis M. [Y] [N] en demeure de régulariser dans les 15 jours son arriéré de remboursement de ce prêt (alors liquidé à hauteur de 1 459,69 euros) par courrier recommandé du 19 février 2024, reçu le 23 février 2024, la SA BNP PARIBAS, par courrier recommandé du 11 juin 2024, reçu le 14 juin 2024, lui a finalement notifié la déchéance du terme de ce prêt et réclamé paiement de la somme totale de 13 546,45 euros, décomposée comme suit :
Capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée : …………..12 185,99 eurosIntérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et cotisations d’assurance : …………………………………………………………………………….385,58 eurosIndemnité de résolution de 8 % du capital restant dû : ……………………974,88 euros
C’est dans ce contexte que la SA BNP PARIBAS, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, a ensuite fait assigner M. [Y] [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 décembre 2025, a été renvoyée d’office pour observations de la SA BNP PARIBAS sur les conséquences à tirer, sur la recevabilité de sa demande, de l’existence de mensualités manifestement prélevées sur un solde débiteur non autorisé (absence d’autorisation de découvert), et pour production des relevés bancaires du compte de prélèvement faisant apparaître tous les soldes intermédiaires.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS, déposant son dossier sans produire les relevés bancaires faisant apparaître tous les soldes intermédiaires, maintient les termes de son assignation – sauf à produire un décompte actualisé – et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La juger recevable en sa demande ; A titre principal : « Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière » ;Condamner en conséquence M. [Y] [N] à lui payer la somme de 11 225,85 euros « au titre du solde débiteur du crédit Prêt Auto », avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 11 juin 2024, somme à actualiser compte tenu des versements enregistrés pour un montant total de 5 920,60 euros entre novembre 2024 et janvier 2026 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution « du(des) contrat(s) » ; Condamner en conséquence M. [Y] [N] à lui payer la même somme que ci-dessus ; En tout état de cause : Condamner M. [Y] [N] aux dépens ; Condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de sa demande, elle observe que M. [Y] [N] a « cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position, en l’absence de la provision préalable nécessaire, n’a pas permis le paiement des mensualités du crédit, qui durent être rejetées à partir du 04/11/2023 ».
En réponse au motif de renvoi, elle fait valoir que si le compte a présenté des situations débitrices, ces dernières ont été tacitement autorisées, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que les prélèvements jusqu’au 4 novembre 2023 ne vaudraient pas paiement. Elle estime que le premier incident de paiement non régularisé correspond bien à l’échéance du 4 novembre 2023, de sorte qu’en assignant M. [Y] [N] en paiement par acte du 15 septembre 2025, elle n’est pas forclose.
Sur le fond, à titre principal, elle estime pouvoir se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, rappelant qu’après les « réclamations d’usage », elle a prononcé l’exigibilité anticipée de ce prêt par courrier recommandé du 11 juin 2024.
A titre subsidiaire, pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, elle se prévaut de manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement.
S’agissant du montant réclamé, elle précise que depuis la déchéance du terme, M. [Y] [N] a procédé à des règlements partiels et que la dette, au jour de l’assignation, avait ainsi été ramenée à 11 225,85 euros.
Elle produit un décompte actualisé au 30 janvier 2026 mettant en évidence des versements mensuels réguliers de 450 euros depuis février 2025.
En réponse, M. [Y] [N] s’en rapporte sur la forclusion soulevée d’office. En cas de condamnation à paiement, il sollicite de pouvoir continuer à s’acquitter de sa dette suivant l’échéancier en cours avec IQERA, mandatée par la SA BNP PARIBAS pour procéder au recouvrement avant action judiciaire.
Il confirme sur interpellation que son compte à la BNP PARIBAS a été clôturé et qu’il dispose désormais d’un compte à la Société Générale.
Il explique sa situation personnelle.
Il confirme qu’il rembourse à IQERA la somme mensuelle de 450 euros depuis plus d’un an, ceci a priori en remboursement à la fois du solde débiteur de son compte courant et de trois prêts contractés auprès de la BNP PARIBAS, dont le prêt en litige.
