Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 25/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02460 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPMC
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 25/02460 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPMC
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur, [S], [Z], né le 08 Avril 1936 à, [Localité 1],
Madame, [J], [P] épouse, [Z], née le 10 Juin 1942 à, [Localité 2],
Tous deux demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Yves BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. LE PETIT VIET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 843 235 656, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Yves BOYER
Me Agnès CHABRE – 38
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2018, monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P] ont donné à bail commercial à la société Le Petit Viet des locaux commerciaux sis à, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel annuel initial, révisable, de 1 300 euros, hors taxe et hors charges locatives, payable d’avance, le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P] a ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Le Petit Viet, pour une somme de 3 816 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 09 septembre 2025, monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P] ont fait assigner la société Le Petit Viet devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 04 février 2026, monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P], demandent de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 18 avril 2025 et d’obtenir :
— l’expulsion de la société Le Petit Viet ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés volontaire ou forcée,
— la condamnation de la société Le Petit Viet à payer, à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 13 578,66 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
la condamnation de la société Le Petit Viet au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 367 euros, revalorisable, égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
— le rejet de la demande de délais de paiement ou, à défaut, le limiter à une durée de 6 mois
— la condamnation de la société Le Petit Viet au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026, la société Le Petit Viet demande au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— principalement, de débouter monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P] de leurs demandes ;
— subsidiairement, de :
* juger que les causes du commandement ont été apurées,
* accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette locative ;
— et, en tout hypothèse, le rejet de toute demande plus amples ou contraires.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Le Petit Viet visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la provision à valoir sur les loyers et charges dus
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
N° RG 25/02460 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPMC
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P] exposent et justifient avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2018, à la société Le Petit Viet un local commercial sis à, [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 300 euros, hors taxes et hors charges hors taxe et hors charges locatives, payable d’avance, le 1er de chaque mois.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Le Petit Viet n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 03 février 2026 une somme de 10 755 euros.
Le moyen soulevé en défense tiré de la non présentation des justificatifs de paiement des taxes foncières 2024 et 2025 est inopérant. En effet, si les provisions sur charges correspondent à des avances faites par le locataire à son bailleur à raison des dépenses effectivement exposées par celui-ci qui doit donc justifier de leur réalité, il ressort des pièces versées au débat que le bailleur justifie du paiement des taxes foncières 2024 et 2025.
Est également inopérant le moyen tiré du manquement par le bailleur à son obligation d’établi un état récapitulatif des charges incombant au locataire à la fin de l’année 2024 pour justifier la régularisation des charges et impôts en 2025. En effet, le décompte produit ne fait état d’aucune charge distincte du loyer et de la taxe foncière.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Le Petit Viet, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 10 755 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, conformément à la demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais de remboursement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Le Petit Viet ne justifie pas de sa situation financière, ni de ses capacités de remboursement adaptés aux délais demandés. Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société Le Petit Viet contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
Monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P] ont fait délivrer à la locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 816 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
La société défenderesse ne peut pas utilement soutenir que l’imprécision du décompte joint au commandement de payer susmentionné rend cet exploit inefficace.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
— constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
— ordonner l’expulsion de la société Le Petit Viet ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— autoriser monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de droit constant que l’occupation sans droit ni titre donne lieu au paiement, au profit du bailleur, d’une indemnité correspondant au préjudice résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 19 mai 2025 .
Sur la demande de condamnation à une astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, la société Le Petit Viet sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société Le Petit Viet ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS qu’à défaut, par la société Le Petit Viet, d’avoir libéré les lieux loués sis à, [Adresse 2], monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P] sont autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Le Petit Viet à verser à monsieur, [S], [Z] et madame, [J], [P], à titre provisionnel, la somme de 10 755 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 03 février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 19 mai 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Le Petit Viet aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons la société Le Petit Viet à en acquitter le paiement intégral ;
DÉBOUTONS les parties de toute autre demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Le Petit Viet aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Millet ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Expertise
- Adresses ·
- Expertise ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Peinture ·
- Expert
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Diamant ·
- Terrorisme ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Structure ·
- Obligation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Intérêt de retard ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Contrat de travail
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Accident de travail ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Accident du travail ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Compétence
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Caducité ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Adjudication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Avocat ·
- Contradictoire
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Expertise
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.