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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV6A
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
Madame [U] [E] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [A], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
Par requête du 20 mars 2025 Madame [U] [E] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision de la Commission de recours amiable datée du 14 janvier 2025 ramenant la créance initiale de la CPAM de la Loire d’un montant de 10.873,85 euros à la somme de 5.000 euros au regard de la situation financière de l’intéressée.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Madame [E] épouse [F] demande au tribunal d’effacer sa dette expliquant connaitre une situation financière difficile. Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que le recours de madame [E] épouse [F] doit être déclaré irrecevable, pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire :
— Rejeter intégralement des demandes de madame [E] épouse [F],
A titre reconventionnelle :
— Condamner madame [E] épouse [F] à payer la somme de 5000 euros à la Caisse correspondant au solde de l’indu notifié le 5 avril 2024 ;
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses contestations et ses conclusions motivées. Elle rend avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. […] L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
L’article R.142-1-A-III précise que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il est produit la décision de la commission de recours amiable datée du 14 janvier 2025, indiquant les délai et voie de recours, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception présenté au destinataire le 18 janvier 2025.
En application des dispositions légales précitées, Madame [E] épouse [F] devait saisir le tribunal judiciaire de Saint-Étienne avant le 18 mars 2025 minuit. Or la requête introductive d’instance, enregistrée sous le numéro RG 25/00289 a été adressée par courrier recommandé portant le cachet de la Poste daté du 20 mars 2025.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le recours contentieux formé le 20 mars 2025 est irrecevable comme atteinte par la forclusion.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] épouse [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [U] [E] épouse [F] pour forclusion ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [E] épouse [F]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [U] [E] épouse [F]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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