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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00172
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQCF
Affaire : [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [X], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [Y],
demeurant [Adresse 7]
Comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y], parents de 3 enfants, ont bénéficié de prestations familiales, de primes d’activité et du RSA.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2023 (pli non réclamé), la [6] notifié aux époux [Y] qu’ils étaient redevables d’un trop perçu de 50.125,25 €, précisant que les enfants n’étaient plus scolarisés et que des revenus avaient été dissimulés.
Le 18 novembre 2023, la [4] a notifié à Madame [Y] un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (sur décembre 2021) pour un montant de 381,12 €.
Le 8 avril 2024, une mise en demeure de payer la somme de 27.621,19 € au titre des indus de prestations familiales a été adressée à Monsieur et Madame [Y] par courrier recommandé (pli non réclamé).
Une contrainte a été signifiée à le 18 décembre 2024 à Monsieur et Madame [Y] portant sur la somme de principale de 27.621,19 €.
Le 8 avril 2024, une mise en demeure de payer la somme de 10.833,10 € au titre des indus de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et de primes exceptionnelles de fin d’année a été adressée à Monsieur et Madame [Y] par courrier recommandé (pli non réclamé).
Une contrainte a été signifiée à le 18 décembre 2024 à Monsieur et Madame [Y] portant sur la somme de principale de 10.833,10 €.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2024, la directrice de la [3], après avis de la commission, a notifié une fraude et une pénalité de 5.012,23 € à Monsieur et Madame [Y] (pli non réclamé).
Par requête déposée le 24 décembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour former opposition aux contraintes qui leur ont été signifiées, indiquant qu’ils ne recevaient plus de prestations de la [3], qu’ils n’avaient pas d’autres ressources, que Monsieur [Y] avait fait une cessation d’activité et qu’un dossier de surendettement était en cours.
A l’audience du 28 avril 2025, la [3] sollicite du tribunal de :
— se déclarer incompétent s’agissant de la contrainte délivrée le 7 décembre 2024 d’un montant de 10.833,10 € ;
— débouter Monsieur et Madame [Y] de leur opposition à contrainte ;
— confirmer la contrainte délivrée par la [3] pour un montant de 27.621,90 €
— condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 27.700,09 € au titre de l’indu et des frais de signification de la contrainte, soit 78,90 €.
Elle expose que le tribunal administratif est seul compétent s’agissant de la contrainte relative aux indus de prime d’activité, RSA et de prime exceptionnelle.
S’agissant de la contrainte relative à l’indu de prestations familiales, elle indique que dans leur recours les époux [Y] ne contestent pas les sommes réclamées par la [3] mais font seulement état de leur situation précaire (plus de revenu depuis novembre 2023, dossier de surendettement en cours).
Elle ajoute que les indus n’ont pas été contestés dans le délai de deux mois et que le couple [Y] est donc forclos pour contester leur bien fondé.
Enfin elle indique qu’il a été retenu une fraude aux prestations familiales et qu’en conséquence aucune remise de dette ne peut être accordée.
A l’audience, Monsieur [Y] expose qu’il exerçait une activité de démoussage de toits et reconnaît qu’il déclarait seulement à la [3] ses bénéfices. Il soutient que les sommes d’argent versées sur son compte provenaient également de la solidarité des gens du voyage et que certaines sommes devaient être reversées à des sous-traitants. Il déclare avoir dû cesser son activité et être surendetté (100.000 € de dettes). Il précise que le RSA qui lui est accordé fait l’objet de retenues intégrales.
Selon lui son deuxième enfant n’est plus scolarisé et le troisième enfant (13 ans) devait être inscrit au [8]. Il déclare être en dépression et ne pas avoir eu l’intention de frauder.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indu de prime d’activité, de RSA et de primes exceptionnelles :
Le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour examiner l’opposition à la contrainte relative à l’indu de prime d’activité, de RSA et de primes exceptionnelles. Cette opposition à contrainte relève de la compétence du tribunal administratif d’ORLEANS comme indiqué dans la contrainte signifiée le 18 décembre 2024 aux époux [Y].
Sur l’indu de prestations familiales :
Monsieur et Madame [Y] n’ont pas retiré la lettre recommandée leur notifiant l’indu. Ils en ont eu nécessairement connaissance lors de la signification de la contrainte.
Ils ne contestent pas le bien fondé de l’indu à l’audience, mettant seulement en avant leur situation précaire (pas de ressources, surendettement).
Il ressort des déclarations à l’audience que le couple reconnaît ne pas avoir déclaré l’intégralité des ressources perçues.
La [3] indique que [M] (né le 30 décembre 2007) n’est plus scolarisé depuis le 31 août 2020 et que [K] (né le 20 avril 2012) n’est plus scolarisé depuis le 31 août 2019.
Il a été constaté sur les comptes bancaires des époux [Y] des revenus dissimulés pour 60.631 € en 2020, 112.841 € en 2021, 239.289 € en 2022 et 94.087 € de janvier à mai 2023.
Les époux [Y] ne faisant valoir aucun moyen probant, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2024 et de les condamner à payer une somme de 27.621,19 € au titre de l’indu de prestations familiales, outre les frais de signification de la contrainte, à hauteur de 78,90 €.
Monsieur et Madame [Y] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif d’ORLEANS pour connaître de l’opposition à contrainte relative aux indus de prime d’activité, de RSA et de primes exceptionnelles ;
VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2024 par la [4] pour un montant de 27.621,19 € au titre de l’indu de prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la [4] une somme de 27.621,19 €
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [Y] aux entiers dépens et au frais de signification de la contrainte (78,90€)
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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