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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/12083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SO FRA BA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12083
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5SV
N° MINUTE :
Assignations du :
04 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence GOMES, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire #PN314
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
S.A.R.L. SO FRA BA
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. SO FRA BA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Décision du 28 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12083 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5SV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [L] est copropriétaire occupante d’un appartement de type T1 situé au quatrième étage d’un immeuble de cinq étages sis [Adresse 2] dans le [Localité 5] et datant des années 1830 environ.
Sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires, un diagnostic de l’immeuble, de la nature et de l’origine des désordres l’affectant a été réalisé le 15 mars 2018 par monsieur [M] [U] architecte DPLG, lequel a déposé un rapport le 18 mars 2018. Le diagnostic conclut à l’urgence de faire réaliser très rapidement des travaux de confortation des pans de bois composant les façades de la courette intérieure.
En suite de ce diagnostic, le syndicat des copropriétaires a, dans le courant de l’année 2016, confié à la SARL SO FRA BA assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la réalisation de travaux de maçonnerie et ravalement des façades sur courette intérieure de l’immeuble avec confortation des pans de bois.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de monsieur [M] [U] architecte lequel a, par ailleurs, reçu une mission de coordonnateur de sécurité et protection de la santé.
Les travaux ont été réalisés entre les mois de septembre 2016 et janvier 2017. Dix-huit comptes rendus de chantier ont été dressés.
Déplorant dans le temps d’exécution des travaux l’apparition ou l’aggravation de divers désordres dans son appartement, madame [L] a, le 13 octobre 2016, procédé à une première déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie d’assurances SwissLife.
Le 7 décembre 2016, un ouvrier de l’entreprise SO FRA BA a ensuite alors qu’il se trouvait sur l’échafaudage du chantier, laissé s’échapper un barreau qu’il tenait entre ses mains lequel a brisé la vitre d’une des fenêtres sur cour de l’appartement de madame [L], a traversé celle-ci et terminé sa chute en se plantant dans un placard, endommageant également le dallage en pierre naturelle du sol en retombant, ce alors que madame [L] se trouvait à son domicile.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été dressé le 28 mars 2017 pour le compte du syndicat des copropriétaires par le syndic assisté de monsieur [U], maître d’œuvre en présence de la SARL SO FRA BA.
Suite aux déclarations de sinistre de madame [L], une mesure d’expertise amiable a été mise en place par l’assurance « protection juridique » de madame [L]. Le cabinet ELEX a, le 27 février 2017, déposé un premier rapport contradictoire retenant la responsabilité de la société SO FRA BA et chiffrant les dommages subis par madame [L] à la somme de 14.019,57 euros. Le 17 avril 2018, le cabinet ELEX a rendu un deuxième rapport d’expertise étendant la responsabilité au syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 14 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par madame [L] a désigné monsieur [F] [X] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2021.
Aucune indemnisation ni accord n’a pu être trouvé sur la base des rapports susvisés.
C’est dans ce contexte que suivant actes du 4 octobre 2022, madame [P] [L] a fait délivrer assignation à la SARL SO FRA BA, à son assureur la compagnie AXA France IARD ainsi qu’à monsieur [M] [U], architecte.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée, madame [L] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise et les pièces
DECLARER Madame [P] [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la société SO FRA BA, Monsieur [M] [U] sont responsables des dommages et préjudices subis par Madame [P] [L] ; EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SO FRA BA et Monsieur [M] [U] à verser à Madame [P] [L] les sommes suivantes : 13.049,96 € en réparation de son préjudice matériel 13.632 € pour la période écoulée entre novembre 2016 et septembre 2022 au titre de son préjudice de jouissance 192 € par mois à compter d’octobre 2022 et ce jusqu’à indemnisation du préjudice matériel permettant la réalisation des travaux 10.000 € en réparation du préjudice moral DIRE que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé ; JUGER ce que de droit au titre des recours récursoires et en garantie ; CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d’assureur de SO FRA BA dans les limites de sa garantie ; CONDAMNER IN SOLIDUM les défendeurs au versement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023 ici expressément visées, monsieur [M] [U], architecte, demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 112-6 et L 241-1 