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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89B
MINUTE N°26/41
26 Janvier 2026
[R] [Y]
C/
S.A.S. [14]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7XX
CCC délivrées le :
à :
— M. [R] [Y]
— Me Gérald [Localité 8]
— Me Chéryl FOSSIER-VOGT
FE délivrée le :
à :
— SAS [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 13]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT, du cabinet FOSSIER-NOURDIN, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [H], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] a été embauché par la société [14] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de valoriste à compter du 15 février 2022, renouvelé jusqu’au 31 juillet 2022, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 août 2022.
Le 1er septembre 2022, Monsieur [R] [Y] a été victime d’un accident, qui a été pris en charge par la [7] ([9]) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête adressée le 9 janvier 2025 et reçue au greffe le 10 janvier 2025, Monsieur [R] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 12 septembre 2025, puis à celle du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [R] [Y], représenté par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— juger que la société [14] a commis une faute inexcusable liée à son accident du travail du 1er septembre 2022 ;
— surseoir à statuer sur la fixation des préjudices dans l’attente de la décision à intervenir sur la contestation de sa guérison ;
— ordonner au maximum la rente accident du travail ;
— nommer tel expert médical avec mission habituelle en la matière telle que définie dans les conclusions ;
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 3.000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 3.000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir, au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la société [14] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et au visa des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, R.4121-1, R.4121-2, L.4141-1, L.4141-2, L.4141-3, L.4142-1 du code du travail, Monsieur [R] [Y] fait valoir que le risque d’incendie des équipements de travail est une réalité élémentaire qui ne peut être ignorée par l’employeur et qui est mentionné sur tous les documents de référence relatifs à la sécurité pour l’utilisation des pelles hydrauliques. Monsieur [R] [Y] soutient que pour autant, aucune mesure de prévention de quelque nature que ce soit relative à ce risque n’existait, pas même un mode opératoire sur la conduite élémentaire à suivre en cas d’incendie de l’équipement concerné ni aucun équipement dans la cabine pour pallier le risque d’incendie. Monsieur [R] [Y] ajoute qu’il n’a eu aucune sensibilisation-information ou formation à la conduite d’un tel engin et sur les règles relatives à la sécurité au travail pour la conduite de tel engin, incluant le risque incendie. Monsieur [R] [Y] soutient que son employeur ne peut se retrancher derrière l’autorisation de conduite délivrée par ses soins qui ne présente pas les garanties d’efficacité et d’effectivité en termes d’obligation de prévention des risques et de formation exigée pour la conduite de telles machines. Monsieur [R] [Y] fait en outre valoir que la conduite de tel engin est soumise à des autorisation de conduites spécifiques, tel le CACES R482 qui permet de définir ce qui est attendu en termes de formation et d’information.
A l’appui de ses demandes relatives aux conséquences de la faute inexcusable, Monsieur [R] [Y] fait valoir que la décision de guérison rendue par la caisse fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.
En défense, la société [14], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer mal fondé Monsieur [R] [Y] en ses demandes ;
Sur l’exception de sursis à statuer,
— débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande ;
Si par impossible il était fait droit à la demande de sursis ce qui est contesté,
— prononcer le sursis pour l’ensemble des demandes ;
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
A titre principal,
— déclarer que l’accident subi par Monsieur [R] [Y] présente les critères de la force majeure ;
— juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [Y] n’est pas imputable à sa faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
En tout état de cause, si la force majeure n’est pas retenue ce qui est contesté ;
— juger que les conditions cumulatives de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;
— débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Sur la demande de majoration de rente,
A titre principal,
— débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de majoration de la rente ;
— lui déclarer inopposable la rente et son éventuelle majoration ;
— débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de provision ;
— débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue ce qui est contesté et si une expertise était ordonnée,
— débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de provision ;
— limiter la mission de l’expert aux seuls postes indemnisables listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence ;
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire ;
— débouter Monsieur [R] [Y] de toute demande plus amples ou contraire ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [10] ;
— condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [Y] au paiement des entiers dépens d’instance.
En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, R.4323-55 à R.4323-57 du code du travail, la société [14] fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier, l’évènement étant soudain, imprévisible et sans précédent connu et qu’elle a mis en œuvre l’ensemble des mesures préventives que la loi lui impose en matière de sécurité au travail. La société [14] relève que l’origine exacte de l’incendie reste indéterminée sans signe précurseur ni défaut constaté. La société [14] fait observer que le salarié avait reçu une formation préalable à la conduite de l’engin, que ses compétences avaient été vérifiées et que l’autorisation de conduite avait été dûment délivrée par la direction de l’entreprise. La société [14] ajoute que le matériel faisait l’objet d’un entretien régulier et professionnel, que les extincteurs étaient contrôlés régulièrement et qu’une formation théorique suivie d’une mise en pratique concernant le risque incendie, les conduites à tenir et la manipulation des équipements d’extinction était réalisée deux fois par an par le gérant de la société. La société [14] soutient également qu’aucune alerte n’avait été formulée sur le fonctionnement de la machine et que le [6] n’est pas une obligation légale en soi.
