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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00098
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSCA
[N] [P]
ET :
[O] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le 21 Avril 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me FABY substituant Me CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D], immatriculé au RCS de [Localité 6] n°832 351 894, de nationalité arménienne, domicilié [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2024, M. [N] [P] a acquis auprès de M. [O] [D], exerçant sous l’enseigne Garage Arsho Auto 37, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 4007, immatriculé [Immatriculation 5], présentant 186000 km au compteur pour un prix de 6000 €.
Suite à des désordres affectant le véhicule, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [N] [P]. L’expert a conclu que le véhicule était impropre à sa destination.
C’est dans ce contexte que M. [N] [P], par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a sollicité la résolution de la vente auprès de M. [O] [D].
Par acte d’huissier en date du 3 février 2025, M. [N] [P] a donné assignation à M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement du défaut de conformité :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner M. [O] [D] à lui rembourser le prix du véhicule soit 6000 € ;enjoindre à M. [O] [D] à venir récupérer le véhicule, à ses frais ;condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 805,11 € en réparation de son préjudice financier ;condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice de moral ;condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que le véhicule est affecté d’un défaut de conformité au sens de l’article L217-4 du Code de la consommation que le défendeur doit garantir. Il détaille les différents préjudices découlant de ce défaut de conformité dont il sollicite réparation.
A l’audience du 19mars 2025, M. [N] [P] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [O] [D] ne comparaît pas bien que régulièrement cité à son domicile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que trois jours après la vente, dès le 23 mars 2024, le garage La Gaulière auquel M. [P] avait confié le véhicule a constaté la nécessité de changer la pompe à direction assistée pour un montant de 1525,87 € TTC, le véhicule présentant alors 186954 kilomètres.
Dans son rapport d’expertise amiable établi suite à une réunion d’expertise à laquelle M. [O] [D] ne s’est pas présentée, M. [Z], expert du cabinet Lidéo, a constaté que le véhicule présentait au compteur 189369 kilomètres et que lors d’un essai de 7 kilomètres sur route du véhicule, lors des phases d’appui dans les ronds points, il existait un flottement important au niveau de l’assistance. Il a conclu à un défaut de fonctionnement au niveau de la direction du véhicule découlant d’une usure, non décelable sur un essai de trois kilomètres lors de la vente. il a précisé que le véhicule présentait une dangerosité pour la circulation.
Ce désordre affectant la direction du véhicule d’occasion acheté par M. [N] [P] est apparu dans les 12 mois de la vente. Il est présumé avoir été présent au jour de la vente et ce défaut de conformité présente une gravité majeure puisqu’il empêche M. [N] [P] de circuler avec sans danger.
M. [N] [P], professionnel de l’automobile, justifie d’un défaut de conformité affectant son véhicule. M. [O] [D] est tenue de garantir M. [N] [P] de ce défaut.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [D] à rembourser à M. [N] [P] le prix du véhicule soit la somme de 6000 € euros. Il sera ordonné parallèlement à M. [N] [P] de restituer le véhicule étant précisé que M. [O] [D] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [N] [P].
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur le préjudice matériel
A l’appui de ses demandes, M. [N] [P] verse aux débats :
— la facture du Garage La Gaulière du 11 juin 2024 d’un montant de 215,89 €
— la facture de la société Saga automobile du 19 avril 2024 pour un montant de 27,29 €
— la facture de la société Saga automobile du 08 octobre 2024 pour un montant de 241,93 €
— la facture de la société Ouest Batterie du 09 juillet 2024 d’un montant de 132 €.
L’ensemble de ces factures payées par M. [N] [P] correspondent soit à des frais de recherche de panne soit à des réparations utiles au véhicule Peugeot litigieux. M. [N] [P] justifie en conséquence d’un préjudice matériel à hauteur de la somme de 617,11 €. Le surplus sollicité, en l’absence de facture et/ou de lien direct avec le défaut de conformité, sera rejeté.
— Sur le préjudice moral
M. [N] [P] justifie d’une atteinte à ses intérêts moraux concernant un véhicule présenté comme ayant bénéficié de nombre de réparation alors qu’il était dangereux selon l’expert amiable. le préjudice moral en résultant sera indemnisé à hauteur de la somme de 200 €.
3- Sur les autres demandes
M. [O] [D] perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [O] [D] sera condamnée à payer à M. [N] [P] la somme de 1600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 4007 [Immatriculation 5] conclue entre M. [N] [P] d’une part et M. [O] [D] d’autre part ;
Condamne M. [O] [D] à payer à M. [N] [P] la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à M. [N] [P] de restituer à M. [O] [D] le véhicule PEUGEOT 4007 immatriculé [Immatriculation 5] et dit que pour ce faire M. [O] [D] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [N] [P] ;
Condamne M. [O] [D] à payer à M. [N] [P] la somme de 617,11 € (SIX CENT DIX-SEPT EUROS ONZE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens ;
Condamne M. [O] [D] à payer à M. [N] [P] la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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