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’égard de Monsieur [U] ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER à un pourcentage qui ne saurait excéder 10 % la responsabilité de Monsieur pour le seul désordre « Barreaux de sécurité des baies déposés et non reposés » ; REJETER toute demande de condamnation de Monsieur [U] au titre des autres désordres ; CONDAMNER la société SO FRA BA et AXA France IARD à relever et garantir indemnes Monsieur [U] des condamnations qui seront mises à sa charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; LIMITER la somme allouée à Madame [L] au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 192 euros par mois à compter de 4 décembre 2019 ; déduction faite de dix-huit (18) mois ; DEBOUTER Madame [L] de sa demande formée au titre du préjudice moral ; DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes de condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [U] ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [L] et toute autre partie succombant à payer à Monsieur [U], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SARL SO FRA BA n’a pas comparu en dépit du courrier adressé le 12 janvier 2023 par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat sans conclure avant le prononcé de la clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Le 9 novembre 2023, le juge de la mise en état considérant que l’examen de la procédure enseignait que la compagnie AXA avait été invitée à conclure à compter du 12 janvier 2023, qu’injonction et itérative injonction lui avaient été délivrées à cette fin les 22 mars et 29 juin 2023, qu’en dépit des dix mois qui lui avait été laissés pour conclure, celle-ci n’avait aucunement fait diligence, que le 29 juin 2023, il avait été précisé qu’ à défaut d’écritures de la compagnie AXA, l’affaire serait clôturée à la date de rappel et que tel avait été le cas le 12 octobre 2023, a en l’absence de cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, rejeté la demande de révocation présentée par la société AXA FRANCE IARD au motif de « difficultés internes au cabinet, notamment informatiques ».
À l’audience du 17 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a, par conclusions du même jour, formé une nouvelle demande de révocation de ordonnance de clôture, cette demande étant mise en délibéré avec les prétentions au fond.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la deuxième demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce la SA AXA FRANCE IARD fonde sa nouvelle demande de révocation sur des « difficultés internes au cabinet, notamment d’ordre numériques » ayant rendu impossible la signification des écritures. Outre que ce sont ces mêmes difficultés qui avaient été écartées par ordonnance du 9 novembre 2023, celles-ci ne sont ni datées ni davantage justifiées ; la SA AXA FRANCE IARD ayant été avant le prononcé de la clôture, plusieurs fois mises en mesure de répliquer aux écritures adverses, le tribunal ne peut caractériser de cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue tel qu’exigé par l’ article 803 pour accueillir une demande de révocation.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’action en responsabilité formée par madame [L] à l’encontre de la SARL SO FRA BA et de monsieur [U]
Sur le principe de la responsabilité de l’entreprise de travaux et du maître d’œuvre
À l’appui de son action en responsabilité fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, madame [L] entend faire valoir que les nombreux désordres, malfaçons et défauts de finition engagent la responsabilité légale et contractuelle de l’entreprise de travaux SO FRA BA à l’égard du syndicat des copropriétaires et sa responsabilité délictuelle à son endroit. Elle indique qu’il en est de même du maître d’œuvre qui avait en outre reçu une mission de coordonnateur de sécurité et protection de la santé et est tenu d’un devoir de conseil, de suivi et de sécurisation des travaux. Madame [L] expose ensuite que les travaux réalisés par la SARL SO FRA BA sous la maîtrise d’œuvre et le suivi de monsieur [U] ont aggravé l’état de son appartement et que s’agissant de la chute du barreau, le chantier n’a jamais été sécurisé par aucun filet, bâche, protection autres que ceux qu’elle a elle-même et à ses frais mis en place. Madame [L] ajoute que la réception intervenue sans réserve par monsieur [U] est constitutive d’une faute au regard des défauts persistants pourtant signalés tout au long du chantier. La demanderesse considère dès lors que les manquements de la SARL SO FRA BA et de monsieur [U] ont concouru à la réalisation de ses préjudices matériels, moral et de jouissance constatés par l’expert judiciaire et par photographies. Madame [L] conteste enfin toute faute de sa part et notamment toute obstruction à l’intervention de l’entreprise en vue de la reprise des malfaçons, ce en dépit de son appréhension au vu de la piètre qualité des prestations et de l’incident survenu ; elle relève à ce sujet et notamment en ce qui concerne la repose des barreaux et grilles de défense que ceux-ci pouvaient être replacés depuis l’extérieur de l’immeuble. Madame [L] ajoute qu’à l’époque des travaux, les désordres dénoncés tant au syndic qu’à l’architecte n’ont jamais été contestés.