En réplique à la demande de majoration de la rente et au visa des articles L.434-2, L.434-1 et R.434-32 alinéa 1 du code de sécurité sociale, la société [14] soutient qu’aucun élément ne permet d’établir qu’une décision relative à l’attribution d’une rente par la caisse ait été rendue ni qu’une notification régulière de cette éventuelle décision n’ait été effectuée à son égard.
En réplique à la demande de provision, la société [14] relève que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain indemnisable à ce stade et qu’aucune pièce médicale ne permet de caractériser une incapacité ou un besoin de compensation.
En réplique à la demande d’expertise, la société [14] fait valoir, au visa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que l’expertise ne peut porter que sur les postes de préjudice indemnisables dans le cadre d’une faute inexcusable.
La [10], dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 21 mars 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de majoration de rente ;
Dans l’hypothèse ou cette faute serait reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur l’indemnisation des préjudices ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision ;
— ordonner une mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément ;
— condamner la société [14] ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance, y compris les frais d’expertise ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire présentée par Monsieur [R] [Y] ;
— condamner la société [14] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et de citation.
En réplique à la demande de majoration de la rente, la [10] fait valoir que Monsieur [R] [Y] a fait l’objet d’une guérison à la date du 29 janvier 2025 et qu’il ne produit aucun élément relatif à la notification d’une rente.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que Monsieur [R] [Y], embauché en qualité de valoriste par la société [14], a été victime d’un accident le 1er septembre 2022 – dont le caractère professionnel n’est pas contesté – en sautant de la cabine de l’engin de chantier sur lequel il travaillait – une pelle FUCHS MHL 320 – suite à un départ de feu au niveau du moteur de l’engin dont la cause n’est toutefois pas déterminée.
Il est au demeurant suffisamment établi que dans les suites immédiates de l’accident, l’incendie a été contenu avec les extincteurs par les salariés présents, formés au risque incendie, et que le salarié blessé à la cheville a été isolé puis pris en charge par les pompiers.
Il est en outre justifié de l’entretien régulier du parc de matériel de la société [14] par une société extérieure et il n’est pas soutenu ni établi que l’engin utilisé lors de la survenance de l’accident aurait présenté un défaut d’entretien ou de fonctionnement.
Il est également justifié de la vérification périodique des extincteurs au sein de la société [14] et de la dispense d’une formation sur le risque incendie à destination des salariés de la société à raison de deux fois par an.
Il est au demeurant suffisamment établi – au vu des attestations établies par un collègue de travail de Monsieur [R] [Y] et de son responsable Monsieur [D] [T] [F] et de l’attestation interne de conduite d’engin du 21 avril 2022, que Monsieur [R] [Y] s’est vu délivrer, antérieurement à l’accident du 1er septembre 2022, une autorisation à la conduite de la pelle FUCHS MHL320, engin utilisé lors de la survenance de l’accident, suite à une formation dispensée en interne, aux contrôles de connaissances et au constat de ses aptitudes à la conduite de l’engin.
Il n’existe au demeurant aucune disposition légale ou réglementaire imposant au conducteur d’un tel engin d’être titulaire du CACES R482.
Il sera enfin observé que le document unique d’évaluation des risque professionnels établi par la société [14] en 2022 identifie, pour l’unité de travail « équipe terrain », le risque d’incendie et plus particulièrement le risque de départ de feu accidentel, ainsi que le risque de chute de hauteur lors de l’utilisation d’un engin.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui avait identifié avant l’accident le risque d’incendie ainsi que le risque de chute de hauteur d’un engin, avait nécessairement conscience du risque auquel était exposé son salarié.
Pour autant, il n’est pas établi, au vu des circonstances de l’accident, de l’absence de défaut d’entretien ou de fonctionnement de l’engin utilisé, des mesures mises en place afférentes à la formation de Monsieur [R] [Y] à l’utilisation de l’engin utilisé, des mesures mises en place relatives à l’entretien du matériel et à la vérification des extincteurs, et de celles afférentes à la formation au risque incendie des salariés qui étaient présents sur site et qui sont intervenus le jour de l’accident, qu’un manquement de la société [14] aurait été une cause nécessaire de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [Y] le 1er septembre 2022.
Dès lors, Monsieur [R] [Y] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et de majoration de rente.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, qui n’apparait pas nécessaire au regard de l’issue du litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et de majoration de rente ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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