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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 nov. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00118
du 06 Novembre 2025
N° RG 23/00513 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6F7
Nature de l’affaire :
75A0A
______________________
AFFAIRE :
S.A.S. ENGIE PV LA FORET
C/
S.C.I. LA FORET
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le six Novembre
DEMANDEUR
SAS ENGIE PV LA FORET, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°538 739 137
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par son avocat postulant Me Manon SERGENT, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat Me Rachel CORILLION, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR
SCI LA FORET, société civile immobilière inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 803 373 588
Activité :
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Jean – Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 06 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 25 septembre 2014 dressé par Maître [B] [F], notaire à MONTSALVY, la SCI LA FORET a consenti à la SAS LA COMPAGNIE DU SOLEIL 9 (aujourd’hui dénommée ENGIE PV LA FORET) un bail emphytéotique sur les parcelles situées à MARCOLES (15) lieu-dit « [Adresse 10] grande » cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] d’une surface totale de 32 ha 95 a et 80 ca. Ce bail a pris effet à compter du 25 septembre 2014 pour une durée de 60 années entières et consécutives et devait permettre à la SAS ENGIE PV LA FORET d’implanter et d’exploiter « des installations au sol de production d’électricité solaire ». En contrepartie, la SAS ENGIE PV LA FORET s’était engagée à lui verser une redevance annuelle forfaitaire de 65916 € indexée annuellement et un intéressement sur les constructions.
Suivant acte délivré le 20 septembre 2023, la SAS ENGIE PV LA FORET a fait assigner la SCI LA FORET devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, 1302 et suivants du code civil, notamment les articles 1302-1 et 1302-3 du code civil, 1347 et suivants du code civil, afin de :
— condamner la SCI LA FORET à lui payer la somme principale de 209 424.34 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— lui donner acte de son versement à la CARPA de la somme de 2 485.09 € correspondant à l’indexation de la redevance annuelle payée en septembre 2022 et des loyers courant à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;
— ordonner la compensation des sommes dues par les parties l’une envers l’autre ;
— autoriser si besoin la SAS ENGIE PV LA FORET à s’acquitter des sommes dues à la SCI LA FORET au titre de la redevance annuelle et de l’intéressement prévus à l’article 12 du bail emphytéotique qui les lie depuis le 25 septembre 2014 par compensation sur les sommes mises à la charge de la SCI LA FORET par le jugement;
— condamner la SCI LA FORET à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— et rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SAS ENGIE PV LA FORET demande de condamner la SCI LA FORET à lui payer la somme principale de 206 939.25 € (209 424.34 € – 2 485.09 €) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l’assignation et, à titre subsidiaire, condamner la SCI LA FORET à lui payer la somme principale de 203 618.53 € (206 939.25 € – 3320.72) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l’assignation et, pour le surplus, formule les mêmes demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SCI LA FORET demande, au visa des articles 1103, 1353, 1383-2 du Code Civil, de :
débouter la SAS ENGIE PV LA FORET de ses demandes, condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à lui payer la somme de 2445,09 € qu’elle reconnaît devoir au titre de l’indexation de la redevance annuelle due au mois de septembre 2022, outre les intérêts sur ladite somme au taux légal, capitalisés à compter du 1er octobre 2022, ou à défaut à compter des conclusions, condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à lui payer la somme de 74.048,19 € au titre de la redevance annuelle due au mois de septembre 2023, outre les intérêts sur ladite somme au taux légal à compter du 1er octobre 2023 ou à défaut à compter des conclusions, condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à lui payer la somme de 76.460,45 € au titre de la redevance annuelle due au mois de septembre 2024, outre les intérêts sur ladite somme au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ou à défaut à compter des conclusions, condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à remettre en parfait état de production la centrale en litige, dans un délai d’un mois à compter du jugement et, à défaut, sous peine d’une astreinte d’un montant de 10.000 € par jour de retard.condamner la SAS ENGIE PV LA FORET au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, du fait de l’absence d’entretien de la centrale photovoltaïque en litige, condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à lui payer la somme de 5.000€ à titre de solde sur intéressement qu’elle reconnait devoir au titre de l’année 2018-2019, la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire retenue à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale de condamnation au paiement au titre de la répétition de l’indû
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Selon l’article 1302 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”. Selon l’article 1302-1 du même code, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Selon le contrat de bail emphytéotique, dans la partie 12 – REDEVANCE 12.1 – REDEVANCE ANNUELLE, « le présent bail emphytéotique est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle et forfaitaire d’un montant total de SOIXANTE-CINQ MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS (65 916 €) indexé annuellement selon ce qui sera dit ci-après.