Monsieur [U] oppose en substance que la responsabilité de droit commun de l’architecte ne peut être engagée que dans les limites de la mission confiée, nécessite la démonstration d’une faute et que son obligation est de moyens. Monsieur [U] soutient que le suivi des travaux a été sérieux et entend plus particulièrement préciser s’agissant des barreaux déposés et non reposés qu’il avait parfaitement identifié leur présence originelle mais que la repose s’est avéré complexe, qu’il a accompli toutes diligences pour permettre leur réinstallation en dépit de ce fait tant auprès du syndic que de l’entreprise de travaux et qu’in fine l’absence de repose est exclusivement due à l’attitude opposante de madame [L], des travaux identiques réalisés sur d’autres appartements ayant donné entière satisfaction. S’agissant de la chute du barreau, monsieur [U] indique qu’il s’agit d’un accident pour lequel la SARL SO FRA BA a présenté ses excuses et qui ne lui est en rien imputable.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est de principe que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plen.13 janvier 2020, n°17-19.963 ; Plen. 6 octobre 2006, n°05-13.255)
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Sur la responsabilité de la SARL SO FRA BA, entreprise de travaux
En matière de construction l’entreprise de travaux est tenue de réaliser tous les travaux figurant au devis, ceux-ci devant être réalisés conformément aux règles de l’art, sans dégradation de l’existant et dans les délais convenus. À défaut le constructeur est tenu de garantir les désordres de nature décennale (article 1792 du code civil), ceux relevant de la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3) et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les défauts de conception, d’exécution, de surveillance des travaux, de conformité non apparents (en cas de réception sans réserve comme en l’espèce ) ainsi que les dommages dits intermédiaires.
Il résulte de l’application des articles 1103 et 1231-1 du code civil que les travaux y compris de rénovation qui doivent être exécutés conformément aux lois, règlements et normes (AFNOR, NFP), aux documents techniques unifiés (DTU) et aux règles de l’art.
Ces obligations sont rappelées au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) lequel stipule en outre (souligné dans le cahier) : « les produits employés seront de toute première qualité et l’exécution sera faite avec le plus grand soin par des ouvriers qualifiés. »
En application de l’ensemble des dispositions précitées, les travaux ne peuvent donc avoir pour effet, comme le relève madame [L], de dégrader ou d’aggraver l’état de l’existant.
En l’espèce le marché confié à la SARL SO FRA BA consistait en la réalisation de travaux de maçonnerie et de ravalement de la courette intérieure de l’immeuble, le cahier des clauses particulières précisant
que les travaux concernaient :
la maçonnerie, le ravalement et les peintures des façades, la pose de couvertines en zinc sur les appuis et éléments saillants des façades,la réfection des chutes des eaux pluviales,la confortation des structures en pans de bois des façades sur courettes de l’immeuble (dont la reprise des pans de bois des façades).
Il est constant que les travaux ont été réalisés entre les mois de septembre 2016 et janvier 2017.
L’expert judiciaire désigné par le juge des référés saisi par madame [L] a, après l’expert amiable, constaté que l’appartement de cette dernière était affecté des désordres suivants (rapport page 19) :
Impossibilité de fermer sans forcer la fenêtre de l’entrée, Descellement des encadrements des fenêtres des cuisine et entrée, Bâti de la fenêtre de l’entrée fendu, Éclats de plâtre autour du bâti de la fenêtre cuisine, Multiples fissures et dégradations, Finitions et peinture grossières sur les fenêtres, Fenêtres peintes fermées, Barreaux de sécurité des baies déposés et non reposés,Impacts sur le sol et le placard dans l’entrée causés par la chute d’un barreau lâché par un préposé de SO FRA BA au cours des travaux.
L’expert judiciaire précise que les défauts constatés portent atteinte à l’usage et à l’esthétique du bien.
L’expert explique ensuite, sur la base notamment des photographies des lieux prises avant et pendant la réalisation des travaux qu’existait avant ceux-ci une vétusté des murs de la courette qui présentaient de nombreuses fissures, traces d’infiltrations, réseaux traversants, le piochage de l’enduit extérieur par la SARL SO FRA BA ayant révélé des linteaux, sablières de plancher (poutres) et poteaux de bois très dégradés probablement par des insectes xylophages, l’expert précisant que lesdits linteaux, sablières et poteaux constituent la partie structurelle des murs de la cour en pans de bois et que les dégradations constatées portent atteinte à la solidité et peuvent être à l’origine dans le temps de légers mouvements des murs.
