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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00155
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEXK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N], [J], [S] [W]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[9] ([12])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 6 septembre 2024, Monsieur [N] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10].
Le 26 septembre 2024, la [10] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 12 décembre 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 15 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 401,10 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, Monsieur [N] [W] a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [W] a comparu en personne et a demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [W] a fait valoir qu’il a eu des difficultés financières en raison de son divorce intervenu en août 2024. Il explique que ses ressources ont été surévaluées par la commission, notamment parce qu’il a touché jusqu’en mai 2024 le supplément familial de 194 € par mois, qu’il ne touche plus désormais parce qu’il n’a plus la garde de son fils.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 12 décembre 2024 ont été notifiées à Monsieur [N] [W] le 16 décembre 2024.
Monsieur [N] [W] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 10 janvier 2025.
Le recours de Monsieur [N] [W] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [N] [W] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [N] [W] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 2 238,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 836,90 €.
Ainsi, Monsieur [N] [W] avait une capacité de remboursement de 401,10 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [N] [W] actualise sa situation financière. Il justifie notamment de ce qu’il ne touche désormais plus le supplément familial de 194 € par mois parce qu’il n’a pas la garde de son enfant mineur.
Concernant ses charges, Monsieur [N] [W] justifie de ce qu’il s’acquitte d’une somme de 85 € par mois en lien avec un rappel de factures d’électricité.
Ainsi, au regard des justificatifs produits, Monsieur [N] [W] justifie que ses ressources sont désormais de 2 005,00 € par mois et ses charges de 1 921,00 €.
Sa capacité de remboursement actualisée est donc de 83,00 €.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
Il convient d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [N] [W] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement.
Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2025 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois.
La situation du débiteur et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [W] à l’encontre des mesures imposées par la [10],
INFIRME les mesures imposées le 12 décembre 2024 par la [10],
ORDONNE le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [N] [W] selon les modalités figurant dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement,
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2025 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [N] [W] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [N] [W] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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