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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 16 janv. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02648
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUIF
Affaire : [N]-[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2022-48 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [K] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-000815 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 12 janvier 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [O] [Y] [N],
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (Ain),
et de
Madame [G] [K] [S],
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (Essone),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Ain) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 février 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineure [V] [N] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (93) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile du père ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, la mère rencontrera son enfant par l’intermédiaire de l’association [15] [Adresse 7] [Adresse 9] à [Localité 17] (tel: [XXXXXXXX01]), selon le règlement intérieur de l’association, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association, au rythme d’une fois par mois pendant 6 mois à compter de la première rencontre ;
Dit que l’enfant sera conduit par son père (ou un tiers digne de confiance) sur le lieu de rencontre et y sera repris par lui à l’issue de la visite ;
Dit que le père et la mère devront chacun contacter l’association [15] dès réception de la présente décision (cf coordonnées ci-dessus), aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Déboute Madame [G] [S] de sa demande de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Condamne Madame [G] [S] à payer à Monsieur [O] [N] une pension alimentaire de 50 € (cinquante €) par mois, qui devra être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence du père, sans frais pour lui, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par l’enfant, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [N] ;
Précise que cette contribution sera versée 12 mois sur 12 et qu’elle sera due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il ne sera pas autonome ;
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = contribution x nouvel indice
_________________________
indice de référence
(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 09.72.72.20.00 – Internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 16].
Jugement prononcé le 16 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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