Au regard de ces éléments l’expert judiciaire, dont il est rappelé que le rapport qui constitue un simple avis qui ne lie pas le juge, retient que :
les cinq premiers ensembles de désordres (relatifs à l’impossibilité de fermer sans forcer la fenêtre de l’entrée, au descellement des encadrements des fenêtres des cuisine et entrée, au bâti de la fenêtre de l’entrée fendu, aux éclats de plâtre autour du bâti de la fenêtre cuisine ainsi que les multiples fissures et dégradations) sont dus à hauteur de 50% à la vétusté des murs en pans de bois de la courette et à hauteur de 50% aux travaux (notamment de piochage).les finitions et peintures grossières sur les fenêtres et le fait que les fenêtres aient été peintes fermées sont dues à la SARL SO FRA BA et à madame [L] en raison de l’impossibilité d’intervenir par l’intérieur de l’appartement de cette dernière.l’absence de repose de certains des barreaux déposés pour le ravalement partagés entre la SARL SO FRA BA et madame [L] l’impact sur le sol et le placard dans l’entrée ont été causés par la chute d’un barreau lâché par un ouvrier de la SARL SO FRA BA.Le cabinet ELEX diligenté par l’assurance protection juridique de madame [L] expose que les désordres dans l’appartement sont apparus lors de la purge des murs du fait d’un phénomène de poussée vers l’intérieur des fenêtres de la cuisine et de l’entrée. Force toutefois est de relever qu’aux termes du rapport d’examen des désordres affectant l’immeuble dressé le 15 mars 2013 par monsieur [U] à la demande du syndicat des copropriétaires et versé en procédure par madame [L], la pièce principale, la cuisine et la salle de bain de l’appartement de cette dernière donnant toutes trois sur la courette de l’immeuble, étaient déjà à cette date, affectées de fissures, certaines importantes ou traversantes ayant pour origine les mouvements de l’immeuble et la déstabilisation de la structure en pan de bois de façades de la courette sanitaire. Il est également noté à cette date que les fenêtres de la salle de bain et de la cuisine avaient du mal à s’ouvrir. Ce rapport retient que vraisemblablement les éléments en bois (poteaux, poutres, linteaux, écharpes) sont dégradés au point d’avoir perdu leurs qualités mécaniques et d’occasionner des transferts de charges non repris.
Le diagnostic susvisé a été réalisé plus de trois ans et demi avant les travaux en cause.
Les éléments consignés à l’examen de 2013 obligent dès lors à retenir avec l’expert judiciaire, la vétusté comme un des facteurs des dommages constatés sur le bien de madame [L] après les travaux de 2016.
Il n’est toutefois pas véritablement débattu que les travaux réalisés par la SARL SO FRA BA ont aggravé les désordres existants, la fenêtre étant en tout état de cause désormais impossible et plus seulement difficile à fermer sans forçage, les encadrements des fenêtres étant désormais décelés et le bâti de la fenêtre de l’entrée étant fendu.
S’agissant des impacts causés au sol et au placard de l’entrée de l’appartement de madame [L] par la chute d’un barreau lâché par un préposé de SO FRA BA au cours des travaux, l’article 4 du CCTP stipule de manière assez classique : « les travaux étant réalisés en site occupé, la sécurité des occupants de l’immeuble sera assurée à tout moment et l’accès aux appartements sera sécurisé et facilité durant toute la durée des travaux. Le cas échéant, l’ensemble des protections collectives et individuelles mises en œuvre devront être approuvées par le CSPS et leurs caractéristiques communiquées à ce dernier pour être adjointes au registre Journal. »
Le tableau de « DESIGNATION DES OUVRAGES » figurant au CCTP prévoit la mise en place de filets et bâches de protection au devant de l’échafaudage avec étanchéité par bâches armées.
L’obligation de sécurité des personnes est une obligation de résultat.
Or le 7 décembre 2016, un ouvrier de l’entreprise SO FRA BA a également alors qu’il se trouvait sur l’échafaudage du chantier, laissé s’échapper un barreau qu’il tenait entre ses mains lequel, brisant la vitre d’une des fenêtres de l’appartement, traversant celle-ci et terminant sa chute en se plantant dans un placard, endommageant le dallage en pierre du sol en retombant, ce alors que madame [L] se trouvait à son domicile.
La responsabilité de la SARL SO FRA BA est donc engagée à l’égard de madame [L] tant pour l’aggravation par le fait des travaux les dommages existants (fissurations, disfonctionnement des huisseries) que pour la réalisation de nouveaux dommages (endommageant du sol et du placard), que pour la mauvaise exécution la non finition d’ouvrages prévues (peinture, bareaudage).