Sur interpellations, il explique qu’il a contracté de multiples crédits à la consommation auprès d’autres organismes de crédit pour combler son compte courant débiteur à la BNP PARIBAS, qu’il doit désormais également rembourser à hauteur de 1 000 euros par mois.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet évènement est caractérisé, s’agissant d’un prêt personnel, par le premier incident de paiement non régularisé.
Pour la détermination de ce dernier, il convient de rappeler que les règlements qui sont effectués s’imputent sur les échéances les plus anciennes et que les paiements effectués après la déchéance du terme ne peuvent pas avoir d’effet sur la forclusion.
En d’autres termes, il importe peu qu’après le prononcé de la déchéance du terme, le débiteur ait réglé l’équivalent des mensualités dont le non-paiement avait justifié la résiliation du contrat : le point de départ du délai de forclusion reste dans une telle hypothèse le premier impayé.
En outre, un prélèvement opéré sur un compte débiteur qui ne bénéficie pas d’une autorisation de découvert ne permet pas de repousser artificiellement le point de départ du délai de forclusion.
Autrement dit, les mensualités d’un prêt prélevées sur le compte alors que le solde de ce dernier se trouve débiteur en dehors de toute convention écrite, qui amplifient le solde débiteur, restent des impayés, que seules les mensualités ultérieurement prélevées sur un solde créditeur peuvent régulariser (Civ. 1, 25 janv. 2017, n° 15-21453).
Ceci posé, au vu, ensemble, du tableau d’amortissement (pièce n° 2) et des relevés du compte (pièce n° 3) sur lequel les mensualités devaient être prélevées, couvrant la période du 18 avril 2021 au 18 juin 2024, il ressort que :
Les mensualités des 4 janvier 2022, 4 mai 2022, 4 juin 2022, 4 juillet 2022, 4 décembre 2022, 4 janvier 2023, 4 février 2023, 4 mars 2023, 4 avril 2023, 4 juin 2023 et 4 juillet 2023 ont été prélevées, en l’absence de toute convention de découvert, soit sur un solde créditeur insuffisant, inférieur au montant de la mensualité (= autant d’impayés partiels), soit sur un solde débiteur (= impayé total : mensualités de juillet 2022, janvier 2023, mars 2023, avril 2023, juin 2023, juillet 2023) ; Les prélèvements des mensualités à compter d’août 2023 ont quant à eux tous été « annulés », seules ayant pu ensuite être régularisées, par « petites touches », les mensualités majorées d’août 2023, septembre 2023 et octobre 2023, ceci à chaque nouveau passage du solde du compte en positive créditrice.
Partant, de toute évidence, et contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS, le premier incident de paiement non régularisé ne peut pas correspondre à l’échéance du 4 novembre 2023 mais lui est bien antérieur, les derniers paiements effectués s’imputant en effet sur les échéances impayées plus anciennes, c’est-à-dire les échéances prélevées sur un compte débiteur ou un compte insuffisamment créditeur en l’absence de toute convention de découvert autorisé, telles que précédemment identifiées.
Il en résulte que l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS au titre de ce prêt, par acte du 15 septembre 2025, postérieur de plus de deux ans au premier incident de paiement non régularisé remontant à une échéance antérieure à celle du 4 octobre 2023, est forclose donc irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de l’issue du litige telle qu’elle résulte de ce qui précède, la SA BNP PARIBAS conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre M. [Y] [N] au titre du prêt n° 219/62309126 ;
LAISSE à la charge de la SA BNP PARIBAS les dépens dont elle a fait l’avance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Agent d’affaires ·
- Annonce ·
- Cabinet ·
- Nom commercial ·
- Exécution ·
- Adjudication
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Restriction ·
- Renouvellement ·
- Conserve ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Horaire ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Élève ·
- Assesseur ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Maintenance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Prestation ·
- Acte ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Gaz ·
- Logement ·
- Installation
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Responsable ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Motivation ·
- Copie ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Concession ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Avis motivé
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.