12.2 INTERESSEMENT En outre le loyer sera majoré d’un intéressement sur les constructions calculé comme indiqué ci-après : 25% de la part du chiffre d’affaires correspondant à une productivité annuelle excédent 1 285 kWh /kWc pour une installation de panneaux sur structures fixes. LE PRENEUR s’engage à fournir les documents attestant du chiffre d’affaires et de la production annuelle de la centrale établis par le commissaire aux comptes de ladite société. LE BAILLEUR s’engage à ne pas demander au PRENEUR le versement d’autres sommes que celle mentionnée au premier paragraphe du présent article et de l’intéressement objet du présent paragraphe, ni le versement d’indemnités, quelle qu’en soit la nature, au titre de la location du terrain désigné à l’article 4 des présentes. Cette redevance ne sera pas soumise à TVA. La redevance sera payable au siège du BAILLEUR ou en tout autre endroit qu’il lui plairait d’indiquer par la suite ». Selon l’article 13.1, le paiement de la redevance annuelle devra intervenir « d’avance, chaque année, au moyen d’un règlement unique » et « le premier versement d’un montant de 65916 € interviendra pour la première fois ce jour puis chaque année à la date anniversaire du premier versement. » Selon l’article 13-2, le paiement de l’intéressement « interviendra pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire de la mise en service de la centrale et chaque année à la date anniversaire. » S’agissant de l’indexation de la redevance annuelle, l’article 14 stipule que « La redevance variera de plein droit chaque année, à la date anniversaire du premier paiement de la redevance, en fonction de la variation de l’indice des loyers publié trimestriellement par l’INSEE.
L’indice de départ étant le dernier indice publié à la date de l’authentification des présentes soit l’indice du 2° trimestre 2014 : 125,15
Le nouveau montant applicable sera calculé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données :
1. le montant du loyer initial
2. l’indice ayant servi à établir ce montant
3. et le dernier indice connu
En cas de remplacement de cet indice par un nouvel indice, celui-ci lui sera substitué de plein droit dans les conditions et selon les coefficients de raccordement fixés règlementairement ».
La SAS ENGIE PV LA FORET demande de condamner la SCI LA FORET à lui payer la somme principale de 206 939.25 €, correspondant à la somme de 209 424.34 € tenant aux deux paiements de 104712,17€ les 20 septembre 2021 et 7 octobre 2022 au titre de l’intéressement, déduction devant être faite de la somme de 2 485.09 € dont elle se reconnaît redevable au titre de la non indexation de la redevance annuelle au cours de l’année 2022. Elle reconnaissait concernant le même objet être redevable à l’égard de la SCI LA FORET d’une somme de 2486,01 euros, qui aurait été consignée en CARPA, ce qui n’est pas justifié et qui n’est pas libératoire, n’ayant été autorisé ni par le créancier ni par une autorité judiciaire et à défaut d’avoir été déposé auprès de la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la procédure prévue aux dispositions des articles 1345 et suivants du Code Civil. A titre reconventionnel, il y a donc lieu de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à payer à la SCI LA FORET la somme de 2485,09 € avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er octobre 2022, conformément à la demande, dès lors que la date d’exigibilité de la créance est au 25 septembre 2022, en application de l’article 13-1 du bail emphytéotique, cette redevance devant être payée « chaque année à la date anniversaire du premier versement », soit le jour du bail emphytéotique.
La SAS ENGIE PV LA FORET estime que la somme de 209424,34 € a été versée indûment à la SCI LA FORET. Il appert que la pièce n° 3 et la pièce n° 6 produites par la SAS ENGIE PV LA FORET ne concordent pas. Ainsi, si la SCI LA FORET prétend avoir payé, pour la production de 2016, un intéressement de 10 198.22 € comme cela ressort de sa pièce n° 3, aucun élément ne permet d’établir ce paiement à la SCI LA FORET. De la même façon, la SAS ENGIE PV LA FORET prétend avoir réglé au titre de la production de 2017, un intéressement de 51089.67 € selon sa pièce n° 3 et le décompte (pièce n° 6 ) fait ressortir la somme de 55342,07 € au titre du loyer 25/09/17-25/09/2018 partie variable payée le 27/10/2017.