Sur la responsabilité de monsieur [U], maître d’oeuvre
La responsabilité du maître d’oeuvre – architecte s’examine à l’aune de la mission qui lui a été confiée.
Au terme de l’ article 2 du cahier des conditions particulières signé le 1er février 2016, monsieur [U], architecte avait en ce qui le concerne, reçu une mission de maîtrise d’œuvre des travaux de la courette intérieure de l’immeuble, en ce compris les études d’esquisses, les avant projets (sommaire et définitif), la réalisation du dossier pour l’autorisation administrative des travaux, le projet de conception général et le cahier des charges descriptif, la consultation des entreprises et les appels d’offres, l’assistance à la passation des marchés et des ordres de service, la direction de l’exécution du marché, l’assistance à la réception.
Par application des textes ci-dessus rappelés, il incombe au maître d’œuvre, dans les limites de la mission reçue de s’assurer que les travaux réalisés soient intégralement et correctement réalisés et n’aggravent pas l’état de l’immeuble.
Aux termes de l’article 2 du cahier des conditions particulières signé le 1er février 2016, monsieur [U], avait notamment reçu mission de concevoir les avant-projets (sommaire et définitif) de la rénovation des façades de la courette, de concevoir le projet général de ce chantier, d’en concevoir le cahier des charges descriptif et de suivre la réalisation des travaux.
Il est constant que monsieur [U] a par ailleurs reçu une mission de coordonnateur de sécurité et protection de la santé.
S’agissant de l’obligation de suivi, dix-huit comptes rendus de chantier ont été dressés en présence de monsieur [U] ; il résulte des dates de ces derniers que les réunions étaient soit hebdomadaires, notamment en début de chantier, soit bi-mensuelles. Monsieur [U] était présent à ces réunions, a examiné les difficultés rencontrées, proposé des solutions, demandé l’établissement de devis complémentaires en urgence. Le suivi du chantier a donc été réalisé de manière satisfaisante en début de chantier.
Parmi les désordres affectant le bien de madame [L], figurent toutefois des finitions et des peintures de fenêtres réalisées grossièrement (fenêtres notamment peintes fermées), l’absence de repose d’une partie des barreaux de sécurité déposés pour le ravalement et les dommages causés au sol et au placard par la chute d’un barreau à l’intérieur de l’appartement.
Or il appartenait à monsieur [U] d’exiger, en sa qualité de maître d’œuvre chargé du suivi du chantier de faire reprendre les premiers et de faire réparer les derniers par l’entreprise, ce que monsieur [U] ne justifie pas avoir fait, les défauts susvisés subsistant à la date de l’expertise judiciaire réalisée en 2020.
En outre la réception est intervenue sans réserve par monsieur [U] qui avait reçu pour mission d’assister le syndicat des copropriétaires dans cette tâche alors même que les défauts susvisés persistaient, ce qui a empêché de les faire reprendre par la SARL SO FRA BA.
Les éléments susvisés caractérisent des manquements du maître d’œuvre aux missions de suivi et d’assistance aux opérations de réception qui lui avaient été confiées.
S’agissant de la mission de conception du chantier de rénovation, il ressort des éléments produits que celle-ci a fait suite à l’examen et au diagnostic déjà réalisés par monsieur [U] en 2018. Le rapport établi le 18 mars 2018 par ce dernier retenait en effet que vraisemblablement les éléments en bois (poteaux, poutres, linteaux, écharpes) étaient dégradés au point d’avoir perdu leurs qualités mécaniques et d’occasionner des transferts de charges non repris. Il concluait à l’urgence de faire réaliser très rapidement des travaux de confortation des pans de bois, les travaux devant consister à piocher l’ancien enduit-plâtre, à réparer les éléments de bois qui le nécessitent en les remplaçant par des bois neufs et à appliquer un enduit à la chaux sur une armature grillagée.
L’article 3 du CCTP établi par monsieur [U] relatif à la confortation des structures en pans de bois des façades sur courette prévoyait en ce qui le concerne les « travaux de reprise » suivants :
dépose partielle ou totale des bois pourris, dégradés, pulvérulents,fourniture et pose de structures chêne traitées antifongiques,fourniture et pose de connecteurs métalliques.
Il s’évince de ces documents que monsieur [U], maître d’œuvre avait envisagé comme unique méthodologie la dépose et le remplacement des éléments de bois pourris, dégradés, ou pulvérulents.
