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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02008 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis ”[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis- [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Laure FILLY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02008 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] est propriétaire des lots n°43 et n°82 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “PARIS AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [L] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3612,01 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2023 au 27 février 2025 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 ;
— 410 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il précise qu’il s’agit de la deuxième procédure à l’encontre du copropriétaire pour impayés de charges de copropriété, que le précédent jugement a donné lieu à une procédure d’exécution forcée et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis cette condamnation.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [H] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
le relevé des formalités publiées au registre de la publicité foncière dont il résulte que Monsieur [L] [H] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°43 et n°82 ; un décompte individuel des sommes dues à la date du 27 février 2025 pour la période du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2025 ;les appels de fonds pour la période susvisée ;le contrat de syndic ;les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 17 avril 2023 et 25 mars 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et les attestations de non recours contre ces assemblées générales ;une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024 distribuée le 28 décembre 2024 de payer la somme de 2530,29 euros au titre des charges impayées.
Il ressort du décompte produit arrêté au 27 février 2025 que le compte de copropriétaire de Monsieur [L] [H] était débiteur à cette date de la somme de 3612,01 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2025, hors frais de recouvrement d’un montant de 410 euros comprenant les honoraires de mise en demeure, les honoraires de relance après mise en demeure et la note d’honoraire.
Monsieur [L] [H], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par conséquent, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER, la somme de 3612,01 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2025, suivant décompte arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 2530,29 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Il convient à ce titre de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 38 euros au titre des honoraires de mise en demeure, celle de 264 euros au titre des honoraires de relance après mise en demeure et la somme de 108 euros au titre de la note d’honoraire de son avocat.
Il n’est justifié de l’envoi d’aucune mise en demeure ni relance avant la mise en demeure par avocat du 23 décembre 2024.
Il convient donc de rejeter les demandes au titre des honoraires de relance et mise en demeure de 38 euros et 264 euros.
Les honoraires d’avocat pour la mise en demeure pour 108 euros entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER sera donc débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En outre, il apparaît en l’espèce que Monsieur [L] [H] a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation pour défaut de paiement de ses charges de copropriété par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2024. Il ressort par ailleurs du décompte produit que Monsieur [L] [H] n’a pas repris le paiement des charges courantes. Sa mauvaise foi apparaît dès lors établie, eu égard à sa persistance dans les impayés de charges de copropriété en dépit de cette condamnation.
Il convient en conséquence de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [L] [H] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER, la somme de 3612,01 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2025, suivant décompte arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024 sur la somme de 2530,29 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 6]” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER, de sa demande au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Localité 5] AUTREMENT” sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS PLISSON IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La présidente
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