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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 24/07419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07419 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CTK
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD EYRAUD de la SELARL TGE)
C/ M. [P] [D]
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert, 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 30 Octobre 1993 à MARSEILLE (13), demeurant 3 Avenue Roger Salengro – 13003 MARSEILLE
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2017, à Marseille, M. [R] [V] et M. [E] [C] ont été victimes de faits de vol avec usage ou menace d’une arme commises, dont M. [P] [D] a été déclaré coupable par arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2019.
Par ordonnance du 5 juin 2018, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Marseille, saisie à cette fin par M. [R] [V], a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [L], lequel a rendu son rapport le 19 novembre 2018.
L’accord entre M. [R] [V] et le FGTI en faveur d’une indemnisation à hauteur 9 833,50 euros a été homologué par la CIVI le 2 septembre 2019.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Marseille, saisie à cette fin par M. [E] [C], a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [W], lequel a rendu son rapport le 10 février 2020.
Par décision du 14 mars 2022, la CIVI a alloué à M. [E] [C] une indemnité de 11 130,29 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par courrier du 1er août 2023, le FGTI a mis en demeure M. [P] [D] de lui payer la somme totale de 21 463,79 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [R] [V] et M. [E] [C].
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, le FGTI a assigné M. [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 20 263,79, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Assigné selon procès-verbal de remise à personne, M. [P] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025, par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera
réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— l’arrêt de la cour d’assise des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2019,
— le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [L] du 19 novembre 2018, afférent au préjudice corporel de M. [R] [V],
— l’offre indemnitaire adressée par le FGTI à M. [R] [V] le 7 août 2019 sur la base des conclusions du docteur [L],
— la décision de la CIVI du 2 septembre 2019 homologuant l’accord entre le FGTI et M. [R] [V] en faveur d’une indemnisation à hauyeur de 9 833,50 euros,
— le rapport d’expertise du docteur [W] du 10 février 2020 afférent au préjudice corporel de M. [E] [C],
— la décision de la CIVI du 14 mars 2022 fixant l’indemnisation des préjudices de M. [E] [C] à 11 130,29 euros, outre une indemnité de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— des courriers en date des 1er août et 4 octobre 2023 mettant en demeure M. [P] [D] de payer au FGTI la somme de 21 463,79 euros.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [R] [V] et M. [E] [C], victimes d’infractions pénales commises par M. [P] [D], la somme totale de 21 463,79 euros en indemnisation de leurs préjudices.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits des victimes à l’encontre de M. [P] [D].
Il n’est justifié d’aucun paiement de la part de M. [P] [D].
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter 25 juin 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [D], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] [D], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] [D] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [R] [V] et de M. [E] [C], la somme totale de 21 263,79 euros versée en réparation de leurs préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
Condamne M. [P] [D] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [D] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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