Or il résulte de la lecture du compte rendu de chantier (CR) n°3 du 27 septembre 2016 que l’état de la poutre sablière haute du 5ème étage particulièrement dégradé puisqu’elle a perdu 1/3 de son épaisseur ne permet pas son extraction et son remplacement mais devra être reconstituée à la résine avec armature en fibre de verre. De même le CR n°4 prévoit la consolidation par résine à la place du remplacement des bois dégradés qui n’est pas possible en raison de l’inaccessibilité de ces derniers.
Or il résulte du rapport de 2018 et surtout du CCTP que monsieur [U] qui a pourtant reçu pour mission d’élaborer et de concevoir les travaux de rénovation, qui a lui-même attiré l’attention du syndicat sur l’urgence à faire réaliser des travaux de rénovation de la structure bois de murs, n’a envisagé ni l’inaccessibilité de certains éléments ni un état de délabrement majoré, ni en conséquence l’éventualité d’un changement de méthodologie (reconstitution à la résine avec armature en fibre de verre en lieu et place de l’extraction et du remplacement par des éléments de chêne neuf). Aucun de ces éléments n’ont pas été anticipés par monsieur [U], ce en dépit de l’ancienneté des façades de la courette et de leur très mauvais état qu’il avait lui-même diagnostiqué.
Il résulte ensuite de la lecture du CR n°4 (4 octobre 2016) que « la repose des grilles du 4ème étage [celui de madame [L]] s’avère plus complexe que prévu au CCTP » et nécessite pour que soient respectées les DTU 26-1 et 40-1 de modifier le mode de fixation du bareaudage, ce qui nécessite de faire établir un devis supplémentaire à cette fin.
Le 15 novembre 2016 (CR n°9), monsieur [U] constate que le problème de repose des grilles du 5ème se retrouve au 3ème.
Si le CR n°5 (du 11 octobre 2016) mentionne la nécessité de faire établir « en urgence » des devis supplémentaires pour la réalisation des travaux non prévus, à n’en pas douter les « découvertes » faites en cours de chantier et qui aurait dû être anticipées par le maître d’œuvre au regard de l’état de la structure en bois des façades conformément à la mission de conception des travaux de rénovation qui lui avait été confiée, le temps pris pour la réalisation des nouveaux devis, leur acceptation ont eu pour conséquence alors que l’enduit-plâtre avait été enlevé, de fragiliser davantage encore et sur une durée non prévue, la structure des façades de l’immeuble, ce qui a eu pour conséquence l’aggravation des dommages existant (fissurations et décalage des ouvertures particulièrement).
C’est donc à juste titre que madame [L] soutient qu’il appartenait à monsieur [U] en sa qualité de maître d’œuvre, au vu de la fragilité de la structure en bois de la cour qu’il avait lui même diagnostiquée, de s’assurer de ce que les travaux conçus par lui et confiés à la SARL SO FRA BA étaient suffisants et adaptés à l’état des lieux, ce qui n’a pas été le cas.
S’agissant du barreau venu traverser l’appartement de madame [L], monsieur [U] avait reçu une mission de coordonnateur de sécurité et protection de la santé. Comme retenu supra, l’ article 4 du CCTP stipule que les travaux étant réalisés en site occupé, la sécurité des occupants de l’immeuble sera assurée à tout moment, l’ensemble dans protections collectives et individuelles mises en œuvre devant être approuvées par le CSPS, soit en l’espèce monsieur [U].
Le tableau de « DESIGNATION DES OUVRAGES » figurant au CCTP prévoyait la mise en place de filets et bâches de protection au devant de l’échafaudage avec étanchéité par bâches armées.
Madame [L] n’est toutefois pas utilement contredite lorsqu’elle expose que le chantier n’a jamais été sécurisé par aucun filet, bâche, protection autres que ceux qu’elle a elle-même et à ses frais mis en place.
Monsieur [U] n’a donc fait installer au niveau de la façade aucune protection alors même que celle-ci présentait des fenêtres ouvrant sur les appartements.
Dès lors sa responsabilité est également engagée pour les dommages causés au sol et au placard de l’ appartement de madame [L] par le barreau lâché par un préposé de SO FRA BA le 7 décembre 2016.