Pour la production de 2019, la SAS ENGIE PV LA FORET prétend avoir réglé un intéressement de 35 489.23 € au regard de sa pièce n° 3, mais le décompte des sommes payées (pièce n°6) ne fait pas ressortir ladite somme. En revanche, dans les mails des 21 et 27 février 2023, la SCI LA FORET reconnaît avoir perçu au titre de l’intéressement 2018/2019 la somme de 30.431 € le 25 mai 2020, ce qui correspond à la pièce n° 6 produite par la SAS ENGIE PV LA FORET et au titre de l’intéressement 2019/2020 la somme de 1. 737,51 € le 29 octobre 2020 ce qui ressort également de la pièce n° 6 produite par la SAS ENGIE PV LA FORET. Il appert que la somme perçue à ce titre est en réalité de 32168,51 €.
Au regard des éléments concordants de la procédure, il appert que la SCI LA FORET a perçu au titre de l’intéressement 2021/2022 la somme de 104.712,17 € le 21 septembre 2021.
Enfin, il ressort du mail du 21 février 2023 que la SCI LA FORET a reconnu avoir perçu au titre de l’intéressement 2021/2022 la somme de 104.712,17 € le 21 septembre 2021 et interrogeait la SAS ENGIE PV LA FORET sur l’absence d’intéressement au titre de 2020/2021 et de celui du 27 février 2023 que, malgré l’envoi du décompte des sommes versées faisant état des deux versements de 104.712,17 €, elle persiste à interroger la SAS ENGIE PV LA FORET sur l’absence d’intéressement au titre de 2020/2021 ainsi que sur le montant au titre de 2022/2023. Par conséquent, au regard des pièces produites aux débats, étant donné que la SAS ENGIE PV LA FORET a produit un décompte (pièce n° 6) au titre duquel la SCI LA FORET a reconnu avoir perçu diverses sommes, 30.431 € perçue le 25 mai 2020, 1.737,51 € perçue le 29 octobre 2020 et 104.712,17 € le 21 septembre 2021, décompte adressé à la SCI LA FORET le 24 février 2023 et nullement contesté, la SAS ENGIE PV LA FORET à qui incombe la charge de la preuve du paiement rapporte la preuve du second versement de 104712,17 € le 7 octobre 2022 à la SCI LA FORET au titre l’intéressement 2022/2023.
Il ressort des dispositions conventionnelles que le loyer sera majoré d’un intéressement calculé de la façon suivante : 25 % de la part du chiffre d’affaires correspondant à une productivité annuelle excédant 1 285 kWh /kWc pour une installation de panneaux sur structures fixes. Le bail emphytéotique précise que le preneur s’engage à fournir les documents attestant du chiffre d’affaires et de la production annuelle de la centrale établis par le commissaire aux comptes de ladite société.
En l’espèce, la SAS ENGIE PV LA FORET ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes dont s’agit sont indues. En effet, il lui appartenait, au regard des dispositions contractuelles, de fournir les documents attestant du chiffre d’affaires et de la production annuelle de la centrale établis par le commissaire aux comptes de ladite société. La pièce n° 10 produite aux débats, correspondant à l’attestation du commissaire aux comptes concernant le chiffre d’affaires et la production annuelle de la centrale photovoltaïque exploitée par la société, fait état de la vérification de la concordance des informations données dans le tableau joint établi au titre des années 2017 à 2022 établi par la SAS ENGIE PV LA FORET avec les données internes à l’entité en lien avec la comptabilité et de la vérification de l’exactitude arithmétique des calculs. Or, il appert que les données validées ne correspondent pas au tableau (pièce n° 3) établi par la SAS ENGIE PV LA FORET, sans le moindre justificatif du chiffre d’affaires et de la production annuelle de la centrale, pour justifier les intéressements versés à la SCI LA FORET et dont les montants indiqués ne correspondent pas eux-mêmes aux intéressements réellement versés. La seule constante est la puissance en kWh de l’installation (11992) dès lors que la production à atteindre pour l’intéressement résultant conventionnellement de la formule 1285 kWh / kWc (ce dernier élément correspondant à la puissance maximale dans des conditions optimales de l’installation n’étant pas caractérisé au cas d’espèce) qui ne saurait se confondre avec le produit 1285 x 11992, le rapport devant être effectué avec la puissance maximale de l’installation en kilowatt-crête. Il n’appartient pas au tribunal de vérifier que les calculs effectués par la SAS ENGIE PV LA FORET dans son tableau pièce n° 3 sur une année de production de septembre à août correspondent à ceux résultant de l’attestation ( pièce n° 10) sur une année civile mais il appartient à la SAS ENGIE PV LA FORET de rapporter la preuve de l’ensemble des éléments présidants au calcul de son intéressement pour les années 2020/2021 et 2022/2023 pour justifier que les sommes n’étaient pas dues. Or, les montants de production et de chiffre d’affaires réalisés