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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSUB
MINUTE N° : 25/1908
S.A. IMMOBILIER 3F
c/
[M] [E], [G] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :Madame [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIER 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 16 juin 1996, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [E] et Madame [V] [E] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 4].
La bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, 5 décembre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation; en tout état de cause d’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [M] [E] et Madame [V] [E] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de cette dernière; et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,3.310,66 euros au titre de l’arriéré locatif,360 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 où la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience, Madame [V] [E] a comparu et Monsieur [M] [E] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Selon note en délibéré en date du 28 octobre 2025, la société IMMOBILIERE 3 F indique se désister de ses demandes principales et de sa demande subsidiaire ainsi que de sa demande de dommages et intérêt et sa demande d’article 700 du code de procédure civile mais maintient sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera constaté que la société IMMOBILIERE 3F renonce à ses demandes de constat de la résiliation de plein droit du bail, d’expulsion de la défenderesse, ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, sa demande de dommages et intérêts et sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient cependant sa demande de condamnation de Monsieur [M] [E] et Madame [V] [E] aux dépens.
Il est constant que la procédure diligentée à l’initiative de la société IMMOBILIERE 3F résultait d’un défaut de paiement par les locataires de leurs loyers et charges.
Si la société IMMOBILIERE 3F a renoncé à l’audience à ses demandes principales du fait de l’apurement de la dette par la locataire après l’introduction de l’instance et avant l’audience, il n’en reste pas moins qu’elle a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, Monsieur [M] [E] et Madame [V] [E] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société IMMOBILIERE 3F renonce à l’audience à sa demande principale de constat de la résiliation de plein droit du bail, sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire et sa demande d’expulsion des occupants, ainsi qu’à ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation mais également de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [E] et Madame [V] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Fait à [Localité 8] le 24 novembre 2025
La greffière La juge des contentieux de la protection
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