Sur le moyen tiré de l’attitude opposante de madame [L]
Il résulte des comptes rendus de chantier 5, 9, 10 et 11 que la modification du mode de fixation du bareaudage notamment au 4ème étage (celui de madame [L]) a nécessité de faire établir un devis supplémentaire alors mis à la charge de madame [L], les grilles ou barreaux étant semble-t-il au vu des éléments consignés, des éléments privatifs. Le 18 octobre 2016, il est mentionné que l’accord de madame [L] est attendu. Le 18 novembre il est précisé que si l’accord n’intervient pas rapidement, les grilles ne pourront plus être posées compte tenu de l’avancement des travaux. Le 22 novembre, il est consigné qu’ à la demande du syndicat des copropriétaires, la SARL SO FRA BA réalisera la modification des grilles des fenêtres de l’appartement de madame [L] aux frais de qui il appartiendra afin de ne pas retarder les travaux. Le 29 novembre 2016, il est mentionné que les travaux modificatifs seront réalisés sans supplément de prix. Il résulte de ces éléments, non seulement que l’attitude de madame [L] n’a pas retardé les travaux, le syndicat des copropriétaires ayant le 22 novembre 2016, pris la décision de les faire réalisé aux frais de qui il appartiendra, la prise en charge ayant fait l’objet d’un accord pour que celui-ci n’emporte aucun supplément pour madame [L]. L’absence de finition des travaux de réinstallation des barreaux de sécurité ne peut donc être imputée à madame [L].
S’agissant de la reprise et de la parfaite finition des travaux de peintures, force est de constater que la preuve n’est pas rapportée d’une opposition de madame [L]. A contrario madame [L] justifie par la communication de fils de discussion par courriels avoir été informée le jour même d’un passage de la SARL SO FRA BA et n’avoir pu être présente en l’absence de délai d’organisation, ce qui apparaît légitime. Sa responsabilité ne saurait davantage être retenue pour les défauts affectant ces postes.
En conséquence,
Au regard de l’ensemble de ces éléments ci-dessus retenus, étant rappelé que l’avis de l’expert ne lie pas le juge et qu’un éventuel partage de responsabilité n’est pas opposable à la victime dès lors que les fautes commises ont comme en l’espèce concouru à la réalisation de l’entier dommage, il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum formée par madame [L] dans les termes suivants :
Pour les désordres résultant de l’impossibilité de fermer sans forcer la fenêtre de l’entrée, du descellement des encadrements des fenêtres des cuisine et entrée, du bâti de la fenêtre de l’entrée fendu, des éclats de plâtre autour du bâti de la fenêtre cuisine et des multiples fissures et dégradations, hors part imputable à la vétusté, laquelle est fixée à 50%.
L’absence de finitions et la réalisation grossière des peintures sur les fenêtres sont sans lien avec l’état de vétusté de l’immeuble. Ces défauts sont dès lors imputables à la SARL SO FRA BA et à monsieur [U], sans part de responsabilité à la vétusté. Il en est de même du préjudice résultant de l’absence de repose d’une partie des barreaux déposés exclusivement imputable à la SARL SO FRA BA et à monsieur [U]. Il en est encore de même pour les dommages causés à l’intérieur du logement de madame [L] (traces d’impact sur le sol en pierres et cabochons et sur le placard dans l’entré) par la chute du barreau.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [L] sollicite l’allocation des sommes de :
13.049,96 euros en réparation du préjudice matériel 13.632 euros pour la période écoulée entre novembre 2016 et septembre 2022 outre 192 euros par mois à compter d’octobre 2022 et ce jusqu’à indemnisation du préjudice matériel permettant la réalisation des travaux au titre du préjudice de jouissance 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
L’expert judiciaire a chiffré dans les termes suivants le coût de la reprises des dommages matériels :
reprise des menuiseries 4.682,70 euros TTC. Concernant ce poste, le rôle de la vétusté a été fixé à 50% ; la somme devant être mise à la charge de la SARL SO FRA BA et de monsieur [U] est donc limitée à 2.341,35 euros
repose des peintures 3.883 euros TTC reprise du dallage de l’appartement de madame [L] : 1.034 euros TTCrepose des barreaux de sécurité non réinstallés : 1.859 euros TTC.