mentionnés dans l’attestation ne correspondent pas aux productions énoncées dans le tableau (pièce n°3) : ainsi, pour 2017, la pièce n° 3 mentionne 16 666 500 et la pièce n°10 : 15 859 034 et il en va de même s’agissant de chacune des années. Enfin, si la pièce n° 10 vaut attestation du commissaire aux comptes concernant le chiffre d’affaires et la production annuelle de la centrale photovoltaïque exploitée par la société, pour autant, le calcul de l’intéressement en se fondant sur les données chiffrées résultant de cette pièce ne sont pas explicitées et étayées. De même, il ressort de l’attestation du représentant légal du Président d’Engie PV la Forêt que les productions des années 2017 et 2019 dépassent la production à atteindre pour déclencher l’intéressement au profit de la SCI LA FORET ( …) ce qui correspond à un bonus de 18264,33€ pour l’année 2017 et de 9347,67€ pour l’année 2019, alors qu’au terme de son assignation, la SAS ENGIE PV LA FORET indiquait que la SCI LA FORET était en droit d’obtenir le versement des intéressements pour les années 2016, 2017 et 2019, et pour des montants supérieurs de 10.198.22 euros. 51089.67 euros, 35.489,23 euros et des versements réalisés ne correspondant que partiellement auxdits montants.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de preuve que les sommes dont s’agit n’étaient pas dues à la SCI LA FORET, il y a lieu de rejeter la demande aux fins de condamner la SCI LA FORET à payer à la SAS ENGIE PV LA FORET la somme principale de 206 939.25 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l’assignation et les demandes subséquentes tenant notamment à la compensation des sommes dues par les parties l’une envers l’autre et à l’autoriser si besoin à s’acquitter des sommes dues à la SCI LA FORET au titre de la redevance annuelle et de l’intéressement prévus à l’article 12 du bail emphytéotique qui les lie depuis le 25 septembre 2014 par compensation sur les sommes mises à la charge de la SCI LA FORET par le jugement.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes en paiement
La SAS ENGIE PV LA FORET reconnaît être redevable des sommes de 74.048,19 euros correspondent à l’échéance annuelle de 65.916,00 €, indexée en « fonction de l’indice des loyers publié trimestriellement par l’INSEE » au titre de l’année 2023, et de 76.460,45 euros au titre de l’année 2024. S’il ressort des pièces produites aux débats que ces sommes ont été déposées sur un compte CARPA, pour autant, la consignation n’a pas été autorisée en justice, ne vaudrait en tout état de cause pas sur un compte CARPA et ne peut donc être libératoire du paiement des sommes dues. Il convient donc de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à payer à la SCI LA FORET la somme de 74.048,19 € au titre de la redevance annuelle due au mois de septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023, conformément à la demande, en ce qu’il était exigible à la date anniversaire du premier paiement intervenu le 25 septembre 2014, et de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à lui payer la somme de 76.460,45 € au titre de la redevance annuelle due au mois de septembre 2024, outre les intérêts sur ladite somme au taux légal à compter du 1er octobre 2024, conformément à la demande.
Si la SCI LA FORET demande de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à lui payer la somme de 5.000 € à titre de solde sur intéressement qu’elle reconnaît devoir au titre de l’année 2018-2019, pour autant, la SCI LA FORET reconnaît avoir perçu, dans les mails des 21 et 27 février 2023, au titre de l’intéressement 2018/2019 la somme de 30.431 € et, au titre de l’intéressement 2019/2020, la somme de 1.737,51 € soit la somme totale de 32168,51 € sur la somme totale de 35489,23 € dont la SAS ENGIE PV LA FORET se reconnaissait redevable à ce titre. La SAS ENGIE PV LA FORET serait donc tenue de payer à la SCI LA FORET la somme de 3320,72 € correspondant à 35489,23 € – 32168,51 € au titre du solde de l’intéressement dû au titre de l’exploitation de la centrale litigieuse en 2018/2019. Si la SAS ENGIE PV LA FORET indique qu’elle aurait payé la somme de 55342,07 € au titre du loyer 25/09/17-25/09/2018 partie variable payée le 27/10/2017 au regard du décompte (pièce n° 6 ), pour autant elle prétend également avoir réglé au titre de la production de 2017, un intéressement de 51089.67 € selon sa pièce n° 3 de sorte que ces distorsions ne permettent pas d’établir qu’elle aurait payé la somme de 55342,07 € au titre du loyer 25/09/17-25/09/2018 partie variable payée le 27/10/2017. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à payer à la SCI LA FORET la somme de 3320,72 € au titre du solde de l’intéressement dû au titre de l’exploitation de la centrale litigieuse en 2018/2019.
