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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 13 janv. 2026, n° 25/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “ LES COTEAUX DE [ Localité 9 ] ” SITUEE [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 25/04064 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27ML
N° de MINUTE : 26/00039
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES COTEAUX DE [Localité 9]” SITUEE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SGA, SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Monsieur [C] [T] et Madame [S] [T] sont propriétaires au sein de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] à [Localité 10] (93).
Par exploit du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (93), représenté par son syndic, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, a assigné Monsieur et Madame [T] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété.
Bien que régulièrement cités, Monsieur et Madame [T] n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance.
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 7 avril 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, contre Monsieur [C] [T] et Madame [S] [T] ;
Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l’affaire n°RG 25/04064 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA.
Fait au Palais de Justice, le 13 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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