Monsieur [U] et la SARL SO FRA BA seront donc in solidum condamnés à payer à madame [L] la somme totale de 9.117,35 euros en réparation du préjudice matériel subi, la demanderesse étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
L’expert judiciaire a ensuite retenu que les défauts constatés portent atteinte à l’usage (défaut de fermeture des huisseries du fait du descellement des encadrements et absence de repose des barreaux de sécurité ) et à l’esthétique du bien (peintures grossières, défauts de finitions, détérioration du sol et du placard). Il relate en début de rapport que trois des quatre fenêtres de l’appartement sont bâchées, ce qui assombrit le bien, entrave aération et ventilation usuelles et nécessaires et affecte le moral de madame [L] qui ne peut plus « vivre simplement et normalement » dans son appartement. Au regard de ces éléments, de la surface habitable de l’appartement, de sa valeur locative, monsieur [X] a fixé le préjudice de jouissance à 38% et à 192 euros par mois la part incombant aux parties défenderesses, montant que madame [L] reprend à son compte dans son assignation.
Pour la période de 71 mois écoulés entre novembre 2016 (point de départ retenu par l’expert) et jusqu’au 31 septembre 2022, la somme de 13.632 euros sera allouée en réparation du préjudice de jouissance subi durant six années, outre une somme de 192 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement des indemnités allouées supra en réparation des préjudices matériels.
Madame [L] explique avoir, en plus des inquiétudes nées de l’absence de sécurisation des fenêtres et du désagrément résultant de l’apparence déplorable de son appartement, été épuisée par les innombrables démarches imposées par la situation et l’absence de règlement des difficultés malgré les huit années d’efforts. En indemnisation du préjudice moral ainsi subi, la somme de 4.000 euros sera allouée.
Les sommes susvisées seront, par application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé, non de l’ ordonnance de référé, mais du présent jugement qui tranche le litige, fixe les parts de responsabilité et les dommages subis par madame [L].
La SARL SO FRA BA était dans le cadre des travaux assurée auprès de la compagnie AXA France IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle. La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à garantir la SARL SO FRA BA dans les conditions et les limites du contrat d’assurance souscrit par cette dernière.
Sur le recours formé à titre subsidiaire par monsieur [U] à l’encontre de la SARL SO FRA BA et de son assureur
Il a été fait droit à la demande de condamnation in solidum formée par madame [L], le partage de responsabilité non opposable à la victime trouvant en revanche à s’appliquer dans le cadre des rapports entre les intervenants à l’opération de rénovation, soit en l’espèce dans le cadre du recours en garantie formé à titre subsidiaire par monsieur [U] à l’encontre de la SARL SO FRA BA et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Le partage de responsabilité avec la SARL SO FRA BA proposé par monsieur [U] (à hauteur de 10% pour lui même et donc de 90% pour l’entreprise pour l’absence de repose des barreaux de sécurité et hauteur de 100% pour les autres désordres) n’apparaît pas correspondre aux manquements des parties défenderesses à leurs obligations contractuelles respectives retenus supra.
Monsieur [U] sera par conséquent débouté de sa demande visant à limiter sa part de responsabilité à 10% des désordres résultant de l’absence de repose complète des baies et à condamner la SARL SO FRA BA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à le relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge, la part de responsabilité respective de la SARL SO FRA BA et de monsieur [U] devant être fixée à 50% chacun pour l’ensemble des dommages causés à madame [L].
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL SO FRA BA, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [U] qui succombent, supporteront in solidum les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, payeront sous le même régime de solidarité à madame [L] la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leurs demandes à ce dernier titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par conclusions adressées le 17 octobre 2024 par la SA AXA FRANCE IARD ;
DÉCLARE la SARL SO FRA BA et monsieur [M] [U] in solidum responsables des dommages subis par madame [L] du faits des manquements à l’exécution des contrats de travaux et de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE in solidum la SARL SO FRA BA et monsieur [M] [U] à payer à madame [P] [L] les sommes de :
9.117,35 euros en réparation du préjudice matériel subi,13.632 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu’au 30 septembre 2022,192 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance perdurant du 1er octobre 2022 jusqu’à complet paiement de la somme de 9.117,35 euros allouée en réparation des préjudices matériels,4.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
DIT que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL SO FRA BA dans les conditions et les limites du contrat d’assurance souscrit par cette dernière ;
DÉBOUTE monsieur [U] de sa demande visant à limiter sa part de responsabilité à 10% des désordres résultant de l’absence de repose complète des baies et à condamner la SARL SO FRA BA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à le relever et garantir indemne des condamnations mises à sa charge au titre des autres désordres ;
FIXE la part de responsabilité respective de la SARL SO FRA BA et de monsieur [M] [U] à 50% chacun pour l’ensemble des dommages causés à madame [L] ;
CONDAMNE in solidum la SARL SO FRA BA, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [M] [U] à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL SO FRA BA, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [M] [U] à payer à madame [P] [L] la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 28 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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