Sur les autres demandes
La bail emphytéotique du 25 septembre 2024 stipule, dans la partie 16.5 ENTRETIEN, que « le preneur devra réaliser (ou faire réaliser) les travaux nécessaires à l’entretien et la maintenance du bien ainsi que des installations et aménagements qu’il réaliserait durant la durée du bail. ll devra toujours entretenir en parfait état les bâtiments, ainsi que tous autres qu’il sera susceptible d’édifier, pour lesquels il aura la charge des réparations de toutes natures en application de l’article L. 451-8 du Code Rural et la Pêche Maritime.
Spécialement, il s’interdit dépendre sur le bien loué tous produits susceptibles d’entrainer une pollution de nature biologique ou chimique».
S’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 août 2024 par Me [N], commissaire de justice, que « en de nombreux endroits, sur les 2 parcelles, de nombreux panneaux ne sont plus positionnés correctement. Les pieds sont tordus ou cassées et plusieurs panneaux sont à terre ou ne tiennent plus que sur une rangée de socles (photos n° 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9,10, 11, 12,13 et 14). 2 photos aériennes ont été prises à l’aide d’un drone qui montrent que sur les rangées, de nombreux panneaux ne sont plus dans l’axe et que plusieurs sont à terre ( photos n° 15 et 16) », pour autant ces éléments ne sont pas suffisants à établir le défaut d’entretien du preneur dès lors que le constat ne porte que sur deux parcelles, dont la surface n’est pas indiquée, alors que le bail portait sur quatre parcelles d’une surface totale de 32 ha 95 a et 80 ca et que les constatations ont été effectuées du chemin longeant ces parcelles, dénotant une constatation parcellaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes aux fins de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à remettre en parfait état de production la centrale en litige, dans un délai d’un mois à compter du jugement et, à défaut, sous peine d’une astreinte d’un montant de 10.000 € par jour de retard et de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA FORET l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, la SAS ENGIE PV LA FORET qui succombe sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS ENGIE PV LA FORET qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
REJETTE la demande aux fins de condamner la SCI LA FORET à payer à la SAS ENGIE PV LA FORET la somme principale de 206939.25 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023.
REJETTE les demandes subséquentes tenant notamment à la compensation des sommes dues par les parties l’une envers l’autre et à l’autoriser si besoin à s’acquitter des sommes dues à la SCI LA FORET au titre de la redevance annuelle et de l’intéressement prévus à l’article 12 du bail emphytéotique qui les lie depuis le 25 septembre 2014 par compensation sur les sommes mises à la charge de la SCI LA FORET par le jugement.
CONDAMNE la SAS ENGIE PV LA FORET à payer à la SCI LA FORET la somme de 2485,09 € avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er octobre 2022.
CONDAMNE la SAS ENGIE PV LA FORET à payer à la SCI LA FORET la somme de 74.048,19 € au titre de la redevance annuelle due au mois de septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023.
CONDAMNE la SAS ENGIE PV LA FORET à payer à la SCI LA FORET la somme de 76.460,45 € au titre de la redevance annuelle due au mois de septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024.
CONDAMNE la SAS ENGIE PV LA FORET à payer à la SCI LA FORET la somme de 3320,72 € au titre du solde de l’intéressement dû au titre de l’exploitation de la centrale litigieuse en 2018/2019.
REJETTE les demandes de la SCI LA FORET aux fins de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET à remettre en parfait état de production la centrale en litige, dans un délai d’un mois à compter du jugement et, à défaut, sous peine d’une astreinte d’un montant de 10.000€ par jour de retard et de condamner la SAS ENGIE PV LA FORET au paiement d’une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE la SAS ENGIE PV LA FORET à payer à la SCI LA FORET la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ENGIE PV LA FORET aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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